ARC / Abus n°2151 : 06 01 10/©

Filiales de syndics : conflits d’intérêt ; pratiques anticoncurrentielles.

Lettre à Hervé NOVELLI

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Voici donc la première des lettres adressée en ce début d’année à Hervé NOVELLI, en tant que Ministre de la Consommation.

 

 

« Monsieur Hervé NOVELLI

Secrétaire d’État chargé de

l’industrie et de la Consommation

139, rue de Bercy

 75012 Paris

 

 

Objet : Filiales de syndic : les problèmes de plus en plus préoccupants posés par l’intervention des filiales de syndics dans les syndicats de copropriétés gérées par ces mêmes syndics, abus tarifaires ; pratiques anticoncurrentielles.

 

Monsieur le Ministre,

Nous voudrions attirer votre attention sur un des problèmes actuels très préoccupants de la Copropriété, dont il n’est pas certain que les responsables aient encore pris toute la mesure.

Nous voulons parler du problème qui concerne le fait que de plus en plus de syndics (des syndics importants ou non) créent ou rachètent des sociétés très diverses (de courtage d’assurance, de nettoyage, d’audits, de sécurité, d’expertise en tout genre, de recouvrement, de prestations comptables, etc.) et font intervenir ces sociétés filiales dans les copropriétés qu’ils gèrent.

Nous pensons que le développement de ces pratiques commerciales soulèvent deux séries de questions :

-          est-il vraiment avantageux pour les copropriétaires que le prescripteur (syndic) soit aussi le prestataire ?

-          la nécessaire concurrence indispensable pour faire fonctionner normalement l’économie trouve-t-elle vraiment son compte dans ce nouveau schéma ?

Aujourd’hui rien ne vient limiter ce raz-de-marée.

Sans même parler des syndics (petits et grands) qui « contraignent » leurs copropriétés à passer des marchés avec leurs filiales (exemple : en prévoyant cette possibilité dans leur contrat même de syndic), nous constatons que les types d’exemples concernant des abus se multiplient :

  1. Les prix d’appel peuvent être faibles (ou en apparence concurrentiels) puis subir des augmentations fortes non contrôlées.
  2. Les interventions intempestives de la part de ces filiales peuvent se multiplier sans contrôle.
  3. Les prestations peuvent être de mauvaise qualité.
  4. Dans d’autres cas, une mise en concurrence initiale aura eu lieu au moins formellement, mais la « filiale » facturera des suppléments non prévisibles, etc. 

Par ailleurs, il apparaît que certaines prestations confiées à une de ses filiales par un syndic peuvent indirectement générer des honoraires pour le syndic.

Ainsi, tel bureau d’études filiale du syndic va préconiser des travaux plus importants qu’il ne serait nécessaire, ce qui entraînera des honoraires supplémentaires sur travaux pour le syndic.

Inutile de multiplier les exemples pour comprendre pourquoi et en quoi ce « mélange des genres » (syndic - prescripteur et syndic - prestataire) peut être dangereux et préjudiciable aux copropriétés.

Par ailleurs, comment peut-on croire raisonnablement qu’un syndic - prescripteur ne va pas tenter - d’une façon ou d’une autre, si ce n’est immédiatement au moins dans le temps - de favoriser les intérêts de sa filiale, ceci au détriment de ceux de ses clients, en l’occurrence les copropriétés ?

Au-delà de cette « confusion », ce mélange entraîne, en plus, forcément des conflits d’intérêts qui se retournent aussi contre les copropriétés :

-            Le syndic-courtier d’assurance déclarera-t-il TOUS les sinistres, défendra-t-il le syndicat avec la même énergie face à l’assureur qu’un courtier indépendant ?

-            plus grave : si sa filiale d’expertises commet une « faute », le syndic agira-t-il contre elle avec la même efficacité qu’à l’encontre d’un expert extérieur ?

Ainsi, en matière de conflit d’intérêts, on a pu constater que le contrat de protection juridique de la filiale « LAMY -Assurance » du groupe LAMY prévoyait que le contrat ne couvrirait pas les recours du syndicat contre son syndic (LAMY) en cas de faute professionnelle de celui-ci. Un comble.

Au-delà de ces pratiques qui font du prescripteur le bénéficiaire direct de ses prescriptions, il faut évidemment signaler que cette situation introduit une situation gravement anticoncurrentielle portant un préjudice aux autres sociétés commerciales des secteurs concernés (courtage, expertise, etc.).

Ainsi nous avons pu relever publiquement le cas d’un courtier d’assurance pourtant très « concurrentiel » dont TOUS les contrats avaient été résiliés en une seule fois (et sans justification) par un cabinet du groupe LAMY (deuxième syndic de France), ceci au profit exclusif de la filiale de courtage de LAMY, LAMY - Assurances.

Nous pensons qu’il est temps de mettre un terme à cette situation. L’actuel article 39 du décret du 17 mars 1967 qui prévoit simplement une obligation (sans aucune sanction) pour le syndic d’obtenir l’autorisation de l’assemblée générale est totalement inadaptée à l’évolution constatée.

Il faut - comme le fait déjà l’Allemagne - empêcher tout conflit d’intérêts et - pour cela - interdire tout simplement aux syndics de faire travailler leurs filiales (ou des sociétés dans lesquelles ils auraient des intérêts) dans les copropriétés qu’ils gèrent.

Pour cela, il suffit d’introduire une disposition législative simple.

La solution que nous préconisons est la suivante :

a)     il faut d’abord rendre illicite le fait, pour un syndic, de faire travailler dans une de ses copropriétés toute filiale ou société avec laquelle il est lié d’une façon ou d’une autre ;

b)    il faut ensuite prévoir que les clauses d’un contrat passé (malgré tout) entre de telles sociétés et un syndic pour le compte d’une copropriété qu’il gère seront inopposables aux copropriétés concernées, en clair, que le syndic devra faire son affaire de ce contrat, y compris de ses dispositions financières, ce qui sera de nature à dissuader toute velléité de contournement de la disposition.

Notre Proposition d’article de loi est la suivante :

« Insérer dans la loi du 10 juillet 1965 un article 18-4 ainsi rédigé :

Le syndic - même avec l’accord de l’assemblée générale - ne pourra signer aucun contrat ou marché pour le compte d’un syndicat de copropriétaires dont il est mandataire avec une personne ou une société avec laquelle il serait lié :

-          par des liens de parenté ;

-          par des liens de nature capitalistique.

Un décret en Conseil d’État fixera la nature et l’étendu de ces liens.

Les clauses d’un contrat signé en méconnaissance des dispositions visées par le présent article sont inopposables au syndicat des copropriétaires concerné. »

Vous remerciant d’avoir bien voulu prendre connaissance de notre proposition et de notre argumentaire et restant à votre disposition, nous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’assurance de notre haute considération.

 

Fernand CHAMPAVIER 

Le Président ».

 

 

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