I.
Une proposition de loi en SIX articles
Nous
l’avions annoncé depuis trois mois : l’ARC a mis au point
une proposition de loi sur quelques sujets très préoccupants
concernant le fonctionnement de la copropriété.
Grâce
à un temps de discussion avec nos adhérents et un certain
nombre de grands acteurs de la copropriété (hauts-fonctionnaires ;
juristes ; représentants de chambres professionnelles)
nous avons pu valider nos propositions, les compléter ou les
améliorer.
Voilà
pourquoi nous avons lancé dès début 2010 une information large
auprès des députés et sénateurs mais aussi des ministères
en charge de la copropriété (Justice, Logement, Economie).
Voici la lettre adressée à tous les députés et sénateurs assortie
de la proposition de loi de l’ARC.
Nous
espérons qu’un maximum de parlementaires pourra, ainsi, mieux
comprendre c qui se passe dans le monde de la copropriété
et nous aider à faire « bouger les choses ».
Nous
constatons d’ailleurs que de plus en plus d’élus de la Nation sont sensibles à nos
préoccupations
et relaient nos préoccupations.
De
votre côté, n’hésitez pas à saisir directement votre député
et sénateur. Adressez-lui copie de ces courriers et documents.
Prenez rendez-vous avec lui pour mieux lui expliquer. C’est
ça, la vraie démocratie : des citoyens concernés qui
vont directement expliquer aux élus ce qu’ils vivent et ce
qu’ils veulent. Pas des lobbies animés par des professionnels.
II.
La lettre aux sénateurs et aux députés
« Monsieur le Sénateur, ou Monsieur
le Député
Nous constatons avec satisfaction que
de plus en plus de députés s’intéressent aux problèmes de
la Copropriété,
ce qui est bien normal puisque ce secteur - qui compte désormais,
en France, 8,5 millions de logements - est un secteur qui
non seulement accueille de plus en plus de personnes, mais
aussi des personnes de plus en plus modestes.
Or, vous le savez sans doute, le secteur
de la copropriété ne va pas très bien :
-
les charges sont élevées (exemple : la consommation moyenne pour le chauffage par mètre
carré est de 30 % supérieure à celle des HLM) ;
-
les règles de fonctionnement n’y sont pas toujours adaptées
(que ce soit dans le domaine financier, celui de la gestion,
mais aussi celui des gros travaux) ;
-
certains professionnels y déploient trop souvent (sans
contrôle, ni garde-fou) des pratiques peu conformes aux intérêts
de leurs mandants, les copropriétaires ;
-
d’autres professionnels y mettent en place des pratiques
économiques parfois éloignées des règles de la libre concurrence
et donc, là encore, contraires aux intérêts de leur mandants.
En un mot, le fonctionnement de ce secteur crucial
du logement pose divers problèmes et doit pouvoir mobiliser
les élus en vue de son amélioration.
L’association que je préside - et qui
est désormais la plus importante association de conseils syndicaux
de copropriétés de notre pays - propose six mesures pour améliorer sensiblement
le fonctionnement des copropriétés :
- Une mesure très importante d’ordre financier :
empêcher toute dispense au principe légal prévoyant un compte
séparé par copropriété.
- Une mesure permettant d’assurer une meilleure transparence
des contrats de syndic.
- Une mesure permettant d’améliorer la programmation
et la gestion des travaux importants (y compris d’améliorations
thermiques).
- Une mesure concernant l’intervention des filiales
de syndics dans les copropriétés qu’ils gèrent.
- Une mesure concernant la concurrence entre syndics.
- Enfin une mesure - appelée de leurs vœux par de
nombreux syndics eux-mêmes qui souffrent du manque de régulation
de leur profession - concernant la création d’une autorité
ordinale.
Vous trouverez un dossier complet (propositions
d’articles de loi et justifications) joint au présent courrier.
Je vous remercie de ne surtout pas hésiter
à me faire part de vos remarques, questions, critiques, demandes
d’informations complémentaires et, dans cette attente, vous
prie de recevoir, Monsieur le Sénateur ou Monsieur le Député,
l’assurance de mes salutations distinguées.
Fernand CHAMPAVIER
Le Président ».
Proposition de loi en six articles :
« Rénover la Copropriété »
Décembre 2009.
L’Association des Responsables de Copropriété
- nommée depuis 2002, par arrêté interministériel, membre
de la Commission Relative
à la
Copropriété - a rédigé une proposition de
loi en six articles qui permet de traiter efficacement, selon
son expertise, six des principaux problèmes actuellement constatés
en matière de copropriété.
Nous présentons ci-dessous les six mesures,
en précisant à chaque fois :
- Le texte de l’article de loi proposé.
- La justification de cette proposition.
*
Article 1. Normaliser les contrats
de syndic
I-
Proposition
d’article de loi
Créer dans la loi du 10 juillet 1965 un
article 18-3 ainsi rédigé :
Les contrats de mandats de syndic de copropriété
soumis au vote des assemblées générales doivent respecter
des règles précises qui seront fixées par un décret pris en
Conseil d’État. Ce décret déterminera :
- « Les
tâches de gestion courante obligatoires que les syndics
de copropriété doivent assurer en contrepartie des honoraires
annuels forfaitaires qu’ils soumettent au vote des assemblées
générales.
- « Les
conditions dans lesquelles ces mêmes syndics peuvent éventuellement
prélever des honoraires supplémentaires allant au-delà des
honoraires annuels forfaitaires visés au point 1.
- « Les
conditions dans lesquelles ils peuvent prélever des honoraires
concernant un seul copropriétaire.
- « Les
conditions dans lesquelles ils peuvent se faire rembourser
certains frais.
- « Une
liste des clauses abusives des contrats de syndics de copropriété
qui devront être réputées nulles et non écrites. »
II-
Justification
de la proposition d’article de loi
Depuis plus de quinze ans, chacun est
conscient du fait que les contrats et honoraires de syndics
de copropriété constituent un problème de plus en plus préoccupant.
Après une Recommandation de la Commission des clauses
abusives consacrée aux contrats de syndic (janvier 1996) et
un premier avis du Conseil National de la
Consommation (CNC) (18 février 1997), le
ministère de l’Économie a, en 2006, constaté la persistance
inquiétante des problèmes posés par ces contrats (opacité,
abus, absence de possibilité de mise en concurrence loyale)
et a demandé au CNC de constituer un groupe de travail pour
faire, une fois encore, des propositions.
À noter que le constat établi par le CNC
en préambule à son avis est très sévère et précise bien la
profondeur du mal.
Nous citons : « La situation actuelle voit persister un manque
de lisibilité des contrats de syndics, notamment en ce qui
concerne les honoraires dus. Cela limite la comparabilité
des offres et, partant, la concurrence entre les cabinets,
dans un contexte où, depuis l’ordonnance du 1er
décembre 1986, les honoraires des syndics sont fixés librement
dans le cadre d’une négociation avec les copropriétaires.
Le
choix d’un syndic est très largement basé sur les informations
contenues dans la proposition de contrat qu’il soumet à l’assemblée
générale des copropriétaires.
En
l’absence de normalisation de ce document, la nature et la
présentation des informations qu’il contient varient considérablement
d’un cabinet à l’autre, ce qui rend difficile la comparaison
des prix et des prestations offertes » (CNC
- texte de l’avis du 27.09.2008).
Le CNC, après huit mois de travail, a
donc émis un avis concernant l’organisation des contrats et
le nécessaire respect par les syndics d’un minimum de règles.
Malheureusement cet avis (fruit de négociation, donc de compromis,
et faute de temps) n’a abordé qu’une partie des problèmes
(celui des tâches de gestion courante), laissant de côté non
seulement le difficile problème des tâches dites « supplémentaires » (facturées en plus malgré leur prévisibilité)
mais aussi, le problème des débours ainsi que le problème
des frais privatifs et de certaines clauses contractuelles
abusives.
Près de deux ans après l’adoption de cet
avis, et malgré la bonne volonté de certaines chambres professionnelles,
il apparaît qu’il est d’une part non respecté par une partie
des syndics (8 % à 50 % selon les études réalisées)
et d’autre part tout à fait inadapté à l’importance des problèmes :
- Tout d’abord, en l’absence de tout caractère opposable
de ce texte, un certain nombre de syndics ne reprennent
les Recommandations de cet « avis »
que partiellement, voire très partiellement.
- Ensuite, faute d’accord entre représentants des
syndics et représentants des copropriétaires sur certains
points importants ou de précisions nécessaires, cet avis
a, comme on l'a dit, fait l’impasse sur différentes difficultés
contractuelles importantes pourtant bien identifiées par
les organisations de copropriétaires et de consommateurs
(exemple : notion de « débours » ;
gestion des archives, notion de « tâches supplémentaires prévisibles », etc.).
- Enfin, en raison du caractère limité du mandat
du CNC, des problèmes importants comme celui posé par les
honoraires perçus à titre privatif ou les clauses abusives
des contrats n’ont pas pu être traités par l’avis.
Il est donc certain que même l’arrêté
des prix prévu par le secrétaire d’État à la Consommation (Luc CHATEL),
en cas d’échec de l’avis, sera très insuffisant pour résoudre
les problèmes complexes et nombreux posés par les contrats
de syndic.
Pourquoi cela ? D’une part parce
qu’il ne s’agit pas que de problèmes de nature
tarifaire, d’autre part parce que ces problèmes ne
sauraient être réglés de façon satisfaisante et durable que
par un décret soumis au Conseil d’État et non un simple arrêté
des prix.
C’est pourquoi nous proposons l’adoption
d’un article de loi qui renvoie à un décret le soin de fixer
les règles relatives aux contrats de syndics.
Pour les responsables politiques qui estimeraient
(ce que les syndics de copropriété laissent entendre) que
la fixation de ces règles par décret serait de nature à porter
atteinte à la liberté d’entreprendre, rappelons que les contrats
d’entretien des ascenseurs doivent se conformer à un décret
(9 septembre 2004) et à un arrêté (18 novembre 2004) qui ne
font pas moins de sept pages en tout et qui fixent à la fois
les tâches de base obligatoires que doit inclure tout contrat
d’ascenseur ainsi qu’une dizaine de clauses contractuelles
obligatoires, toute chose qui n’empêche actuellement pas les
sociétés de maintenance des ascenseurs de prospérer sans porter
atteinte ni à la liberté d’entreprendre, ni à la liberté contractuelle.
Article 2. Ouvrir un compte bancaire
ou postal séparé par copropriété sans dispense possible
I-
Proposition
d’article de loi
Modifier ainsi l’article 18-6 de la loi
du 10 juillet 1965 :
[le syndic est tenu (…)] « d’ouvrir ou de tenir, si le compte est déjà
ouvert, un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat
sur lequel sont versées sans délais toutes les sommes ou valeurs
reçues au nom ou pour le compte du syndicat. Aucune dispense
d’ouverture de compte séparé ne peut être votée par l’assemblée
générale, ceci à quelque majorité que ce soit. »
II-
Justification de la proposition d’article de loi
a)
Le compte séparé pourtant obligatoire est devenu une
exception
On sait que l’ouverture d’un compte séparé
par copropriété est légalement obligatoire (article 18 de
la loi du 10 juillet 1965), mais que la loi permet aux syndics
de solliciter une dispense de l’assemblée générale, dispense
votée à la majorité de l’article 25 puis 25-1 (donc de l’article
24, c’est-à-dire la majorité simple des présents et représentés),
à savoir la même majorité que celle nécessaire pour élire
le syndic.
On sait aussi que les syndics font tout
ce qu’ils peuvent pour dissuader les copropriétés d’avoir
un compte séparé, la dissuasion la plus efficace consistant
à imposer une majoration d’honoraires très importante à ceux
qui voudraient absolument disposer d’un compte séparé. Cela
explique que plus de 85 % des copropriétés ne disposent PAS de compte séparé, l’obligation légale devenant ainsi l’exception.
Mais pourquoi les syndics agissent-ils
ainsi ?
Pour différentes raisons :
-
La plus connue est que les syndics souhaitent bénéficier
des intérêts générés par le placement des trésoreries des
copropriétés.
-
Par ailleurs, l’absence de compte séparé permet aussi
aux syndics d’instaurer une certaine opacité parfois bienvenue
pour certains dans leur gestion, ainsi :
o
les copropriétaires ne peuvent pas savoir quels sont
les délais de paiement des fournisseurs ;
o
ils ne peuvent pas non plus suivre simplement tous les
prélèvements qui sont opérés par le syndic sur la trésorerie
des copropriétés (pour payer des honoraires privatifs, par
exemple, etc.).
-
Enfin, l’absence de compte séparé entraîne des « bénéfices »
seconds pour les syndics : ainsi, par exemple, le compte
non séparé permet au syndic de bénéficier des chèques émis
auprès des entreprises et non débités (exemple : en cas
de faillite de celles-ci) ou de pouvoir garder le plus longtemps
possible des sommes versées au profit de la copropriété (exemple : indemnités, produits divers,
etc.).
Voici brièvement
les principales raisons qui expliquent que les syndics ont
tant de difficulté à admettre que les copropriétés puissent
disposer d’un compte séparé.
b) La « financiarisation de la gestion »
ou la perversion financière de la gestion
Au-delà de
l’opacité financière que peut engendrer l’absence de compte
séparé, cette absence entraîne – via la recherche d’intérêts
financiers maximum – ce qu’on appelle une « financiarisation »
de la gestion des copropriétés, qui provoque des effets très
négatifs pour les copropriétés concernées.
Lorsqu’un syndic
n’a plus que pour seul objectif d'obtenir le maximum d’intérêts
des sommes placées appartenant aux copropriétés dont il a
la gestion, il va gérer ces copropriétés non plus dans leur
intérêt, mais dans le but unique de disposer en permanence
de la trésorerie la plus élevée possible.
Les « méthodes » lui permettant d’obtenir
ces résultats sont bien connues et « coûtent » toutes
très cher aux copropriétaires :
o
budgets prévisionnels surévalués ;
o
fournisseurs payés avec des délais importants (de nombreux
fournisseurs étant d’ailleurs « complices » de ces méthodes et majorant préalablement leurs factures
en conséquence) ;
o
travaux votés, appelés mais non commandés ;
o
« produits »
appartenant à la copropriété (location, indemnités diverses,
etc.) mais conservés par le syndic le plus longtemps possible,
etc.
Cette financiarisation
se retourne ainsi contre la copropriété, l’obsession du placement
servant de fil conducteur unique à la gestion et entraînant
soit des surcharges pour les copropriétés, soit la privation
du bénéfice des produits qui leur reviennent !
c)
Comment le
compte unique développe la méfiance des copropriétaires vis-à-vis
des syndics.
L’absence de
compte séparé n’est pas seulement préjudiciable aux intérêts
bien compris des copropriétés ; elle est destructrice
en ceci que les copropriétaires (qui 99 fois sur 100 renoncent
au compte séparé sous la pression tarifaire des syndics) n’ont
plus vraiment confiance dans les syndics, ceux-ci étant justement
soupçonnés de servir d’abord leurs intérêts au mépris de ceux
des copropriétés.
Cette situation
entretient donc le climat de défiance qui existe entre copropriétaires
et syndics, ce climat entraînant lui-même d’autres conséquences :
ainsi la méfiance des copropriétaires explique en grande partie
leur refus de constituer des « fonds travaux »,
chacun craignant que le syndic, d’une façon ou d’une autre,
n’utilise ces fonds à son profit. Or, l’absence de tels fonds
travaux est en partie ce qui explique l’absence de politique
de gros entretiens dans les copropriétés (voir article 5).
On le voit,
l’absence de compte séparé est non seulement préjudiciable
à la bonne gestion des copropriétés, mais véritablement destructrice.
d)
Enfin il faut
signaler qu’en cas de faillite d’un syndic ou de détournement
de fonds, les juges exigent les relevés bancaires qui attestent
du caractère certain des sommes réclamées (décisions qui ont
toutes été validées par la Cour de cassation) ce que seul
le compte séparé permet.
e)
La loi ne peut
donc conserver la possibilité de dispenser le syndic d’ouvrir
un compte séparé, sachant que cela peut priver les syndicats
de copropriété du bénéfice de la garantie des fonds mandants.
Toutes ces
raisons expliquent pourquoi nous proposons tout simplement
de rendre effectif le compte séparé prévu par la loi et donc
de supprimer toute possibilité de dispense d’ouverture de
ce compte et le recours aux comptes globaux, comptes pivots,
sous comptes individualisés, etc.
Article 3. Rendre possible une délégation
de gestion au conseil syndical pour les travaux inclus dans
le « budget » courant
I-
Proposition
d’article de loi
Compléter l'article
21, premier paragraphe, de la loi n °65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Celui-ci dispose
que : « Dans tout syndicat
de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic
et contrôle sa gestion ».
Ce paragraphe
pourrait ainsi être complété : « Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de l'article 18, le conseil syndical
peut également, sous sa seule responsabilité, recevoir une
délégation de mandat du syndic relative à la gestion courante,
la commande, le suivi et la réception des travaux définis
à l'article 45 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ainsi que
le suivi des contrats de maintenance. »
« Cette délégation doit être préalablement autorisée par l'assemblée générale
dans les conditions de la majorité absolue des voix du syndicat. »
II-
Justification
de la proposition d’article de loi
Il faut regarder la situation en face :
aujourd’hui, les copropriétés où la gestion des petits travaux
se fait de façon satisfaisante et économe ne sont pas n’importe
quelles copropriétés.
Ce sont celles où l’on constate que les
copropriétaires, résidant sur place et membres de conseils
syndicaux, s'investissent dans la gestion de leur immeuble
et effectuent, en accord avec leur syndic, la gestion des
petits travaux et le suivi des contrats de maintenance.
Il importe
cependant de préciser que cela se fait illégalement puisque
les copropriétaires ne peuvent juridiquement – dans l'état
actuel des textes – assurer un rôle dans la gestion de leur
immeuble.
L'assemblée
générale ne peut, en effet, autoriser une délégation de pouvoir
qu’à « une fin déterminée », c'est-à-dire
qu'elle ne peut porter que sur un acte ou une décision précise.
Elle ne peut en aucun cas être générale et permanente (article
21 du décret du 17 mars 1967).
Pourtant, s'agissant
de la possibilité d'établir une délégation de gestion au conseil
syndical, sous contrôle de l'assemblée générale, des dispositions
existent depuis quelques années, mais ne concernent QUE
les résidences avec services et ne concernent QUE la gestion des services.
Il convient donc simplement de confirmer
cette évolution, de l'améliorer, et d'en étendre la possibilité
à tous les syndicats de copropriétaires, sur le point précis
des petits travaux courants.
Ceci peut être obtenu facilement grâce
à un aménagement modeste de la loi (les modalités et contours
pourront être définis par décret en Conseil d'État).
Article 4. Empêcher les conflits d’intérêts
I-
Proposition
d’article de loi
Insérer dans la loi du 10 juillet 1965
un article 18-4 ainsi rédigé :
« Le syndic - même avec l’accord de l’assemblée générale - ne pourra signer
aucun contrat ou marché pour le compte d’un syndicat de copropriété
dont il est mandataire avec une personne ou une société avec
laquelle il serait lié :
-
par des liens
de parenté ;
-
par des liens
de nature capitalistique.
Un
décret en Conseil d’État fixera la nature et l’étendu de ces
liens.
Les
clauses d’un contrat signé en méconnaissance des dispositions
visées par le présent article sont inopposables au syndicat
des copropriétaires concerné. »
II-
Justification
de la proposition d'article de loi
Certains grands pays (Allemagne, États-Unis
par exemple) luttent depuis des années contre les conflits
d’intérêts et le mélange des genres au sein des professions
immobilières. La France, de son côté, laisse
faire.
Cela explique qu’aujourd’hui un syndic
peut être aussi bien (directement ou indirectement) courtier
d’assurances, banquier, expert en ascenseurs, vendeur de systèmes
de vidéosurveillance, diagnostiqueur immobilier, entrepreneur
de travaux, propriétaire d’entreprise de nettoyage, etc.,
et qu’il puisse faire « travailler » toutes ses sociétés dans les copropriétés qu’il
gère.
Le seul garde-fou (mis en place par le
décret de 1967) concerne l’obligation faite au syndic d’obtenir
l’autorisation de l’assemblée générale de contracter avec
une de ses sociétés. Néanmoins, faute de sanction attachée
au non-respect de cette disposition, ce texte est peu respecté.
Par ailleurs, de nombreux syndics ont
mis au point des dispositifs qui font que les assemblées générales
sont mises devant le fait accompli (exemple : le syndic
précise dans son contrat qu’il pourra être amené à faire travailler
des filiales).
En conséquence, de plus en plus de syndics
font travailler « LEURS »
sociétés dans « LEURS »
copropriétés.
Qui peut prétendre :
a)
que cela est
normal et sain ?
b) que cela favorise
la véritable concurrence ?
c)
que les copropriétés
y trouvent leur compte dans la durée ?
d)
qu’il n’y a
pas forcément très rapidement conflits d’intérêts (on se doute
avec quel acharnement le courtier-syndic, rémunéré au pourcentage
des primes d’assurance, va se intervenir pour éviter les augmentations
non justifiées…) ?
Pour rétablir un climat de confiance indispensable
entre syndics et copropriétaires, il est donc nécessaire d’éviter
aux syndics la tentation d’utiliser les copropriétés qu’ils
gèrent comme des clients captifs pour leurs autres sociétés,
donc d’empêcher les syndics – qui sont mandataires
des syndicats de copropriété – de contracter avec des sociétés
avec qui ils sont liés, ce qui ne peut qu’entraîner à terme
des conflits d’intérêts au détriment des copropriétés et créer
de redoutables confusions.
Naturellement le « groupe » auquel appartient le syndic
pourra faire travailler ailleurs ses filiales, en satisfaisant
aux règles de la concurrence.
La solution que nous préconisons est simple
:
a)
il faut d’abord
rendre illicite le fait, pour un syndic, de faire travailler
dans une de ses copropriétés toute filiale ou société avec
laquelle il est lié d’une façon ou d’une autre ;
b) il faut ensuite
prévoir que les clauses d’un contrat passé (malgré tout) entre
de telles sociétés et un syndic pour le compte d’une copropriété
qu’il gère seront inopposables aux copropriétés concernées,
en clair, que le syndic devra faire son affaire de ce contrat,
y compris de ses dispositions financières, ce qui sera de
nature à dissuader toute velléité de contournement de la disposition.
Article 5. permettre aux copropriétaires
de faire réellement jouer la concurrence entre syndics
I.
Proposition
d’articles de loi de décret
1.
Proposition
d’article de loi.
Créer un article 18-3 dans la loi du 10 juillet 1965.
« Sauf disposition contraire le mandat d’un
syndic est voté par l’assemblée générale pour des durées ne
pouvant excéder trois années consécutives, de date à date.
« Ces durées sont renouvelables.
« La durée de trois ans est ramenée à un an dans
tous les cas où le syndic sera désigné pour la première fois
par une assemblée générale ».
2. Proposition de modification du décret du 17 mars 1967.
Créer un article 9 bis ainsi rédigé :
« Préalablement à la convocation de la première
assemblée générale d’un syndicat de copropriétaires, la personne
qui convoquera cette assemblée devra notifier à chaque copropriétaire
qu’elle prévoit de convoquer l’assemblée générale.
Cette notification devra être faite deux mois au moins
avant l’envoi de la convocation ».
3. Proposition de modification du décret du 17 mars 1967.
Compléter l’article 10 du décret du 17 mars 1967 ainsi :
« Certaines questions déjà inscrites à l’ordre
du jour pourront être complétées après réception de la convocation
à l’assemblée générale pour mieux faire jouer la concurrence,
ceci par envoi de devis ou de contrats supplémentaires.
Les compléments devront être notifiés par le copropriétaire
demandeur dans les six jours de la réception de la convocation
à la personne qui a convoqué l’assemblée générale. Ladite
personne informe les membres de l’assemblée générale de la
réception de ces compléments ».
II.
Justification
des propositions
Il apparaît de plus en plus difficile,
pour deux séries de raisons que nous allons examiner, de mettre
totalement en concurrence les syndics de copropriétés.
Or cette situation est de nature à engendrer
des abus, comme cela se passe dès qu’une véritable concurrence
ne peut s’exercer.
1.
Les problèmes
posés par les syndics dits « de promotion »
Le « syndic de promotion » est, comme on le sait, le syndic mis en
place par le promoteur pour gérer la copropriété en attendant
la première assemblée générale (convoquée précisément par
ce syndic).
Le syndic de promotion pose (au moins)
deux problèmes majeurs qui sont les suivants :
·
Comme c’est lui qui convoque la première assemblée générale,
en fixe l’ordre du jour et en détermine la date, il envoie
aux copropriétaires une convocation dans laquelle :
-
il prévoit l’élection d’un syndic définitif ;
-
mais ne prévoit - en général et sauf exception - l’élection
que D’UN SEUL syndic,
lui-même.
Or, depuis
que le décret du 17 mars 1967
a supprimé la possibilité de compléter
l’ordre du jour, il est impossible, une fois reçue la convocation,
d’adresser un AUTRE
contrat favorisant la mise en concurrence.
·
Dans la mesure où il n’y a qu’un seul contrat en lice,
et qu’il n’y aura pas concurrence (par impossibilité de compléter
l’ordre du jour), le syndic de promotion a tendance à imposer
ses conditions :
·
il va, par exemple, proposer un contrat de trois ans
(ce qui arrive de plus en plus) ;
·
il va proposer certaines conditions tarifaires qui peuvent
être abusives ;
·
il va imposer le compte NON séparé, etc.
Et si les copropriétaires refusent ces
conditions, le syndic les menacera de se retirer et de « mettre la copropriété sous administration
judiciaire ». Conséquence :
neuf fois sur dix les copropriétaires acceptent et votent
le seul contrat présenté…
2.
Les autres syndics et la concurrence
Au-delà du problème du syndic de promotion
il y a la difficulté de plus en plus grande pour les copropriétaires
de mettre en concurrence plusieurs syndics.
Sans rentrer dans l’analyse des situations
rencontrées, disons que l’essentiel des problèmes vient du
fait que de nombreux syndics utilisent le fait que les copropriétaires
ne peuvent plus compléter l’ordre du jour après réception
de la convocation.
Impossible, désormais, pour un copropriétaire
de réagir lorsqu’il reçoit une convocation intégrant le seul
contrat du syndic « sortant »
assorti d’une proposition d’augmentation des tarifs de 30
% !
Impossible également, d’agir lorsque le
syndic - sentant le mécontentement d’une partie des copropriétaires
- anticipe de deux mois la convocation de l’assemblée, empêchant
ainsi pratiquement toute remise en concurrence.
Impossible, enfin, de réagir si le syndic
« oublie »
de porter à l’ordre du jour le contrat de son concurrent,
qui lui aura été envoyé à l’avance…
Pour
résoudre l’ensemble de ces difficultés ; nous proposons
donc trois mesures :
·
instauration
d’une information préalable à l’envoi de la convocation à
la première assemblée générale d’une copropriété ;
·
limitation
à UN AN de la durée du mandat du premier syndic élu ;
·
instauration
de la possibilité de compléter les questions déjà
inscrites à l’ordre du jour.
Avec ces trois mesures simples nous restaurons
la concurrence à la fois lors de la mise en copropriété mais
aussi, de façon plus générale, à chaque renouvellement du
mandat.
Article 6. Instaurer des provisions
obligatoires pour gros travaux d’entretien et d’amélioration
I-
Proposition
d’article de loi
Insérer dans la loi du 10 juillet 1965
un article 14-1
A ainsi rédigé :
« Pour
faire face aux dépenses d’entretien ou d’amélioration des
bâtiments et des équipements qui ne rentrent pas dans le cadre
du budget prévisionnel et qui ne sont pas déjà budgétées sur
l’exercice en cours, le syndicat des copropriétaires vote
obligatoirement chaque année un montant de provisions qui
ne peut être inférieur au vingtième du budget de l’exercice
en cours.
Les
sommes recueillies sont obligatoirement placées par le syndic
sur un compte rémunéré et ne peuvent en aucun cas être affectées
à d’autres usages que ceux qui sont prévus par le premier
alinéa du présent article.
Un
décret en Conseil d’État fixe les modalités de placement et
de déblocage des provisions ainsi constituées.
Aucune
rémunération spéciale ne pourra être sollicitée par le syndic
pour la gestion de ces fonds. »
II-
Justification
de la proposition d’article de loi
Tous les grands pays ont constaté qu’il
était difficile de faire procéder à de gros travaux dans les
copropriétés (ce qui est normal mais source de dysfonctionnements
et de tensions au sein des copropriétés) et ont fini par admettre
qu’il fallait imposer la constitution de provisions minimum
à cet effet (exemple :
le Québec, où cette provision est au minimum, chaque année,
égale à 5 % du budget de charges). Chacun sait que c’est le
seul moyen d’éviter la dégradation des copropriétés, donc
aussi leur paupérisation.
Pourtant
certaines objections sont, en France, encore émises à ce sujet,
à savoir :
-
que « l’épargne
obligatoire » serait anticonstitutionnelle, comme
si le fait de « provisionner »
pour des travaux (ou pour des charges) pouvait être assimilé
à l’« épargne obligatoire » et comme si
l’obligation de constituer des provisions pouvait être anticonstitutionnelle ;
-
que les ménages modestes ne pourraient pas répondre
à ces « appels
provisionnels », comme si les ménages
modestes n’avaient pas surtout des difficultés à voter les
gros travaux faute d’argent, devenant ainsi doublement victimes
de cette situation.
C’est
pourquoi, il faut rapidement, dans l’intérêt des copropriétés
comme des ménages modestes :
-
rendre obligatoires ces fonds en imposant des minima
raisonnables ;
-
faire en sorte que les syndics placent les sommes ainsi
recueillies de façon sécurisée et sans surcoût.
Dès
lors :
-
les immeubles seront mieux entretenus et pour des budgets
moins élevés (quoi de plus coûteux que les interventions en
urgence ?), ce qui enrayera le phénomène grandissant
des « copropriétés en difficulté » ;
-
les charges seront par ailleurs forcément mieux maîtrisées
(chacun sait qu’un immeuble bien entretenu est moins coûteux
à entretenir), ce dont bénéficieront d’abord les ménages modestes.
Naturellement il faut sécuriser les sommes
ainsi recueillies, garantir leur emploi à terme (exclusivement
pour des gros travaux) et permettre, en attendant, leur placement
sans frais. C’est ce que nous proposons.
ARC. Décembre 2009 ».