ARC / Abus n°2163 : 13 01 10/©

Filiales de syndic :

l’article 39 ne suffit pas pour traiter le problème

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I.                   Les filiales de syndic et l’article 39

 

On le sait : les syndics sont en train de multiplier leurs filiales pour pouvoir faire facilement beaucoup d’argent en utilisant « leurs » copropriétés comme clients (captifs de préférence).

Nous lançons une campagne visant à faire modifier la loi et empêcher les syndics de faire intervenir ces filiales dans les copropriétés qu’ils gèrent (voir pour cela la lettre adressée à Hervé NOVELLI, abus numéro 2029).

Certains syndics ou juristes proches des syndics rétorquent pourtant : « Il y a un garde fou ; c’est l’article 39 du décret du 17 mars 1967 qui oblige les syndics (qui veulent passer un contrat avec une société à eux ou dont ils sont proches) à obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale ».

Que vaut ce garde fou ? Selon nous, rien ou presque rien, pour les raisons que nous exposons brièvement ci-dessous et sur lesquelles nous reviendrons autant qu’il le faudra voir en fin d’article le texte intégral de l’article 39).

 

II.                 Obtenir l’accord d’une assemblée générale : un jeu d’enfant

 

Tout le monde sait qu’une assemblée générale n’est pas une « entité » toujours très homogène et qu’elle est pour cela maniable et manipulable, et tout le monde sait qu’un syndic un peu habile et autoritaire peut obtenir (dans huit cas sur dix) ce qu’il veut d’elle. Passons en revue les faiblesses du système.

a)     Tout d’abord un syndic - grâce aux lots qu’il gère dans un immeuble - peut détenir la majorité des voix dans une copropriété… C’est souvent le cas dans les copropriétés d’investisseurs, dites « ROBIEN », « BORLOO », « SELLIER », etc.

Mais sans même détenir la majorité, il lui suffit souvent d’avoir 10 ou 15 % pour faire facilement passer des décisions dans tel ou tel sens.

Si l’on ajoute à cela une certaine forme de passivité des uns et de lassitude des autres à toujours se battre, on comprend qu’il soit si facile à un syndic peu scrupuleux de faire à peu près ce qu’il veut.

b)     Ensuite il n’est pas très difficile à une filiale de syndic de proposer ce qu’on nomme des « prix d’appel », c’est-à-dire des prix, au départ très faibles, très attractifs  et concurrentiels puis - une fois la copropriété cliente - d’augmenter les prix, que le syndic se fera un plaisir d’accepter « les yeux fermés ». Il faut beaucoup de caractère à une assemblée générale pour refuser ces propositions alléchantes très faibles la première année et puis progressivement de moins en moins concurrentielles (prix augmentant excessivement d’une année sur l’autre pour un tas de bonnes raisons ou - par exemple - prestations en baisse pour le même prix…).

Certaines filiales non seulement cassent les prix, mais sont de véritables « chevaux de Troie ». Prenons l’exemple de LOISELET avec sa filiale d’expertise « EXECCO ».

Celle-ci propose des expertises à prix « cassés » (exemple : audits pour déterminer les travaux de mise en conformité des ascenseurs), ce qui fait que l’assemblée accepte. Elle détermine alors les travaux à entreprendre (en général bien plus que nécessaire) puis propose ensuite une mission de maîtrise d’oeuvre (le plus souvent inutile ou très coûteuse). Comme la copropriété a commencé à travailler avec ce bureau d’études, elle accepte souvent passivement de continuer à le faire.

Les conséquences heureuses sont doubles pour le syndic :

-          des honoraires supplémentaires « faciles » pour sa filiale ;

-          des honoraires sur travaux pour lui-même.

Côté copropriété on aura supporté :

-          une expertise parfois partiale ;

-          des travaux en partie inutiles et coûteux ;

-          des honoraires surévalués de maîtrise d’œuvre plus des honoraires de syndic non moins surévalués.

Le rêve, en somme.

c)     Le renard dans le poulailler. Une fois que le syndic a réussi à placer sa filiale, il va être très difficile de s’en débarrasser et même si cette filiale laisse croire qu’elle pratique des prix concurrentiels, la copropriété est la plus souvent victime de cette situation :

-          devis de base moins chers, mais travaux supplémentaires ;

-          ou bien : travail bâclé ;

-          ou bien : interventions intempestives, etc.

Conclusion :

On le voit et tout le monde le sait bien : le fait que les syndics soient obligés de se faire autoriser par l’assemblée générale à faire travailler leurs filiales ne constitue nullement un garde fou.

Partant du principe qu’on ne peut pas être à la fois « mandataire », « prestataire », « prescripteur » et «  bénéficiaire  de la prescription », on comprend pourquoi nous demandons d’interdire tout simplement aux syndics de faire travailler leurs filiales ou les sociétés dont ils sont proches dans leurs copropriétés.

 

Article 39 du décret du 17 mars 1967 :

« Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale.

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.
Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.

Les décisions d'autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 ».

 

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