Nous
avons déjà, à plusieurs reprises, fait état du très important
arrêt du Tribunal de Grande Instance (TGI)
de Grenoble sur le contrat-type FNAIM (qui est
aussi, maintenant, celui de l’UNIS). Voir abus numéro 2094 et 2115.
Nous
avons même commencé à présenter une version simple et
digérée de l’arrêt très compliqué dans notre abus numéro 2115.
Nous
continuons cette présentation en précisant, à chaque fois,
la question posée par les copropriétaires et la réponse
du tribunal. À chaque fois nous incluons un commentaire
de l’ARC.
Question : « La rémunération
supplémentaire pour la déclaration des sinistres concernant
les parties communes et/ou les parties privatives lorsque
le dommage à sa source dans les parties privatives,
est-elle justifiée ? ».
« Réponse du TGI :
S'agissant de la distinction opérée par le CNC dans son
avis du septembre 2007 selon le lieu où le sinistre trouve
sa source et reprise à son compte par la FNAIM dans son modèle
type - le tribunal constate que - outre le fait qu'elle
apporte un degré de complexification inutile susceptible
d'alimenter un contentieux, elle
ne présente aucune pertinence au
regard du critère dégagé par le Tribunal ;
Il
convient en conséquence de déclarer abusive la clause
litigieuse du contrat type de la FNAIM en ce qu'elle classe
en prestation particulière la déclaration des sinistres
concernant les parties communes lorsque le dommage a sa
source dans les parties privatives ».
Commentaire de l’ARC : Le tribunal montre bien - ce
que nous disons depuis sa publication que l’avis du
CNC est - sur certains points, dont celui de la déclaration
de sinistre, « incohérent ».
En
effet, au nom de quoi un syndic peut-il prétendre que
ne rentre pas dans la gestion courante la déclaration
de sinistres affectant les parties communes et ayant
sa source dans un logement ?
Question : « La rémunération
en prestation particulière du dossier d'accueil des nouveaux
copropriétaires, est-elle licite ? ».
Réponse du TGI : « Cette
stipulation est
contraire à l'article 10-1 b de la loi n°65-557 du 10
juillet 1965 et à l'article 1165 du Code civil en ce que
le syndic qui a régularisé un contrat avec un syndicat
de copropriétaires ne peut, que par exception et de manière
limitée, réclamer directement le remboursement de certains frais (état daté) au
seul vendeur d'un lot mais aucunement à l'acquéreur,
tiers au contrat de syndic.
Cette
clause doit donc être jugée illicite ».
Commentaire de l’ARC : Cela va sans dire (« n’est-ce
pas, FONCIA ? »), mais cela va encore
mieux quand c’est un TGI qui le dit.
Question : « Les frais particuliers(,..) : pour frais de tirage, d'acheminements
(...) sont-ils justifiés ? ».
Réponse du TGI : « Il résulte
de l'avis du CNC du 27 septembre 2007 que les parties
(copropriétaires et syndics) ne se sont pas accordées
sur le fait de savoir si les frais postaux et de copies
liés à des prestations entrant dans la gestion courante
(convocations assemblée générale ordinaire, notifications
du procès-verbal....) devaient ou non faire l'objet d'une
rémunération supplémentaire.
Qu'il semble nécessaire d'effectuer une distinction
entre les frais d'affranchissement et les autres frais
administratifs, essentiellement constitués du coût des
copies.
Premièrement, il convient de souligner que la facturation
unitaire de chaque
photocopie, y compris pour l'accomplissement par le syndic
de tâches de gestion courante, est susceptible
d'aboutir à une complexification
significative de sa rémunération et partant, de rendre
difficile son contrôle par le conseil syndical
et les copropriétaires.
Deuxièmement, il n'apparaît pas évident à l'analyse des
modèles type de contrat de syndics que le syndicat soit
assuré que ces divers frais lui soient refacturés à leur
coût réel ;
Troisièmement, il n'est, certes, pas possible pour le syndic
de chiffrer préalablement à la conclusion du contrat de
syndic le montant exact des frais administratifs qu'il
va exposer lors de son mandat à l'occasion de l'accomplissement
de tâches de gestion courante.
Cependant, il est d'autant plus difficile pour des copropriétaires, présumés
consommateurs profanes en matière de gestion immobilière,
d'effectuer une comparaison efficace sur la rémunération
du syndic entre les différents contrats de syndic qui
leur sont soumis, dès lors que le périmètre de la gestion
courante est très fluctuant de l'un à l'autre, en particulier
s'agissant des frais administratifs, dont le prix de certains
est d'ores et déjà fixé par le contrat alors que d'autres
font l'objet d'un remboursement supposé aux frais réels.
Cette situation est susceptible d'entraver la concurrence entre les différents
professionnels du secteur.
Il s'ensuit qu'un syndic professionnel
est davantage en capacité que des copropriétaires d'effectuer
une évaluation préalable réaliste des frais administratifs
qu'il va devoir exposer pour la gestion courante de la
copropriété au cours de son mandat compte tenu de son
expérience et surtout des caractéristiques de la copropriété
(nombre de copropriétaires, ancienneté de l'immeuble...)
; lui permettant ainsi de moduler le montant du forfait
proposé.
Surtout, le coût unitaire des frais de copies pour un professionnel fluctue
essentiellement en fonction du volume annuel de copies
effectuées pour la gestion non pas d’une copropriété donnée
mais pour celle de l'ensemble des copropriétés.
Il en résulte que l'impact des variations
du nombre de copies pour une copropriété donnée est nécessairement
marginal sur le coût global des frais administratifs supportés par le professionnel gérant plusieurs
copropriétés et que surtout, ce dernier est en mesure
chaque année d'effectuer une prévision réaliste du coût
prévisionnel de ses frais de tirage en fonction du nombre
total et des caractéristiques des copropriétés gérées.
Au demeurant, le contrôle par le conseil syndical d'une facturation des
copies pour la gestion courante par le syndic serait parfaitement
illusoire dès lors que cet organe ne peut revendiquer
l'accès qu'aux seules informations de sa copropriété.
En conséquence, les frais administratifs
hors affranchissement, plus particulièrement de copies,
liés à des actes de gestion courante présentent un caractère
suffisant de prévisibilité pour le professionnel pour
être inclus dans sa rémunération forfaitaire.
Que
les clauses litigieuses qui facturent des frais administratifs
hors frais d’affranchissement, en particulier de copies,
pour des prestations de gestion courante, sont dès lors
abusives.
Il en va différemment s'agissant des frais d'affranchissement, qui d’une
part, varient en fonction de paramètres que le syndic
ne maîtrisent pas (nombre de copropriétaires présents
à une assemblée générale, poids de chaque envoi...) et
qui d'autre part, peuvent faire l'objet d'un contrôle
effectif du conseil syndical ou de tout copropriétaire
s'agissant du montant des refacturations par le syndic.
Il n'apparaît dès lors pas abusif pour le syndic d'obtenir un remboursement
aux frais réels de l'ensemble de ses coûts d'affranchissement,
y compris pour les prestations de gestion courante ».
Commentaire de l’ARC : Cette longue réponse du TGI est très intéressante :
les photocopies pour gestion courante (qui reviennent
à 0,02 euro et sont facturées 0,20, voire 0,40 euro,
c’est-à-dire dix ou vingt fois plus !) doivent
rentrer dans le forfait de base :
-
comme le téléphone du syndic ;
-
comme les cigarettes et l’usure des chaussures du gestionnaire.
Question : « La rémunération
de la gestion des archives « dormantes »,
est-elle justifiée ? ».
Réponse du TGI : « La
distinction entre archives dormantes et non dormantes
n'apparaît pas pertinente en
ce que :
Premièrement, elle complexifie
la tarification des prestations du syndic de sorte
qu'elle est susceptible d'être source de contentieux sur
la définition de chacune de ces catégories.
Deuxièmement, la FNAIM n'explique pas en quoi
la gestion des archives
dormantes serait susceptible
de lui créer un
travail supplémentaire important et non quantifiable.
Troisièmement, le
fait qu'en l'espèce, le professionnel ait été en mesure
de forfaitiser la gestion
des
archives dormantes établit de manière suffisante qu'il
s'agit d'unE prestation prévisible, qui doit être
intégrée à la gestion courante.
La clause
litigieuse doit donc être déclarée abusive ».
Commentaire de l’ARC : Là encore, rien qui puisse
étonner un copropriétaire de base, encore moins s’il
fréquente le site Internet de l’ARC.
Question : « La rémunération en prestations particulières des
travaux urgents ou la gestion des urgences, est-elle licite ? ».
Réponse du TGI : « S’agissant des travaux urgents, (qui n'entrent
pas dans la catégorie des travaux autorisant une rémunération
par application combinée des articles
18-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 44 et 45
du décret de 1967), ils ne peuvent donner lieu à aucune rémunération
supplémentaire du syndic de sorte que la rémunération
supplémentaire à ce titre est illégale.
La clause
doit être déclarée illicite ».
Commentaire de l’ARC : La réponse - même si elle est
courte - est évidemment très importante puisque la FNAIM a inventé début 2008 cette nouvelle prestation
particulière (facturer la gestion des urgences) et que
- depuis cette date - nous dénonçons cet abus.
À noter que le tribunal va encore plus loin puisqu’il répute
cette pratique ILLICITE.
Question : « La rémunération en prestation
particulière de la préparation de l'assemblée générale
annuelle nécessitant recherches et études est-elle justifiée ? ».
Réponse du TGI : « Il
apparaît que la tenue de l'assemblée générale annuelle
constitue une prestation certaine pour le syndic.
Tant le projet d'arrêté de mars 2006 de la DGCCRF que l'avis du CNC du
27 septembre 2007 ont d'ailleurs inclus cette prestation
dans le périmètre de la gestion courante.
Il s'ensuit que la nécessité d'une préparation de cette assemblée est
tout autant une prestation certaine.
La clause litigieuse, qui prévoit une rémunération supplémentaire du syndic
en sus du forfait lorsque la préparation de l'assemblée
annuelle requerrait « des recherches, études et analyses
» avec une liste non limitative et très générale, aboutit
en réalité à faire sortir indûment cette prestation de
la gestion courante.
La clause
litigieuse doit donc être déclarée abusive ».
[Commentaire de l’ARC : Le tribunal, là encore, dénonce une « nouvelle » facturation supplémentaire apparue depuis 2008
(on le sait : les syndics ont une imagination intarissable,
d’où l’importance de notre demande concernant un arrêté
très complet et très précis)].
Question :
« La
rémunération
de la notification par remise contre émargement des convocations
à l'assemblée générale, est-elle justifiée ? ».
Réponse du TGI : « Cette
prestation apparaît certaine dès lors que le syndic est
tenu de procéder annuellement à la réunion d'une assemblée
générale des copropriétaires de sorte qu'il se doit au
préalable d'adresser une convocation aux copropriétaires
et que peu importent les modalités choisies, il se doit
d'estimer son coût dans le cadre du forfait annuel auquel
il peut prétendre.
D'ailleurs, le fait qu'en l'espèce, le professionnel ait été en mesure
de forfaitiser le coût de la convocation des copropriétaires
par émargement établit de manière suffisante qu'il s'agit
d'une prestation prévisible, qui doit être intégrée à
la gestion courante.
Que la clause litigieuse doit être déclarée
abusive ».
Commentaire de l’ARC : Sur ce point également, la réponse du
tribunal est une réponse de pur bon sens.
Question : « La rémunération de la tenue de
l'assemblée générale en dehors des heures ouvrables à
la discrétion du syndic, est-elle
justifiée ? ».
Réponse du TGI : « Cette prestation apparaît certaine dès lors que le syndic
est tenu de procéder annuellement à la réunion d'une assemblée
générale des copropriétaires.
Au vu des règles de votes en assemblée
générale énoncées aux articles 24 et suivants de la loi
n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est tenu de mettre
en oeuvre les mesures nécessaires pour qu'un maximum
de copropriétaires puissent assister ou être représentés
à l'assemblée générale annuelle de sorte que sa tenue
en dehors des heures d'ouverture habituelle de l'agence
est largement prévisible.
La clause litigieuse doit donc être
abusive ».
Commentaire de l’ARC : Il n’y a que quinze ans que
nous le disons sur TOUS
les tons. Merci au TGI de Grenoble pour la pertinence
de ses observations sur ce sujet (comme sur les autres).
Question : « La rémunération incluse
dans le forfait au choix du syndic de l’intervention
d'un collaborateur du syndic, est-elle justifiée ? ».
Réponse du TGI : « L’analyse de cette clause requiert le recours
au critère retenu par le tribunal supra de certitude/
prévisibilité des actes pour déterminer si la prestation
litigieuse doit être considérée comme un acte de gestion
courante faisant l'objet d'une rémunération forfaitaire
ou une prestation particulière, susceptible de faire
l'objet d'une facturation supplémentaire.
Le syndic peut certes se faire représenter par l'un de ses préposés à
l'occasion de l'exécution de sa mission en vertu de l'article
30 du décret de 1967.
Pour autant, l'organisation interne du syndic professionnel, personne
morale ou physique seule titulaire du contrat de mandat
et devant remplir les conditions énoncées dans la loi
n°70-9 du 2 janvier 1970, n'est pas opposable au syndicat
des copropriétaires ; Qu'il s'ensuit que le choix fait
par le syndic de déléguer tout ou partie des tâches qui
lui ont été confiées à un ou plusieurs collaborateurs,
dont la présence à l'assemblée générale annuelle se trouve
dès lors nécessaire, ne saurait donner lieu à une quelconque
rémunération supplémentaire.
La
clause litigieuse doit être déclarée abusive ».
Commentaire de l’ARC : Là encore, fini les trois ou
quatre collaborateurs de syndic qui viennent en assemblée
générale et dont la présence fait l’objet d’une facturation
supplémentaire.
Question : « La rémunération en prestation particulière de la rédaction
du compte rendu des conseils syndicaux, est-elle
justifiée ? ».
Réponse du TGI : « Au
vu de l'article 21 de la loi n°65~557 du 10 juillet
1965, le conseil syndical est un organe indépendant
du syndic, dont il est d'ailleurs chargé de contrôler la gestion de sorte que ce dernier ne peut
obtenir une quelconque rémunération au titre
de la rédaction du compte rendu des conseils syndicaux.La clause doit être jugée illicite ».
Commentaire de l’ARC : Que les syndics s’occupent
de gérer les copropriétés et non de faire les comptes-rendus
des conseils syndicaux qui sont assez grands pour le
faire eux-mêmes !.
Question : « La rémunération de la prévoyance
du personnel,est-elle illicite ? ».
Réponse du TGI : « Cette
prestation apparaît suffisamment prévisible s'agissant
d'une tâche généralement assumée par les employeurs,
à charge pour le professionnel de proposer des forfaits
modulés en fonction de la présence ou non de personnel
dans la copropriété.
La clause litigieuse doit être déclarée abusive ».
Commentaire de l’ARC : Autre exemple de facturation
supplémentaire abusive que, naturellement, l’avis du
CNC n’a pas sanctionnée.
Question : « La rémunération incluse
dans le forfait au choix du syndic de la préparation
du dossier de retraite du personnel, est-elle justifiée ? ».
Réponse
du TGI : « Cette
prestation apparaît suffisamment prévisible s'agissant
d'une tâche généralement assumée par les employeurs, à
charge pour les professionnels
de l'immobilier de proposer des forfaits modulés
en fonction de la présence ou non de personnels dans la
copropriété.
La clause litigieuse doit être déclarée abusive ».
Commentaire de l’ARC : Même commentaire que pour le
point précèdent.
*
Conclusion historique
en forme de boutade.
Vous souvenez-vous de cette belle chanson immortalisée par Yves MONTAND :
« la complainte
de MANDRIN ? ».
Oui ? Non ?
MANDRIN était un drôle de détrousseur de grands chemins, mais oui lui,
s’attaquait aux riches et au clergé plutôt qu’aux braves
copropriétaires.
Or, que dit la chanson ? Ceci :
« Ces messieurs de Grenoble…
Avec
leurs longues robes
Et
leurs bonnets carrés
M’eurent
bientôt
Vous
m’entendez
Et
leurs bonnets carrés
M’eurent
bientôt jugé
Ils
m’ont jugé à pendre
Que
c’est dur à entendre
À
pendre et étrangler
Sur
la place du marché
Vous
m’entendez
À
pendre et étrangler
Sur
la place du marché ».
Bien sûr nous ne souhaitons pas ce sort aux chers syndics qui abusent
de la situation (et des copropriétaires) depuis si longtemps.
Nous voulions juste rappeler que ces « messieurs de Grenoble avec leurs longues robes» ne sont
pas nés de la dernière pluie alpine et - question « détrousseurs » (oh !
le vilain mot, n’est-ce pas ?) - en connaissent un
beau rayon et de fort longue date. On peut donc leur faire
confiance.