ARC / Abus n°3016 : 26 01 12/©

 CITYA également désavoué par la Cour d’Appel

d’Aix-en-Provence

retour abus


I. Retour sur nos abus concernant CITYA

Dans nos abus numéro 3006 et 3007 concernant CITYA, les responsables d’ARC-Languedoc expliquent comment ils se sont confrontés à la direction d’un cabinet CITYA concernant les « pouvoirs » illégaux détenus par CITYA.

Or, il se trouve, précisément, que d’autres adhérents viennent d’obtenir tout récemment un jugement annulant une assemblée générale tenue par FONCIA qui avait utilisé exactement les mêmes méthodes que celles utilisées par CITYA (qualifiées par les juges de « manoeuvres frauduleuses »).

Vous suivez... ?.

Nous sommes donc très heureux de pouvoir adresser aux dirigeants de CITYA les extraits de ce jugement tout chaud du 16 décembre 2011, qui les ramènera à la dure réalité de la loi, valable pour tous.

II. Le jugement du 16 décembre 2011 de la Cour d’Appel d’AIX sur les pouvoirs illégaux détenus par un syndic

Voici ce que dit la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence.

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

4e Chambre A

ARRET AU FOND

DU 16 DÉCEMBRE 2011

 

Il résulte des pièces versées aux débats, que plusieurs des pouvoirs établis pour la représentation des copropriétaires à l’assemblée générale critiquée ont été confiés à Madame ........., alors que celle-ci est employée de la Société FONCIA AZUR en qualité de directeur de gestion locative.

 

Or, cette société exerce les fonctions de syndic de l’immeuble, et la circonstance que Madame..., qui est l’un de ses préposés, est affectée, dans le cadre de l’organisation interne  de cette société, à un service qui ne concerne pas la gestion des copropriétés, est sans emport sur le lien de subordination qui la lie au syndic de l’immeuble, désigné en la personne morale de la Société FONCIA AZUR, et qui lui interdit, en sa qualité de préposé, par application de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965, de détenir de tels mandats ».

 

Est-ce assez clair ?

 

Retour abus en vrac

Retour abus en vrac