Voici
un arrêt rendu par la
Cour d’Appel de Toulouse, 1ère Chambre,
Section 1, le 30 mars 2009.
Cet
arrêt est très intéressant pour les copropriétaires qui sont
confrontés à la question suivante :
« Qui
doit payer l’entretien des canalisations électriques ou de gaz
sur parties communes dans les copropriétés ? »
Nous
allons voir que même lorsque ERDF (Electricité Réseau de France)
prétend de façon péremptoire que la copropriété doit payer les
frais, les juges ne sont pas forcément d’accord.
Avant
de reproduire l’intégralité de l’arrêt de la Cour d’Appel, nous en faisons un résumé.
I.
Résumé de l’arrêt
Le
14 septembre 2007, la société EDF et la société ERDF assignent
le syndicat des copropriétaires de la
Résidence …
EDF
et ERDF demandent au Tribunal de Grande Instance de Toulouse
que le syndicat des copropriétaires de la
Résidence … soit condamné sous astreinte à
faire réaliser les travaux de remise en état des colonnes montantes
de branchement au réseau électrique préconisés par un expert
judiciaire et au paiement du coût des travaux de mise en sécurité
réalisés pendant l’expertise judiciaire.
Par
jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulouse rendu le
25 mars 2008, injonction a été faite au syndicat des copropriétaires
de faire réaliser les travaux et de payer le coût des travaux
de remise en état à la société ERDF.
Le
syndicat des copropriétaires a fait appel en invoquant que les
colonnes montantes, objet du litige, sont des biens publics
appartenant à ERDF, à laquelle incombe leur entretien et leur
renouvellement.
Le
syndicat des copropriétaires demande à la Cour d’Appel de Toulouse d’ordonner à ERDF d’assurer
sa mission de service public universel.
La
décision de la
Cour d’Appel donne raison au syndicat des copropriétaires
et infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance.
La Cour d’Appel condamne la société ERDF à procéder aux travaux
d’entretien et de renouvellement des colonnes montantes et la
condamne aux entiers dépens.
II.
Reproduction de l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse du
30 mars 2009
« Cour d’Appel de TOULOUSE
1ère Chambre Section
1
ARRET N°
177
N° RG :
08/02187
… DELIBERE
DU 25 MARS 2006-Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE-DT….
SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMOUROUX
représenté par son syndic la SARL JAU SCHMITT
représentée par la SCP BOYER LESCAT
MERLE
C/
SA SOCIETE
ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France- ERDF représentée par
Bernard DE LAMY
REPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
ARRET DU
TRENTE MARS DEUX MILE NEUF
APPELANT
SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES DE LA
RESIDENCE ………. , représenté par son syndic
la SARL JAU-SCHMITT 32 bis rue Saint
Laurent 31600 TOULOUSE
Représentée
par la SCP BOYER LESCAT
MERLE, avoués à la
Cour assistée de la SELAR MONTAZEAU,
avocats au barreau de TOULOUSE.
ARRET ;
-contradictoire
-prononcé
publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux
parties
FAITS DE PROCEDURE
Par acte
d’huissier –du 14 septembre 2007, la société ELECTRICITE DE
France (EDF) et la société ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION France
(ERDF) ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence………
devant le juge des référés du tribunal de grande instance de
Toulouse qui a renvoyé l’affaire au fond devant le tribunal
statuant en urgence pour le voir condamner sous astreinte à
faire réaliser les travaux de remise en état des colonnes montantes
de branchement au réseau électrique préconisés par l’expert
précédemment désigné en référé et au paiement du coût des travaux
de mise en sécurité réalisés pendant l’expertise.
Par jugement
déféré du 25 mars 2008 assorti de l’exécution provisoire, le
tribunal, admettant la recevabilité de la société ERDF seule
et mettant hors de cause la
S.A EDF, a fait injonction
au syndicat des copropriétaires de la résidence…………. de faire
réaliser les travaux préconisés par l’expert dans le délai de
6 mois, et de payer à la société ERDF la somme de 3627.10 €
augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation
représentant le coût des travaux de mise en sécurité réalisés
par EDF à la demande de l’expert, considérant qu’en vertu de
l’article 15 du cahier des charges de la convention de concession
avec la Ville de Toulouse, à caractère réglementaire, les
colonnes montantes existantes appartiennent aux propriétaires
de l’immeuble et sont entretenues et renouvelées par ces derniers,
ce que ne contredit pas le fait qu’elles doivent répondre à
certaines normes et être réceptionnées par la concessionnaire
du réseau de distribution, ni le fait qu’elles présenteraient
un caractère d’ouvrages publics.
Vu les dernières
conclusions déposées le 23 janvier 2009 par le syndicat des
copropriétaires de la résidence ……., appelant tendant à l’infirmation
de ce jugement et demandant à la
Cour de juger que les colonnes montantes litigieuses
sont des biens publics appartenant à ERDF à laquelle incombe
leur entretien et leur renouvellement, de la condamner sous
astreinte à y procéder et de la débouter de sa demande en paiement
des frais de mise en sécurité en tout état de cause de lui ordonner
d’assurer sa mission de service public universel de fourniture
et de distribution d’énergie aux résidents de la copropriété
de la résidence ……, soutenant notamment que selon l’article
23-1 de la loi du 10 février 2000 et l’article 1er
du décret du 28 août 2007, les ouvrages considérés sont indiscutablement
des ouvrages publics appartenant au concessionnaire ERDF qui
a la charge de leur entretien, que ces textes s’appliquent immédiatement
aux situations existantes à la date de leur entrée en vigueur
y compris la situation litigieuse tant qu’une décision définitive
n’est pas antérieure, qu’étant tiers au contrat de concession,
elle n’est pas concernée par l’exception à la règle de l’article
2 du code civil en matière contractuelle ; que la valeur
réglementaire du cahier des charges du contrant du contrat de
concession implique sa soumission au règlement qui lui est supérieur
dans la hiérarchie des
normes, que la jurisprudence notamment du tribunal des conflits
a toujours été en ce sens, que l’article 15 du cahier des charges
du contrat de concession par la
Ville de Toulouse ne contredit pas ces principes
spécialement par une clause ambigüe, que la documentation publiée
par EDF est dans le même sens, et qu’en fait les installations
concernées sont marquées EDF et sont inaccessibles, enfin que
cette dernière ne peut menacer de suspendre l’alimentation sans
contrevenir aux obligations qui lui incombent en sa qualité
de fournisseur de l’énergie électrique, produit de première
nécessité.
Vu les dernières
conclusions déposées le 23 janvier 2009 par les sociétés ERDF
et EDF tendant à la confirmation du jugement dont appel et au
rejet des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence
…..
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que
celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Attendu que,
sauf disposition spéciale de la loi du 10 janvier 2000 qui n’est
pas en l’occurrence invoquée, la loi qui ne dispose que pour
l’avenir ne s’applique pas aux contrats conclus antérieurement
qui, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette
loi, demeurent régis par ses dispositions sous l’empire desquelles
ils ont été passées :
Attendu qu’il
n’est pas discuté et se vérifie que le cahier des charges de
la convention de concession pour le service public de la distribution
d’énergie électrique conclue le 4 décembre 1998 entre le maire
de Toulouse et le centre EDF SERVICES GRAND TOULOUSE est la
reproduction du cahier réglementaire-type de 1992, spécialement
sur les points discutés :
Attendu que
le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à prétendre
à l’inopposabilité de cette convention au motif qu’il n’aurait
pas été partie alors que c’est en vertu et en application des
termes de ce contrat à valeur réglementaire qu’il bénéficie
de la fourniture d’énergie électrique que la part de EDF dans
le cadre d’une concession de service public dont il est un usager,
ce dont il tire des droits mais qui fonde également des obligations
à sa charge ainsi que le rappellent les stupéfactions de l’article
14 du cahier des charges qui fixe les condition de la concession :
Attendu qu’aux
termes de l’article 2 "ouvrages concédés", les ouvrages
comprennent l’ensemble des installations affectées à la distribution
publique de l’énergie électrique (…) Ils comprennent aussi les
branchements visés à l’article 16 du présent cahier des charges :
Attendu que,
comme le souligne l’appelant, les principes posés par les premiers
alinéas de l’article 16 " branchements " du cahier
des charges, selon lesquels
"toute
canalisation ou partie de canalisation", ce qui s’entend
selon le commentaire exprimé en regard y compris s’il y a lieu
les canalisations antérieurement désignées sous le nom de branchement
antérieur ou de colonne montante sont des branchements et comme
tels sont entretenus, dépannés ou renouvelés par le concessionnaire
à ses frais, sont conformes à ceux dont il se prévaut en vertu
de la loi nouvelle et de la jurisprudence du Tribunal des Conflits :
Attendu qu’après
avoir ainsi énoncé les règles de principe applicables aux branchements,
le cahier des charges envisage dans ses trois derniers alinéas
des cas particuliers, parmi lesquels les colonnes montantes
déjà existantes à sa date qui appartiennent aux propriétaires
de l’immeuble, sous la forme suivante :
"La
partie des branchements antérieurement dénommés branchements
intérieurs, et notamment les colonnes montantes déjà existantes,
qui appartient aux propriétaires de l’immeuble continuera à
être entretenue et renouvelée par ses derniers à moins qu’ils …
abandon de leurs droits sur les dites canalisations au concessionnaire
qui devra alors en assurer la maintenance et le renouvellement" :
Attendu que
cette stipulation fait expressément référence à un état de fait
et de droit antérieur, sur lequel aucune explication n’est fournie
par les parties :
qu’il résulte
des commentaires indiqués en regard de cet article que "ces
dispositions sont conformes à celles du décret n°46-2503 du
6 novembre 1948 et du décret n°55-326 du 29 mars 1955 relatifs
aux colonnes montantes" :
Attendu que
rien ne permet de considérer que la stipulation litigieuse doive
s’entendre de toutes les colonnes montantes déjà existantes
à la date d’élaboration du cahier des charges en 1998 ;
qu’au contraire,
les premiers alinéas de l’article 15 précédemment évoqués incluent expressément dans les ouvrages
concédés "s’il y a lieu les canalisations antérieurement
désignées sous le nom de branchements intérieurs ou de colonne
montante" et par conséquent de tels ouvrages pré - existants;
qu’il s’ensuit
que la stipulation litigieuse ne s’entend pas en ce sens que
les colonnes montantes préexistantes appartiennent aux propriétaires,
mais d’un cas particulier pré - existant qui est celui des immeubles
à usage collectif d’habitation alimentés par des colonnes montantes
appartenant aux propriétaires par opposition à ceux également
pré –existants qui sont alimentés par des ouvrages incorporés
au réseau de distribution ;
Attendu que,
contrairement à ce que le premier juge, la propriété desdits
ouvrages ne résulte pas d’un mécanisme général d’incorporation
des ouvrages d’alimentation à l’immeuble desservi issu de leur
réalisation en même temps que la construction de l’immeuble,
mais dépend des modalités juridiques, financières et techniques
suivant lesquelles ces colonnes montantes ont été construites
à l’époque, comme des ouvrages privés sans intervention de EDF,
déterminant une propriété du syndicat des copropriétaires, ou
comme ouvrages inclus dans la concession de service public et
par EDF ou une entreprise agréée et à son initiative ;
Attendu qu’il
incombait à la société ERDF, partie demanderesse à l’instance,
de démontrer que les colonnes montantes des immeubles de la
résidence ….. se trouvaient dans le cas particulier d’appartenir
au syndicat des copropriétaires, ce qu’elle ne peut se contenter
d’affirmer et que leurs seuls caractères intérieurs et d’origine
par construction antérieurement à 1998 ne sont pas de nature
à déterminer ;
qu’il ne
résulte de l’expertise aucun élément à cet égard ;
que le fait
qu’elles n’aient jamais été cédées en concession, qui présuppose
qu’elles appartenaient au syndicat des copropriétaires, ce qui
est la preuve recherchée, est inopérant ;
que l’indice
qui pouvait résulter du défaut d’entretien ancien relevé par
l’expert n’y suffit pas non plus ;
Attendu que
faute pour la société ERDF d’apporter aucun élément de nature
à faire cette preuve, sa demande doit être rejetée, ainsi que
celle tendant au remboursement des frais de mise en sécurité
exposés ;
Attendu que
la société ERDF n’a pas entièrement
démenti en se contentant de dénier l’indice invoqué par
le syndicat des copropriétaires résultant d’un marquage et du
plombage par EDF d’installations anciennes des colonnes électriques
de la résidence …….. ;
Attendu qu’il
résulte au total de l’ensemble de ces motifs que non seulement
aucun élément de preuve n’est apporté de ce que le
syndicat des copropriétaires de la résidence …… se trouverait
dans la situation d’exception qui lui est opposée, mais au contraire
que celui-ci qui fournit un indice tendant à confirmer qu’il
se trouve dans le cas général, est fondé en sa demande
Attendu qu’il
n’y a pas matière d’emblée à astreinte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision
déférée sauf en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause
de la société EDF, et, statuant à nouveau,
Condamne la société ERDF à procéder aux travaux d’entretien et de renouvellement des
colonnes montantes des immeubles de la résidence ……. préconisés
par l’expert Monsieur Tumbarello ;
Vu l’article
700 du code de procédure civile,
Rejette les
demandes ;
Condamne
la société ERDF aux entiers dépens de l’instance, en ce compris
ceux exposés tant en premier qu’en appel, y compris les frais
d’expertise, et reconnaît pour ceux en appel, à la SCP BOYER-LESCAT-MERLE,
avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct
prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT ».