Des
Présidents de conseils syndicaux nous alertent sur les problèmes
qu’ils rencontrent avec leur syndic LAMY.
Depuis
2007, LAMY est une filiale de NEXITY.
I. LES FAITS :
Mais
ATTENTION, une nouvelle
opération juridique et financière est en cours. Cette opération
consiste en une dissolution anticipée sans liquidation de LAMY
et la création de la société NEXITY LAMY.
Les
copropriétaires ne sont avertis de cette opération qu’à la lecture
de leur convocation à l’assemblée générale.
Nous
reproduisons ci-dessous les extraits de la résolution concernant
la désignation du syndic, telle qu’elle a été inscrite à l’ordre
du jour par LAMY :
« Désignation
à nouveau de la société LAMY en qualité de syndic, approbation
du contrat de mandat et transmission universelle du patrimoine
de la société LAMY à la société NEXITY LAMY […]
L’AG
des copropriétaires est ensuite informée de l’opération juridique
dont la société LAMY doit faire l’objet, au cours de son mandat
et en tout état de cause avant le 31 décembre 2010, consistant
en une dissolution anticipée sans liquidation entraînant la
transmission universelle de son patrimoine à son Associé Unique,
la société NEXITY LAMY […]
L’AG
des copropriétaires est également informée de ce qu’à compter
de la date de réalisation de cette opération, la société NEXITY
LAMY sera substituée à la société LAMY dans tous ses droits
et obligations… »
Compte
tenu de la désinvolture coutumière de LAMY à l’égard des copropriétaires,
ceux-ci se trouvent face à une impasse :
-
Soit
ils n’acceptent pas les termes de la résolution tels que rédigés
et ne la votent pas ; ils se retrouvent alors sans syndic,
-
Soit
les copropriétaires renouvellent le mandat de LAMY sans savoir
quand s’effectuera exactement cette opération juridique et cette
transmission de patrimoine et sans savoir à quelle sauce ils
seront mangés par NEXITY LAMY.
Vous noterez, à la lecture du point 3,
que cette résolution pose des problèmes en matière de légalité.
II. SOLUTIONS PROPOSEES PAR L’ARC :
-
Si la
date de votre AG n’a pas encore été fixée, nous vous conseillons
de prospecter pour mettre à l’ordre du jour une alternative
à ce transfert de patrimoine en proposant le contrat d’un autre
syndic,
-
Si vous
avez déjà reçu votre convocation et que vous êtes devant le
fait accompli, lors de la tenue de l’AG, refusez de voter la
résolution ainsi rédigée et imposez la rédaction et la soumission
au vote de la résolution suivante :
« L’AG
refuse la transmission universelle de patrimoine et du contrat
de la société LAMY à la société NEXITY LAMY ; demande que
la société LAMY convoque, à ses frais, trois mois avant la fin
de son contrat une assemblée générale permettant l’élection
d’un syndic suite à mise en concurrence »
Nous invitons nos adhérents
collectifs à nous tenir informés des difficultés qu’ils rencontreraient
à ce sujet.
Bien
évidemment, nous adressons, à nouveau, un courrier à la Direction Générale
de LAMY pour tenter d’obtenir des explications.
Nous
saisissons également la
Commission de déontologie auprès de La FNAIM .
III. LES PRINCIPES RELATIFS AU CONTRAT
DE SYNDIC
Il
convient de rappeler les principes relatifs au mandat de syndic.
Le
mandat de syndic a un caractère strictement personnel. Il s’agit
d’un contrat dit intuitu personae (c'est-à-dire attaché à la
personne).
Si
le syndic en fonction cède son fonds à une société, cette dernière
ne peut lui succéder dans les fonctions de syndic qu’après avoir été désigné
par l’A.G. Toute possibilité de mandat tacite est exclue.
Il
en est de même si la société qui a la qualité de syndic fusionne
avec une autre société.
Le
sujet a également été abordé lors de la question N° 16177 posée
par un député au Ministère du logement.
Voici
un extrait de la réponse à cette question émanant du représentant
du Ministère du logement : « Pour conserver au mandat de gestion son caractère personnel,
le Jurisprudence est constante pour décider que toute entité
juridique nouvelle est inopposable au syndicat des copropriétaires »
Enfin,
l’attitude le LAMY qui consiste à établir l’ordre du jour sans
concertation avec le conseil syndical va totalement à l’encontre
des recommandations N° 2 et N° 13 de la commission relative
à la copropriété :
-
recommandation
N° 2 : « Recommande
au syndic, pour un bon fonctionnement du syndicat d’associer
le conseil syndical à l’établissement de l’ordre du jour de
l’assemblée générale… »
-
recommandation
N° 13 : « Recommande
au syndic et au conseil syndical, avant la tenue de l’assemblée
générale, que le conseil syndical établisse, conjointement avec
le syndic, l’ordre du jour »
Mais attention ! Aussi bien la Jurisprudence que la
réponse ministérielle a apporté
une précision primordiale :
« Si
les changements intervenus dans la structure de la société (du
syndic) n’affectent pas sa personnalité morale, le mandat subsiste » (arrêt de la
Cour d’Appel de Paris du 10/01/2002)
NEXITY
étant actionnaire de LAMY depuis 2007, le changement évoqué
affectera-t-il la personnalité morale de la société LAMY S.A ?
Manifestement oui.
En
effet, les syndicats de copropriété passeront d’une SA au capital
de 127.000 € (Lamy) à une SAS au capital de 219.388 € (Nexity
Lamy)
Nous reviendrons, dès
la semaine prochaine, sur ce problème.