ARC / Abus n°2213 : 17 02 10/©

LAMY DEVIENT NEXITY LAMY : FAITES ATTENTION !

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Des Présidents de conseils syndicaux nous alertent sur les problèmes qu’ils rencontrent avec leur syndic LAMY.

Depuis 2007, LAMY est une filiale de NEXITY.

I. LES FAITS :

Mais ATTENTION, une nouvelle opération juridique et financière est en cours. Cette opération consiste en une dissolution anticipée sans liquidation de LAMY et la création de la société NEXITY LAMY.

Les copropriétaires ne sont avertis de cette opération qu’à la lecture de leur convocation à l’assemblée générale.

Nous reproduisons ci-dessous les extraits de la résolution concernant la désignation du syndic, telle qu’elle a été inscrite à l’ordre du jour par LAMY :

« Désignation à nouveau de la société LAMY en qualité de syndic, approbation du contrat de mandat et transmission universelle du patrimoine de la société LAMY à la société NEXITY LAMY […]

L’AG des copropriétaires est ensuite informée de l’opération juridique dont la société LAMY doit faire l’objet, au cours de son mandat et en tout état de cause avant le 31 décembre 2010, consistant en une dissolution anticipée sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine à son Associé Unique, la société NEXITY LAMY […]

L’AG des copropriétaires est également informée de ce qu’à compter de la date de réalisation de cette opération, la société NEXITY LAMY sera substituée à la société LAMY dans tous ses droits et obligations… »

Compte tenu de la désinvolture coutumière de LAMY à l’égard des copropriétaires, ceux-ci se trouvent face à une impasse :

-         Soit ils n’acceptent pas les termes de la résolution tels que rédigés et ne la votent pas ; ils se retrouvent alors sans syndic,

-         Soit les copropriétaires renouvellent le mandat de LAMY sans savoir quand s’effectuera exactement cette opération juridique et cette transmission de patrimoine et sans savoir à quelle sauce ils seront mangés par NEXITY LAMY.

Vous noterez, à la lecture du point 3, que cette résolution pose des problèmes en matière de légalité.

II. SOLUTIONS PROPOSEES PAR L’ARC :

-         Si la date de votre AG n’a pas encore été fixée, nous vous conseillons de prospecter pour mettre à l’ordre du jour une alternative à ce transfert de patrimoine en proposant le contrat d’un autre syndic,

-         Si vous avez déjà reçu votre convocation et que vous êtes devant le fait accompli, lors de la tenue de l’AG, refusez de voter la résolution ainsi rédigée et imposez la rédaction et la soumission au vote de la résolution suivante :

« L’AG refuse la transmission universelle de patrimoine et du contrat de la société LAMY à la société NEXITY LAMY ; demande que la société LAMY convoque, à ses frais, trois mois avant la fin de son contrat une assemblée générale permettant l’élection d’un syndic suite à mise en concurrence »

Nous invitons nos adhérents collectifs à nous tenir informés des difficultés qu’ils rencontreraient à ce sujet.

Bien évidemment, nous adressons, à nouveau, un courrier à la Direction Générale de LAMY pour tenter d’obtenir des explications.

Nous saisissons également la Commission de déontologie auprès de La FNAIM .

III. LES PRINCIPES RELATIFS AU CONTRAT DE SYNDIC

Il convient de rappeler les principes relatifs au mandat de syndic.

Le mandat de syndic a un caractère strictement personnel. Il s’agit d’un contrat dit intuitu personae (c'est-à-dire attaché à la personne).

Si le syndic en fonction cède son fonds à une société, cette dernière ne peut lui succéder dans les fonctions de syndic qu’après avoir été désigné par l’A.G. Toute possibilité de mandat tacite est exclue.

Il en est de même si la société qui a la qualité de syndic fusionne avec une autre société.

Le sujet a également été abordé lors de la question N° 16177 posée par un député au Ministère du logement.

Voici un extrait de la réponse à cette question émanant du représentant du Ministère du logement : « Pour conserver au mandat de gestion son caractère personnel, le Jurisprudence est constante pour décider que toute entité juridique nouvelle est inopposable au syndicat des copropriétaires »

Enfin, l’attitude le LAMY qui consiste à établir l’ordre du jour sans concertation avec le conseil syndical va totalement à l’encontre des recommandations N° 2 et N° 13 de la commission relative à la copropriété :

-         recommandation N° 2 : « Recommande au syndic, pour un bon fonctionnement du syndicat d’associer le conseil syndical à l’établissement de l’ordre du jour de l’assemblée  générale… »

-         recommandation N° 13 : « Recommande au syndic et au conseil syndical, avant la tenue de l’assemblée générale, que le conseil syndical établisse, conjointement avec le syndic, l’ordre du jour »

Mais attention ! Aussi bien la Jurisprudence que la réponse ministérielle a  apporté une précision primordiale :

« Si les changements intervenus dans la structure de la société (du syndic) n’affectent pas sa personnalité morale, le mandat subsiste » (arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 10/01/2002)

NEXITY étant actionnaire de LAMY depuis 2007, le changement évoqué affectera-t-il la personnalité morale de la société LAMY S.A ? Manifestement oui.

En effet, les syndicats de copropriété passeront d’une SA au capital de 127.000 € (Lamy) à une SAS au capital de 219.388 € (Nexity Lamy)

Nous reviendrons, dès la semaine prochaine, sur ce problème.

 

 

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