Les
responsables du groupe DUMESNIL se plaignent du fait.que nous
nous occupions trop d’eux. C’est vrai et la raison en est simple :
les responsables du groupe DUMESNIL e-xa-gé-rent ! Un peu comme les responsables du groupe LAMY
mais à plus petite échelle.
Pas
une semaine sans que nous recevions des plaintes ou témoignages
déroutants ainsi que des documents préoccupants (du genre de
celui que nous examinons dans cet article).
Alors,
comme notre objet social est d’aider les copropriétaires à y
voir clair et à se défendre, nous sommes bien obligés de continuer
à parler du groupe DUMESNIL.
Si
celui-ci veut échapper à notre rubrique « abus », il y a plus simple que de nous attaquer en diffamation :
il suffit de cesser d’e-xa-gé-rer !
Voici,
pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, trois exemples
de résolution relevés dans une même convocation que nous a adressé
la semaine dernière un président de conseil syndical atterré.
I.
Premier exemple : comment proroger (illégalement)
de deux ans un contrat de trois ans, ceci un an avant l’échéance
?
Vous
n’avez pas bien saisi la question ? On vous comprend car
comme dispositif « tordu »
(et nous pesons nos mots, comme nous le faisons toujours à l’ARC,
défense de rire), vous allez voir qu’on ne peut pas faire mieux.
Nous
reproduisons tour d’abord la résolution surréaliste et indigeste
que l’on peut lire dans une convocation d’assemblée générale !
Nous la commenterons ensuite.
1ère résolution :
Résolution
N° 8 :
PROROGATION
DU MANDAT DE SYNDIC (art.25)
Rappel :
Le mandat du syndic avait
été fixé par( l’AGO du 27/03/2008 ) à une durée de 3 ans expirant
le 26/03/2011.[quatorze mois plus tard !!!]
En contrepartie les honoraires
de base ont été bloqués sur cette période.
Afin de lisser la hausse que
nous serions contraints d’appliquer au terme de cette période
nous vous proposons de proroger l’échéance finale du contrat,
deux options sont possibles :
Option1 :
Durée du mandat 24 mois & Approbation du contrat de syndic
joint et des honoraires , l’année de prorogation se voyant
appliquer une hausse des honoraires de 4 % telle que détaillée
dans le contrat joint.
En
contrepartie de l’engagement de durée, les honoraires de base
verront leur augmentation limitée à 1,5 % par an.
Option
2 : Durée du mandat QUINZE MOIS ‘(15 mois) & Approbation
du contrat de syndic joint et des honoraires, l’année de prorogation
se voyant appliquer une hausse des honoraires de 8 % telle que
détaillée dans le contrat joint.
À compter de l’échéance du
contrat en cours soit le 26/03/2011 prorogation (d’un/ deux ans) soit du 26/03/2011
au( 25/03/2012 ou 25/03/2013) selon contrat de syndic joint
et fixation des honoraires.
L’assemblée générale :
Proroge comme syndic le cabinet
FOURMON DUMESNIL (…)
Le
mandat du syndic est prorogé pour une durée de DOUZE MOIS (12
mois) ou VINGT QUATRE MOIS ( 24 mois) qui commencera le 26/03/2011
et pour se terminer le 25/03/2012 25/03/2013.
La mission, les honoraires
et les modalités de gestion du syndic seront ceux définis dans
le projet de contrat de syndic joint à la convocation de la
présente assemblée. ».
2) Commentaires :
Avez-vous
jamais vu une proposition aussi incroyable ? Résolution
emberlificotée et - nous le répétons - « tordue ». Résumons.
- La copropriété
s’est fait - la pôvre - imposer un contrat de trois ans il
y a de cela deux ans.
- Le syndic
craint (suite aux griefs mis en avant par le conseil syndical)
que dans un an il soit « remercié » (façon
de parler).
- Il invente
donc une astuce qui est celle-ci :
« Si
vous acceptez de prolonger, dès cette année, mon contrat
d’une durée de deux ans, je vous le fais pour un prix défiant
toute concurrence ».
Le
syndic pense ainsi faire tomber les copropriétaires dans le
piège des honoraires bon marché et en reprendre pour deux ans,
ce qui ferait cinq ans. « Pathétique », comme
le dit le président du conseil syndical de cette copropriété
qui n’a qu’une hâte : arriver en mars 2011 pour quitter
définitivement ce syndic.
Ajoutons
à cela qu’un contrat de syndic ne peut PLUS
être « prorogé »
(surtout un contrat de trois ans), le syndic pouvant seulement
sollicité un « nouveau mandat » (article 28 du décret du 17 mars 1967).
Mais dans le groupe DUMESNIL on n’est pas à une illégalité près
(voir plus loin).
II.
Deuxième exemple : le mandat universel, ouvert,
opaque et illégal
Autre
invention « incroyable »
de ce drôle de syndic : se faire autoriser en assemblées
générales à remettre en question TOUS
les contrats, sans aucune explication, ni aucune garantie :
avec quels prestataires ? pour quels montants ? avec
quelles clauses ? pour combien de temps ? Nul ne le
sait.
Voici
cette clause, nous le répétons, incoyable :
« Résolution
N° 9 :
DELEGATION
DONNEE AU SYNDIC AFIN DE NEGOCIER AVEC LES FOURNNISSEURS DANS
LE CADRE D’ACCORDS GROUPES (art 24)/.
« La maîtrise des charges
exige de négocier avec les fournisseurs en leur proposant des
tarifs serrés ayant pour contrepartie une masse de contrats
significative.
« La crédibilité de cette
politique suppose qu’une fois l’accord trouvé, le nombre prévu
de contrats puisse leur être attribués sans que des exceptions
dues à des souhaits particuliers puisse anéantir l’accord.
« L’Assemblée générale,
après en avoir délibéré décide de mandater le syndic à l’effet
de conduire cette négociation, et donne accord au syndic pour
inclure tous les contrats de la copropriété dans l’accord cadre
négocié par le syndic.
Eventuellement, en cas de
souhait de la copropriété de garder des prestataires particuliers :
Cette autorisation exclue
les contrats suivants nommément désignés.
« Ont voté contre :
Se sont abstenus :
« En vertu de quoi cette
résolution est adoptée / refusée à la majorité / à l’unanimité
des présents et représentés ».
On
a beau lire et relire cette résolution, on reste proprement
effaré.
Le
syndic demande à l’assemblée générale dans la même résolution :
-
d’abord l’autorisation de résilier
TOUS les contrats de la copropriété ;
-
ensuite l’autorisation de souscrire
des accords-cadres sur TOUS
ces contrats ;
-
enfin d’imposer ces accords-cadres
à toutes les copropriétés ayant donné cette incroyable autorisation.
À
noter que cela concerne bien - nous insistons - TOUS
les contrats donc : électricité, gaz, assurance, nettoyage,
remplacement des gardiens, extincteurs, livraison de fioul,
désinctisation, ascenseurs, chauffage, portes de parking, entretien
des digicodes, compteurs d’eau, etc, etc, etc.
Or
un contrat, c’est milles « choses » :
-
un prix ;
-
des prestations plus ou moins
larges (exemple : nettoyage) ;
-
une clause d’indexation plus
ou moins avantageuse ;
-
des clauses spéciales voire spécifiques
à telle ou telle copropriété, elles aussi plus ou moins avantageuses,
etc.
Par
ailleurs, comment les conseils syndicaux pourront-ils participer
à la négociation des accords-cadre et vérifier que - au-delà
du prix - les clauses des contrats initiaux sont préservées ?
En
fait, avec cette résolution, le syndic demande à ses copropriétés
de lui donner un MANDAT général pour négocier ce
qu’il veut, avec qui il veut, pour la durée qu’il veut aux conditions tarifaires et autres qu’il veut.
Cette
résolution est donc de la pure folie,mais en plus elle est totalement
illégale, un syndic ne pouvant évidemment pas se faire donner
un mandat si large.
Plus grave : une fois passés ces accords-cadre et une fois inclus
chaque copropriété dans ces contrats-cadre, comment pourront-elles
en sortir ? Evidemment ce sera très difficile, voire impossible
(« Si on
laisse sortir les copropriétés qui le veulent, l’accord-cadre
tombe ; donc il faut que les copropriétés restent… »).
Nous
avons d’ailleurs - nous et nos adhérents - demandé QUI
étaient les entreprises pressenties. Aucune
réponse : « Vous verrez à la fin ».
Ce que nous avons pu constater est ceci : qu’il s’agisse
du fioul, des extincteurs, du nettoyage, des tarifs électricité
- les prix et clauses « négociés »
par le syndic DUMESNIL non seulement n’ont RIEN
d’intéressant mais sont bien au-dessus des prix et conditions
négociés par notre coopérative, Copropriété-Services.
III.
Et un petit troisième pour finir : le mélange des
genres comme système de gestion
Vous
n’êtes pas encore convaincus d’avoir affaire à un monsieur qui
a perdu tout sens de la mesure ? Alors lisez cette résolution
(toujours pour la MEME
copropriété (mais toutes ont droit au même régime). Attention : le « charabia »
de la dernière phrase est du syndic lui-même. Nous n’y sommes
pour rien, ce langage participant de l’opacité
orchestrée par ce syndic :
« Résolution
N° 26 :
AUTORISATION
DE CONVENTION ENTRE LE SYNDICAT ET LE SYNDIC (art 25)
I) L’assemblée générale, conformément
à l’article 39 du décret du 17 mars 1967, autorise le syndic
à y traiter au nom et pour le compte de la copropriété avec
l’entreprise FAST RECOUVREMENT, 13, rue Henri Pescarolo 93370
MONTFERMEIL, société de recouvrement de charges impayées dans laquelle il a un
associé commun pour le contrat souscrit par le syndic relatif
au recouvrement de charges. [c’est MOT
à MOT le texte de la résolution]
On vote contre :
Se sont abstenus :
En vertu de quoi cette résolution
est ».
Là
encore vous ne comprenez pas très bien ?
Vous
avez l’impression que le langage est approximatif ? C’est
normal, tout cela est très approximatif et pas simplement le
langage.
Que
signifie cette résolution emberlificotée. Ceci : Monsieur
DUMESNIL demande à l’assemblée générale l’autorisation de faire
travailler exclusivement SON entreprise de recouvrement (FAST Recouvrement) pour recouvrer
les impayés et cela :
-
de façon perpétuelle (aucune
durée) ;
-
de façon OPAQUE (aucun prix).
Plus
exactement : Monsieur DUMESNIL tente de faire entériner
par l’assemblée générale un contrat DÉJÀ souscrit entre son cabinet de syndic et SA société de recouvrement, mais sans donner les conditions de son
contrat.
Il
y a donc au moins QUATRE illégalités dans cette résolution :
1)
Monsieur DUMESNIL demande
une autorisation pour un contrat qui fonctionne déjà (illégalement) ;
2)
Monsieur DUMESNIL ne fournit
pas le contrat et ses conditions ;
3)
Monsieur DUMESNIL ne prouve
pas que ce contrat a été mis en concurrence ;
4)
Enfin Monsieur DUMESNIL -
en tant que syndic - demande à l’assemblée générale d’accepter
qu’elle délègue la fonction de recouvrement de charges à une
société extérieure, ce qui est interdit par la loi (article
18 de la loi du 10 juillet 1965).
Conclusion
Voilà donc
trois « résolutions »,
trois modèles de tout ce que qu’un syndic qui prend les copropriétaires
pour des moutons imbéciles peut se permettre :
-
essayer de transformer en contrat
de cinq ans un contrat de trois ans par peur de se faire révoquer
la troisième année ;
-
chercher à obtenir un chèque
en blanc illégal pour renégocier tous les contrats d’une copropriété
avec QUI il veut, aux conditions qu’il veut ;
-
tenter - là aussi illégalement
- de régulariser une situation caractéristique d’un mélange
des genres à la fois détestable et lui-même illégal.
Nous
espérons simplement que beaucoup de moutons vont se réveiller
et inviter ce drôle de berger à aller voir ailleurs s’ils n’y
sont pas