Après
la loi BOUTIN (ou « Loi de modernisation pour le Logement… »)
et les copropriétaires (voir abus numéro 1697)
voici un article centré sur les problèmes locatifs.
Voici
quelques-unes des principales dispositions nouvelles
qui concernent les locations. Certaines de ces dispositions
nécessiteront par ailleurs un ou plusieurs décrets d’application.
1. Le loyer en cas de travaux d’économie d’énergie
Le loyer en cas de travaux d'économie d'énergie.
L'article
46 vient
compléter, par 3 alinéas, l'article 17 (qui traite du
logement) de la loi de 1989, relative aux rapports locatifs.
Il s'agit d'instaurer un partage de l'économie de charges
qui résultera de travaux d'économie d'énergie.
Si le bailleur réalise dans le logement des travaux
d'économie d'énergie, il peut demander une contribution
au locataire. II faut cependant respecter diverses
conditions :
-
les
travaux « bénéficient directement au locataire » et
lui sont « justifiés » ;
-
un
ensemble de travaux a été réalisé ou le logement atteint
un niveau minimal de performance énergétique ;
-
la
participation est limitée à quinze ans et son montant
est plafonné à la moitié de l'économie d'énergie estimée.
Un
décret fixera les modalités
: liste des travaux éligibles, niveaux de performance
énergétique à atteindre, évaluation des économies
d'énergie en résultant, montant de la participation
demandée, contrôle des évaluations après travaux.
Les travaux peuvent concerner aussi bien
les parties privatives que les parties communes. Le
décret sera pris après avis de la commission nationale
de concertation.
2. Interdiction du cumul « caution »
et « assurance loyers impayés »
Pas de cumul caution assurance.
L'article
18 a été voté en termes identiques au vote du Sénat. Pour
tous les bailleurs, il interdit le cumul entre une caution
et une assurance garantissant les risques locatifs (modification
de l'article 22-1 de la loi de 1989). Pour les personnes
morales (sauf SCI familiales), le bailleur ne pourra
demander une caution que si elle émane d'une personne
figurant sur une liste à fixer par décret ou si le logement
est loué par un étudiant non boursier.
3. Instauration d’un nouveau cas de congé donné par le locataire avec un préavis
réduit à UN mois
La loi crée un nouveau cas pour permettre au
locataire de donner congé avec un préavis réduit
d'un mois au lieu du délai de principe de trois
mois. Il s'agit « des étudiants, régulièrement inscrits
dans un établissement d'enseignement supérieur au sens
de l'article L-123-1 du code de l'éducation, dont la
poursuite du cursus d'études nécessite un déménagement
à plus de cent kilomètres de leur lieu de résidence
ou pour effectuer un stage dans le cadre d'une convention
signée avec l'établissement dont ils dépendent
».
La liste des cas de préavis réduit, s'allonge donc une
fois de plus. Mais pourquoi un critère de cent kilomètres
?
Pourquoi exiger d'effectuer un stage avec convention
et pas un stage sans convention ? Pourquoi évoquer
la poursuite du cursus d'études et non l'interruption
de ce cursus d'études ?
4. Transmission gratuite de la quittance
L'article 18 b concerne la remise de la quittance
au locataire.
L'article 21 de la loi de 1989 prévoit
que le bailleur est tenu de remettre gratuitement
la quittance au locataire qui en fait la demande, le
nouveau texte prévoit que le bailleur est tenu de
transmettre la quittance gratuitement. Il en résulte
que les frais d'expédition sont à la charge du bailleur.
5. Indexation du dépôt de garantie
Un amendement n° 484 de Thierry Mariani a été voté sans débat (procédure
de l’article 49) en fin de séance vers une heure du
matin (10 février) !
L'exposé des motifs rappelait que la
loi avait en 2008 réduit le dépôt de garantie en le
ramenant de deux mois à un mois, dans une volonté de
soutenir le pouvoir d'achat et ajoutait que l'amendement
« propose de poursuivre cet effort en précisant que le produit financier
généré par le placement du dépôt de garantie est versé
au locataire ».
Il
est renvoyé à un décret pour en fixer les modalités.
6. Indication de la « surface habitable »
dans le bail
L'article 24 quater concerne le contenu du contrat de
location. Il prévoit une nouvelle mention obligatoire
: « la surface habitable de la chose louée
» (complément de l'article 3 de la loi du 6 juillet
1989 sur le contenu du contrat).
7.
Réduction à un an du délai maximum
accordé en cas d’expulsion
L'article 19 a été voté conforme au texte du Sénat. Il modifie les
articles L 613-1 et L 613-2 du Code de la Construction et de l’Habitation
relatifs aux délais d'expulsion. Il s'agit des délais
que peut accorder le juge de l'exécution après intervention
du jugement d'expulsion.
Actuellement, ces délais sont compris entre trois mois et trois
ans. Désormais, ils seront compris entre un mois
et un an. Il y a donc une limitation du
délai qui peut être accordé au locataire, conformément
à ce que prévoyait le projet de loi.
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