Dans
sa proposition de loi du 15 septembre 2009 Monsieur
CHARASSE proposait de légiférer pour (enfin) protéger les
droits des copropriétaires en cas de vente du cabinet de syndic
qui les gère.
Voici
la proposition qui est aujourd’hui d’une actualité cuisante
suite à la vente du groupe FONCIA (1.040.000 lots principaux !) et à la
fusion LAMY-NEXITY.
Nous
allons écrire à Gérard CHARASSE, député
de l'allier, pour lui dire tout le bien que nous pensons de
sa proposition et lui demander de voir avec ses collègues
comment intégrer dans sa proposition certaines des proposions
de l’ARC (voir dossier
du mois de septembre 2009 pour améliorer la situation
des copropriétaires).
Nous
reproduisons ci-dessous l’argumentaire et la proposition de
loi enregistrés à la Présidence de l’Assemblée
Nationale le 15 septembre 2009 :
N° 1912
_____
ASSEMBLÉE
NATIONALE
CONSTITUTION
DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME
LÉGISLATURE
Enregistré
à la Présidence de l’Assemblée
nationale le 15 septembre 2009.
PROPOSITION
DE LOI
visant
à modifier le régime de la copropriété,
(Renvoyée
à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles
30 et 31 du Règlement.)
présentée
par Mesdames et Messieurs
Gérard
CHARASSE, Chantal BERTHELOT, Paul GIACOBBI, Albert LIKUVALU,
Dominique ORLIAC, Sylvia PINEL, Chantal ROBIN-RODRIGO, Christiane
TAUBIRA et Annick GIRARDIN,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames,
Messieurs,
Le
régime de la copropriété est fixé par la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 et son décret d’application n° 67-223
du 17 mars 1967. Ces textes ont fait l’objet de nombreuses
modifications dont les principales sont la loi SRU n° 2000-1208
du 13 décembre 2000 et le décret n° 2004-479 du
27 mai 2004.
Ce
régime juridique, qui a progressé depuis 1965, ne protège
pas, aujourd’hui, le copropriétaire devant le rachat des petits
cabinets de syndic par les grands groupes de gestion immobilière.
Il s’agit donc d’amender la loi de 1965 pour permettre une
plus grande protection des syndics non professionnels et un
meilleur fonctionnement des syndicats de copropriété.
Il
convient de mieux contrôler le syndic. Actuellement, celui-ci
est placé éventuellement sous le contrôle et l’assistance
du conseil syndical. La présente proposition de loi tend à
rendre cette institution obligatoire.
La
législation actuelle n’oblige pas un cabinet de syndic, racheté
ou qui fusionne avec un autre groupe, à le faire savoir à
ses copropriétaires. Notre proposition tend à protéger les
copropriétaires en obligeant la tenue d’une nouvelle élection
du syndic dans le cas d’un rachat ou d’une fusion.
Dans
le système actuel, tout copropriétaire dispose d’un nombre
de voix correspondant à sa quote-part de parties communes.
Sans remettre en cause le système de prise de décision globale,
il convient de le démocratiser davantage. Ainsi, la majorité
simple de l’article 24 ayant trait aux travaux d’entretien
et à la gestion courante ne serait plus décomptée en termes
de voix mais en nombre de copropriétaires présents ou représentés.
La
désignation et la révocation du syndic et du conseil syndical
sont aujourd’hui décidées à la majorité absolue de l’article 25.
La proposition de loi propose d’instaurer un mode d’élection
et de révocation démocratique du syndic et du conseil syndical
dans les modalités prévues à l’article 24.
Le
problème de l’absentéisme est récurrent lors des assemblées
générales. Pour éviter des blocages et faire participer le
plus grand nombre aux décisions, nous devons encourager la
délégation de vote en permettant à un mandataire de détenir
jusqu’à cinq délégations de vote au lieu de trois actuellement.
L’unanimité
est principalement requise pour les décisions qui ont des
conséquences sur les droits des copropriétaires mais également
pour d’autres cas comme la modification de la répartition
des charges. Trop souvent, l’unanimité crée des blocages insurmontables
du fait de l’opposition d’une infime minorité de copropriétaires
au détriment du plus grand nombre. Il s’agit donc de faire
passer les modifications de la répartition des charges à la
double majorité, prévue à l’article 26.
La
loi SRU du 13 décembre 2000 a modifié les règles comptables
pour les copropriétés. Si le but initial était d’améliorer
la transparence des comptes, ces nouvelles règles complexifient
la tâche des syndics, et en premier lieu, des syndics non
professionnels. Il s’agit de pouvoir mettre à leur disposition
des commissaires aux comptes bénévoles.
La
proposition de loi présente entraîne également la modification
rédactionnelle de l’article 21 emportée par la modification
de l’article 17.
C’est
pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter
la proposition de loi suivante.
PROPOSITION
DE LOI
Article 1er
Dans
la première phrase du premier alinéa de l’article 11
de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots :
« qu’à l’unanimité des copropriétaires », sont remplacés
par les mots : « que dans les conditions de majorité
prévues à l’article 26 ».
Article 2
Le
premier alinéa de l’article 14-3 de la même loi est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Le
représentant de l’État dans le département dresse une liste
d’associations agréées de copropriétaires qui peuvent, sous
leur responsabilité, désigner des commissaires aux comptes
bénévoles. »
Article 3
Dans
le premier alinéa de l’article 17 de la même loi, le
mot : « éventuellement » est supprimé.
Article 4
Après
l’article 18-2 de la même loi, il est inséré un article 18-3
ainsi rédigé :
« Art. 18-3. – En
cas de rachat ou de fusion du syndic, le groupe acquéreur
est tenu d’en informer individuellement les copropriétaires
sous un délai de trente jours. Cette information interrompt
le mandat du syndic. L’assemblée générale décide le renouvellement
du mandat du syndic ou la désignation d’un autre syndic selon
les modalités prévues à l’article 24. »
Article 5
L’article 21
de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
neuvième alinéa est supprimé ;
2° Dans
le dernier alinéa, les mots : « , et sans réserve
des dispositions de l’alinéa précédent, » et les mots :
« ou par le syndic » sont supprimés.
Article 6
Dans
le troisième alinéa de l’article 22 de la même loi, le
mot : « trois » est remplacé, par trois fois,
par le mot : « cinq ».
Article 7
L’article 24
de la même loi est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité
des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est
autrement ordonné par la loi. » ;
2° Après
le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La
désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres
du conseil syndical sont approuvées dans les conditions de
majorité prévues au premier alinéa. »
Article 8
Le
quatrième alinéa (c) de l’article 25 de la même
loi est supprimé.