ARC / Abus n°2252 : 24 03 10/©

L’immobilier vu par le CREDIT AGRICOLE ou l’art de s’imposer subrepticement comme syndic de copropriété !

retour abus


L’ARC a déjà eu l’occasion de dénoncer les incidences fâcheuses pour les copropriétés des regroupements de cabinets de syndics ou de leur acquisition par des établissements bancaires ou financiers, et ce, par des voies bien souvent irrégulières.   

La récente expérience d’une copropriété démontre que ces agissements douteux, contestés à juste titre par l’ARC, se poursuivent.

I. La situation litigeuse

Les copropriétaires d’une résidence située à Clermont FERRAND et gérée par le cabinet DUPLAIX IMMOBILIER se sont légitimement étonnés de recevoir (fin février 2010), joint à la convocation de leur assemblée générale annuelle fixée au 25 mars 2010, un surprenant projet de contrat de mandat de syndic.

La convention établie par le syndic en exercice DUPLAIX IMMOBILIER se présentait sous la forme d’un papier à en-tête SQUARE HABITAT/CREDIT AGRICOLE.

DUPLAIX IMMOBILIER proposait au syndicat un nouveau mandat de trois ans (ce qui déjà en soit est discutable), tout en stipulant furtivement un changement de cocontractant à compter du 1er janvier 2011, le syndic devenant alors SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE.

Il ne faut pas se tromper, cette présentation alambiquée ne doit rien au hasard.

Elle présente un double intérêt :

- d’une part, faire croire aux copropriétaires qu’ils sont déjà juridiquement liés à SQUARE HABITAT CREDIT AGRICOLE, en diffusant le contrat de syndic DUPLAIX IMMOBILIER sous un document à son en tête, et présenter la prochaine étape comme une simple formalité administrative : « un regroupement de réseau » ;

- d’autre part, essayer de se garantir contre une éventuelle contestation judiciaire de mandat par des copropriétaires, pour la période de « gestion de fait du  syndic », c’est-à-dire pour son action en dehors de toute approbation expresse de son contrat par l’assemblée générale.

Si « l’ingéniosité » du procédé ne fait nul doute, il n’en va pas de même de sa régularité, au regard des deux principes rappelés par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, à savoir que la désignation licite du syndic par le syndicat :

- ne peut résulter que d’une décision expresse (et incontestable), et non d’une simple perception ;

- découle de son contrat, ce qui forme un tout indivisible.

II. L’avis et les conseils de l’ARC

Il existe pourtant une solution aisée pour éviter la découverte tardive - à réception de la convocation de l’assemblée générale - de situations préjudiciables pour le syndicat, liées au projet de contrat de mandat.

Le conseil syndical se doit d’exiger lors de la préparation de l’assemblée générale annuelle, la présentation de la convention que le syndic en exercice entend soumettre au syndicat pour approbation.

Outre la négociation sur l’évolution des honoraires du syndic bien souvent exponentielle et injustifiée, le conseil syndical doit demander la suppression de toutes les dispositions manifestement illicites, abusives ou ambiguës.

Pour identifier précisément ces clauses conventionnelles litigieuses, le conseil syndical peut s’appuyer sur les divers articles diffusés par l’ARC à ce sujet sur son site internet.



 

Retour abus en vrac

Retour abus en vrac