I-
La chasse aux copropriétaires
est ouverte
Quand nous avons lu le contrat « inventé » par le groupe
LOISELET pour, littéralement, « piéger » ses copropriétés nous
n’en avons pas cru nos yeux.
Nous l’avons lu et relu en pensant que c’était une intervention d’un
anti- LOISELET diabolique qui avait simplement
voulu caricaturer le groupe et ses pratiques.
Après cinq lectures, nous avons du nous rendre à l’évidence :
le groupe LOISELET venait de franchir une nouvelle
fois la ligne blanche (plutôt noire, d’ailleurs).
Voyez vous-même.
II-
Contrat « lié » et copropriété « piégée »
Pour comprendre ce qui suit il faut faire un petit rappel :
a)
Tous
les immeubles qui ont un ascenseur doivent, comme
on le sait, faire procéder (si besoin) à des travaux
de mise en conformité de la sécurité concernant
cet ascenseur.
b)
Par
ailleurs, pour s’assurer que les propriétaires
et copropriétaires respectent bien la loi, le
législateurs a institué le contrôle quinquennal
obligatoire
des ascenseurs qui ne peut être réalisé que par
des bureaux d’études où bureaux de contrôle disposant
d’un agrément.
Partant de là, voici ce qu’a imaginé le groupe LOISELET :
-
il
propose un « contrat » conclu entre un bureau de contrôle et chacune des
copropriétés gérées par le groupe pour faire ce
contrôle obligatoire ;
-
mais
il intègre, en plus, dans ce contrat une mission
de contrôle NON obligatoire confiée non au bureau
de contrôle, mais… à EXXECO, filiale du groupe
LOISELET ;
-
plus fort encore : ce contrat est passé, en fait, avec
les DEUX
co-contractants(conjoints,
mais NON
solidaires) :
o
le
bureau d’études pour le contrôle obligatoire ;
o
la
filiale de LOISELET EXXECO pour le suivi du contrat
d’ascenseur NON obligatoire (mais d’ailleurs présenté comme quasi-obligatoire, voir
plus loin) ;
-
enfin,
le prix n’est PAS
décomposé entre les deux co-contractants mais
il est globalisé !
Il faut absolument lire et relire « l’objet de la mission »
de ce contrat qui précise comment le dispositif
est construit :
« 2. Objet de la mission
« La
mission confiée à EXXECO dans le cadre du présent
contrat porte sur la vérification des obligations
contractuelles du prestataire dans le cadre de
son contrat de maintenance et de calculer, si
nécessaire, les pénalités prévues dans le contrat
désigné ci-avant conformément
à l’arrêté du 18 novembre 2004.
« La
mission confiée à EXXECO est conforme à l’article
R 125-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation
(Décret 2004-964 du 9 septembre 2004).
« La
mission confiée à SOCOTEC dans le cadre du présent
contrat porte uniquement sur le contrôle quinquennal
des ascenseurs de l’immeuble du Client conformément
à l’article R125-2-4- du Code de la Construction et de l’Habitation (Décret 2004-964
du 9 septembre 2004).
« À cette
fin EXXECO et SOCOTEC ont constituÉ le présent
groupement momentané d’entreprises conjointes
non solidaires dont EXXECO est le mandataire commun ».
On notera deux points :
1.
Une
présentation de la mission d’EXXECO
qui laisse croire qu’elle est obligatoire :
« Conformément à l’article R 125-2-1 ».
Or l’article 125-2-1 dit simplement qu’il faut
un contrat d’entretien, mais ne prévoit aucun
contrôle relatif à ce contrat ! (encore heureux !).
2.
L’extraordinaire
formule : « Groupement momentané d’entreprises conjointes
non solidaires dont EXXECO est le mandataire commun ».
« Momentané » ?
Alors qu’il s’agit de contrats de cinq ans renouvelables
?
Ainsi, le groupe LOISELET, à l’occasion d’un contrôle rendu obligatoire
et grâce à l’invention d’un contrat à TROIS (le syndicat des copropriétaires + EXXECO + le bureau d’études)
parvient-il une fois de plus à imposer littéralement
(et illégalement puisqu’il n’y a pas un vote spécial
de l’assemblée générale conformément à l’article
39 du décret du 17 mars 1967) sa filiale EXXECO.
III-
Tarifs et durée :
la cerise sur le gâteau
En ce qui concerne la durée et les tarifs, là aussi c’est le règne
de l’ambiguïté et de la tromperie.
« 6.3 Durée du contrat
« Le contrat est conclu pour une
durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction
sauf dénonciation par le Client par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée aux deux cocontractants
dans un délai de trois mois avant échéance du
présent contrat.
« Si
la réalisation du fait du Client intervient avant
l’échéance du présent contrat, toutes les sommes
dues jusqu’à la date anniversaire du contrat seront
dues. Dans ce cas, chacun des deux contractants,
dans le cadre des missions qui lui auront été
confiées, se réserve la possibilité de réclamer
des dommages et intérêts.
« Dans le cas d’un contrat d’une
durée de un an la clause de tacite reconduction
indiquée ci-dessus n’ s’applique pas ».
« 7.1 Tarifs des prestations
« Les prix sont fixés en fonction
de la durée du contrat :
Ø
Soit 210 € H.T. par ascenseur et par an pour un contrat de
5 ans.
Ø
Soit 380 € H.T. par ascenseur et par an pour un contrat de
3 ans.
Ø
Soit 600 € H.T. par ascenseur pour un contrat de mission d’une
durée de 1 an ».
Comment s’y retrouver ? 5 ans ? 3 ans ? 1 an ?
On croit qu’on a le choix, mais en fait, l’assemblée vote obligatoirement
un contrat
de cinq ans reconductible !
Nous vous laissons découvrir ci-dessous ce contrat.
Nous saisissons parallèlement de nouveau la DGCCRF qui va devoir ouvrir
une section spéciale d’ici quelques semaines,
mais aussi le CSAB et UNIS, syndicats professionnels
auxquels est affilié le groupe LOISELET en espérant
que leur « commission
de déontologie et d’éthique » soit
bien en état de marche (elles en auront besoin…).
Voici
donc le contrat dans son intégralité.
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