L’abus que nous relatons ci-dessous est un abus tout à
fait inédit pour nous et concerne le cabinet FOURMON-DUMESNIL,
déjà connu de nos visiteurs.
On
va y vérifier à quel point certains syndics peuvent se
moquer des textes de loi et n’en faire qu’à leur tête
dès qu’il s’agit de LEURS
intérêts.
I.
Un changement de syndic
Une
copropriété gérée par un cabinet LAMY décide - en juin
209 - de mettre à l’ordre du jour l’élection du cabinet
FOURMON-DUMESNIL.
Le
cabinet LAMY établi donc l’ordre du jour et présente sa
candidature et celle du cabinet FOURMON-DUMESNIL.
II.
Pas de question sur la dispense d’ouverture du compte
séparé
Le
cabinet LAMY (sentant qu’il va se faire remercier) ne
met aucune question à l’ordre du jour concernant la dispense
du compte séparé.
Or,
on le sait, à défaut de demande de dispense prévue
à l’ordre du jour et votée à la majorité de l’article
25 puis 25-1par l’assemblée générale, un cabinet de syndic
est obligé d’ouvrir un compte bancaire séparé.
III.
Le cabinet DUMESNIL totalement hors la loi
Evidemment
le cabinet FOURMON-DUMESNIL est furieux de la situation :
obligé d’ouvrir un vrai compte bancaire séparé, pensez-vous !
Donc,
que fait-il ? Très exactement ceci : il glisse
dans le procès-verbal la phrase suivante, ceci dans la
rubrique « questions diverses » :
« Le
syndic sortant ayant oublié [Note de l’ARC :
premier mensonge ; il n’y a aucune obligation, évidemment,
donc aucun oubli] la résolution sur le compte bancaire, l’assemblée
générale décide d’ouvrir un sous-compte séparé [Note
de l’ARC : un sous-compte séparé cela n’existe pas :
c’est un sous-compte individualisé ; mais chez DUMESNIL,
on n’est pas à une tromperie de plus ou de moins] au Crédit
Agricole Ile de France ».
Cette
phrase est, tout à faite renversante, pour les TROIS
raisons que l’on va voir (en plus des deux points
déjà évoqués).
IV.
Trois illégalités en une
En
effet, la manœuvre du cabinet FOURMON-DUMESNIL pose au
moins trois problèmes graves :
- Le syndic
FOURMON-DUMESNIL semble avoir oublié l’article 13 d’ordre
public du décret du 17 mars 1967 qui précise ceci
:
« Article
13 : L’assemblée
générale ne prend de décision valide que sur les questions
inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les
notifications ont été faites conformément aux dispositions
des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions
non inscrites à l’ordre du jour ».
Qu’est-ce que cela signifie ? Ceci :
la soit-disante décision « d’ouvrir un sous-compte séparé »
(notion qui n’existe d’ailleurs pas, comme on la dit,
un sous-compte étant « individualisé » et non pas séparé) n’a PAS D’EXISTENCE légale : cette décision,
non prévu à l’ordre du jour non seulement pas valide mais
n’a pas d’effet « DÉCISOIRE ».
- Conséquence :
le syndic DEVAIT
OBLIGATOIREMENT ouvrir un vrai compte
séparé.
- Mais
ce n’est pas tout : car suite à cette erreur,
il s’avère que le mandat du syndic est nul de plein
droit, ceci sur le fondement de l’article 18 d’ordre public dans la loi
du 10 juillet 1965 que nous citons :
« Article
18 : (…) La méconnaissance par le syndic de cette
obligation (d’ouvrir un compte séparé en l’absence
de dispense votée valablement) emporte la nullité de plein droit de son mandat à l’expiration du délai
de trois mois suivant sa désignation».
Cela
fait donc plus de six mois que le syndic FORMON-DUMESNIL gère cette copropriété
sans mandat valable.
Résumons :
- Deux tromperies.
- Trois illégalités.
- Un mandat
nul de plein droit.