Nous
pensions, jusqu’à maintenant que l’assemblée, organe délibérant,
exerçait un pouvoir souverain en matière de prise de décision
relative à des travaux excédant le simple entretien, sauf cas limitativement
énumérés par la loi.
Ce
principe, pierre angulaire du droit de la copropriété,
semble remis en question par une pratique de plus en plus
répandue parmi les syndics professionnels avec la plupart
du temps, dans cette hypothèse, malheureusement la complicité
bienveillante du président et de
quelques membres du conseil syndical.
L’expédient, totalement illégal, est
d’une simplicité désarmante.
-
le
syndic met à l’ordre du jour de la convocation la question
du vote des travaux d’entretien importants. Il apparaît
qu’en pièces jointes ne figurent pas les devis desdits
travaux
-
Lors
de la réunion, lorsque est abordée la question des travaux,
l’Assemblée ne pouvant prendre de décision précise quant
au montant des travaux faute d’éléments, le syndic a recours
à un expédient en faisant adopter aux copropriétaires
le principe de l’exécution des travaux, en précisant que l’assemblée
délègue son pouvoir de décision, quant au choix de l’entreprise,
au conseil syndical, dans les limites d’un budget maximum.
-
Dans
l’hypothèse ou aucun recours en annulation n’est diligenté
par copropriétaire opposant ou absent, la résolution devient
définitive donc exécutoire et opposable.
Résultat des courses :
-
La
copropriété est engagée juridiquement et financièrement
par l’exécution d’une résolution, prise irrégulièrement
en détournant la notion de délégation prévue par l’article
25a) de la loi du 10 Juillet 1965.En clair, on va décider
en petit comité entre gens avertis et choisis d’une dépense
qui relevait de la compétence de la collectivité, sans
avoir produit de devis à la convocation.
Pourquoi
cette pratique systématique est contestable ? :
Parce qu’elle confisque à l’assemblée sa prérogative
essentielle : celle de décider et ce, en violant
deux principes juridiques
-
l’obligation
de joindre à la convocation les conditions essentielles
des marchés. Cette formalité avait pour but à l’origine
de donner des renseignements au préalable susceptibles
d’éclairer le vote des copropriétaires. Ceux-ci faisant
défaut, il est impossible à l’assemblée
d’évaluer si le montant maximum du budget à allouer
au conseil syndical est simplement suffisant ou confortable. De ce fait, cette
« technique » s’apparenterait plus à un blanc
seing (pratique d’ailleurs réprimée par le droit français)
qu’à une délégation prévue par la loi de 1965.
-
La
procédure de la délégation de l’article 25a) de la loi
du 10.07.65 et 21 du décret du 17.03.1967 est détournée.
En ce qui concerne les travaux, elle ne peut être que
la conséquence pour l’assemblée
de ne pas pouvoir choisir, pour une raison « x »
entre les diverses propositions jointes à la convocation
de l’assemblée générale. Ce n’est que
dans cette hypothèse et si
la question de la délégation est portée à l’ordre du jour,
que l’assemblée peut
déléguer son pouvoir de décision pour un objet
précis dans le cadre d’un montant maximum, étant entendu
que la délégation n’est possible qu’à l’égard des actes
relevant de la majorité de l’article 24 de la loi du 10.07.65.
Il convient de
noter d’ailleurs que les textes imposent au bénéficiaire
de la délégation l’obligation de rendre compte de l’usage
qu’il en fait à l’assemblée suivante, car si elle délègue
son pouvoir de décision, elle n’abdique pas son pouvoir
de contrôle.
Il est évident
que si le législateur a entouré de conditions restrictives
l’usage de la délégation, c’est qu’il entendait en faire
un processus de
décision d’exception et non de droit commun.
Remède :
Il convient de
s’opposer à cette dérive pendant l’assemblée générale,
en rappelant au président de séance le droit applicable :
-à savoir que dès lors que les questions portées à l’ordre
du jour de l’assemblée prévoient le vote de travaux, conformément à l’article 11 du décret du 17.03.1967, les
conditions essentielles des marchés doivent être jointes
à la convocation. A défaut la résolution votée ne serait
pas valide juridiquement, et en conséquence il n’y a pas
lieu de voter sur cette question.
- que la question de la délégation doit être portée
à l’ordre du jour
S’il était passé outre et qu’il était procédé au vote :
Il faudrait en
appeler au devoir
de conseil du syndic en lui rappelant qu’en cas de
recours en annulation, sa responsabilité civile professionnelle
serait engagée s’il cautionnait cette pratique illégale.