I-
Un syndic au-dessus des lois et décrets
Quand
un syndic peut accumuler 18 non-conformités
et illégalités dans son contrat et reçoit malgré
tout un « certificat » de la DGCCRF, il lui pousse forcément
des ailes (voir abus n°1827).
Des
ailes qui l’aide à voler au-dessus des lois
et des décrets.
Car
- comme nous l’avions déjà signalé
- le groupe LOISELET ne se contente pas
de faire voter des contrats non-conformes ;
il n’applique que partiellement le décret comptable
applicable depuis le 1er janvier
2007 aux copropriétés.
Ainsi,
alors que le décret comptable du 14 mars 2005
interdit aux syndics de créer des comptes qui
ne figurent pas dans la nomenclature
du même décret, le groupe LOISELET ne cesse
d’inventer SES comptes ce qui rend la lecture de ses comptes plus difficile,
donc plus complexes les contrôles et donc plus
difficiles le repérage des problèmes.
II-
Une liste impressionnante d’infractions
Un
des contrôleurs de comptes à l’ARC (collaborateur
qui, à l’ARC, assistent les conseils syndicaux
dans leur mission de contrôle de comptes) vient
de nous adresser une liste des principales infractions
commise par le groupe LOISELET.
Cette
situation est proprement inadmissible et nous
pouvons attester qu’aucun petit syndic ne se
permettrait le quart de ce que le groupe LOISELET
s’autorise.
Voici
le mél de notre collaborateur :
« Bonjour,
Cela fait 3 fois que j'effectue des contrôles
chez Loiselet. Aucun
copropriétaire ne peut comprendre quoi que ce
soit à la comptabilité.
Voici ce que j'ai constaté.
- Une première remarque (d’importance s’impose)
d’entrée : le grand livre fourni n’était pas
équilibré pour 2 contrôles (je rappelle sur
3).
Cette situation
est complètement anormale et démontre que la
comptabilité n’est pas bonne.
- Le cabinet LOISELET et DAIGREMONT utilise le compte
101000 pour les provisions pour charges courantes
de l'exercice et le compte 105000 pour les
provisions pour charges courantes -exercice
suivant, le compte 106000 pour les travaux
et avances –exercice suivant. Ces comptes
n'existent pas dans la nomenclature de l'arrêté.
Le compte 402 « Fournisseurs– honoraires du syndic»
n’existe pas dans la nomenclature de l'arrêté,
tout comme ses déclinaisons en sous comptes
402020 et 402023…..402028.
Le compte 451 « Copropriétaires» n’existe pas dans
la nomenclature de l'arrêté. Pourquoi ne pas
utiliser le compte 450 qui existe ? C’est si
compliqué ?
Le compte 455 « Copropriétaires – ex.suivant (opérations courantes)» n’existe pas dans la nomenclature
de l'arrêté
Le compte 455 « Copropriétaires – ex.suivant (travaux et avances)» n’existe pas dans la nomenclature
de l'arrêté
Le compte 475 « Compte de liaison interne» n’existe
pas dans la nomenclature de l'arrêté, tout comme
ses déclinaisons en sous comptes 475100 et 475200.
Le compte 512100 est de manière trompeuse identifié en
indiquant le nom d'une banque ....Celle du syndic
quand la copropriété ne dispose pas de compte
bancaire spécifique (ce qui est toujours le
cas dans les 3 copropriétés contrôlées).
Le compte 580 « Virements internes» n’existe pas dans
la nomenclature de l'arrêté, tout comme ses
déclinaisons en sous comptes 580001 et 580077.
Le compte 617 « Intérim» n’existe pas dans la nomenclature
de l'arrêté.
Le compte 625 « Autres frais de gestion administrative»
n’existe pas dans la nomenclature de l'arrêté.
Le compte 628 « débours et frais postaux» n’existe
pas dans la nomenclature de l'arrêté, tout comme
ses déclinaisons en sous comptes 628201, 628310,
628320, 628330.
Le compte 650 « Autres charges» n’existe pas dans
la nomenclature de l'arrêté, tout comme sa déclinaison
en sous-comptes 650999.
Le compte 719 « Autres produits» n’existe pas dans
la nomenclature de l'arrêté, tout comme sa déclinaison
en sous-comptes 719100.
- Le syndic utilise à tort des comptes de la rubrique
67 dont l’intitulé est « Charges pour travaux
et opérations exceptionnelles ».
En effet,
il l’utilise pour des opérations courantes et
non pour des opérations particulières ayant
fait l’objet de délibérations spécifiques.
Le syndic
utilise le compte 672 « travaux urgents » à
tort
Le compte 673 « études techniques, diagnostic, consultation
» est utilisé à tort pour imputer un diagnostic
termite (DEP par exemple...)
- L’examen du grand livre au 31 décembre ne permet
jamais de connaître la situation d’un copropriétaire.
En effet,
l’appel de charges du 1er trimestre 2009 n’est pas passé au débit du copropriétaire
(451 dans notre cas) mais au débit du 455 (qui
n'existe pas dans la nomenclature). Par contre,
le paiement du copropriétaire est passé au crédit
de son compte. Donc le compte du copropriétaire
est faux.
Les comptables
le reconnaissent et disent qu'il le sera après
approbation des comptes de l’année. Comment
un copropriétaire lambda peut-il vérifier cela
???
Et si les
comptes ne sont pas approuvés, quelles seraient
les conséquences de cette accumulation sur un
an, deux ans…? Mais Loiselet
ferait "comme si" les comptes étaient
approuvés.
Devant cette situation, les copropriétaires
comprennent qu'ils n'y comprennent rien et ils
ont raison.
Le cabinet LOISELET et DAIGREMONT ne
respecte pas la réglementation comptable.
Le grand livre n'étant pas équilibré,
il n'est pas possible d'établir les comptes
de bilan ».
III-
L’ARC saisit le CSAB et l’UNIS
Nous
avons naturellement saisi le président actuel
du CSAB (chambre syndicale fondée par les responsables
du groupe LOISELET), qui est par ailleurs Vice-président
l’UNIS.
Espérons
que l’UNIS - dont l’ambition est de former les
copropriétaires que nous sommes - aura à cœur :
-
de
prendre en considération notre plainte ;
-
de
la traiter ;
-
d’intervenir
auprès de son puissant adhérent pour le remettre
dans le droit chemin comptable.
IV-
Pour un bilan objectif de l’application
du plan comptable
Mais
au-delà de l’UNIS, nous avons aussi et une fois
encore saisi les deux ministères de tutelle
de la copropriété pour leur demander de bien
vouloir mettre en place un groupe de travail
(avec l’ARC) destiné à faire un premier bilan
d’application du décret comptable du 14 mars
2005 qui souffre de plusieurs problèmes :
- Ce décret comptable
est fortement « contourné » par les syndics
sur de nombreux points (le groupe LOISELET
n’a malheureusement pas le monopole des infractions).
- La présentation des
comptes aux copropriétaires telle que prévue
par ce décret reste par ailleurs difficilement
compréhensible et il est évident - comme nous
le demandons depuis 2005 (date de publication
du décret) que le décret doit être aménagé
en conséquence.
Nous
reviendrons sur ces demandes.