ARC Abus n°1862: 13 05 09/©

Suppression du poste de gardien pour motif d’ordre économique :

la Cour d’Appel de VERSAILLES dit « oui »

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I-                   La suppression du poste de gardien pour des raisons économiques

 

  • Les spécialistes du droit du travail et de la copropriété savent qu’il est fortement déconseillé de licencier un gardien - y compris dans une copropriété en grande difficulté - pour « raison économique », la copropriété, n’étant pas une entreprise.
  • Mais - comme nous le soutenons à l’ARC de longue date - cela n’empêche pas de supprimer un poste de gardien en invoquant - entre autre - des problèmes financiers liés aux charges. 
  • La Cour d’Appel de VERSAILLES vient de nous donner raison dans un jugement excellent et très bien argumenté dont nous donnons ci-dessous le texte.
  • Un conseil : notez bien les formules utilisées dans la lettre de licenciement et que cite à juste titre la Cour d’Appel…

 

(arrêt n° 165/09 du 5 mars 2009 RG n° 08/01462 affaire C……/SDC…)

 

« EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

 

Madame M…. H…. C…… a été engagée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence "H….." sis à Deuil la Barre, le 30 juin 1986 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de gardienne d'immeuble.

Sur les trois derniers mois sa rémunération mensuelle brute était de 1.603,36 €. La convention collective applicable étant celle des gardiens d'immeuble.

L'assemblée générale des copropriétaires tenue le 16 …… dans sa résolution n°19 a décidé d'appliquer l'article 12 du règlement de copropriété c'est à dire de supprimer le poste de gardiennage pour le remplacer par une société de nettoyage. À la suite d'une procédure devant le Tribunal de Grande Instance qui a validé cette délibération et la confirmation de la décision par la majorité des copropriétaires, Madame M….. H….. C….. était convoquée à un entretien préalable à licenciement le 22 …… par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle était licenciée le 14 …… au motif de la suppression de son poste.

C'est dans ces circonstances qu'elle devait saisir le Conseil des Prud'hommes de Montmorency aux fins de voir déclarer la rupture abusive et se voir allouer les indemnités en résultant.

Le Conseil des Prud'hommes par décision contradictoirement prononcé le 7 ….. a déclaré le licenciement bien fondé et a débouté Madame M….. H….. C….. de l'ensemble de ses demandes. Cette dernière a régulièrement relevé appel.

Elle a demandé à la Cour d'infirmer ce jugement et de condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 61.140 € à titre de réparation du préjudice subi par un licenciement qu'elle considère abusif.

Elle a en outre sollicité sa condamnation à 10.000 € en réparation de son préjudice moral outre 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.

MOTIF DE LA DÉCISION

Considérant que Madame M….. H….. C….. a été licencié au motif suivant :

"Les copropriétaires de la Résidence H…., au sein de laquelle vous êtes employée depuis le 1er juin 1986 en qualité de gardienne, ont décidé, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, de procéder à la suppression de votre fonction.

« L'évolution des coûts et charges de copropriété, la transformation des besoins, les changements dans l'environnement urbain, ont conduit les copropriétaires à estimer qu'un service permanent de gardiennage n 'était plus nécessaire à la Résidence, et ont décidé, dans ces conditions de procéder à la suppression de votre poste, et par conséquent à votre licenciement... "

Considérant que la lettre de licenciement ci-avant rappelée, fixe les limites du litige ;

Considérant que constitue un licenciement économique celui qui est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression d'emploi consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à sa cessation d'activité ;

Considérant que, dans le cas présent l'employeur n'est pas une entreprise au sens propre mais un groupement de propriétaires privés devant assumer les charges afférentes à l'ensemble des appartements de l'immeuble à l'exclusion de toute notion de bénéfice ;

Considérant que les motifs énumérés dans la lettre de rupture sont établis par les pièces produites, que dans les charges de l'immeuble, le poste de gardienne de Madame M….. H….. C…… représentait un montant de 27.117,72 €, salaire et charges sociales comprises, que ces lourdes charges ne mettaient pas le syndicat des copropriétaires en mesure d'assurer de gros travaux obligatoires au regard de la sécurité, notamment la mise en conformité de l'ascenseur ;

Considérant que le contrat de la société "G….. P…." pour assurer l'entretien et la propreté de l'immeuble s'élevait à 14.940 € par an ce qui représente une baisse de 45 % du poste budgétaire concernant le service de l'immeuble et, ce qui permettait par ailleurs au syndicat des copropriétaires d'envisager les travaux qui lui sont imposés ;

Considérant qu'il s'ensuit que ce dernier, conformément aux statuts, de la copropriété, en arrêtant l'activité de gardiennage de la copropriété pour confier le nettoyage de l'immeuble à une société prestataire de service a agit régulièrement ; que dès lors le licenciement de Madame M…… H…… C…… est parfaitement causé ;

Considérant qu'en conséquence elle devra être débouté de ses demandes de dommages et intérêts, pour rupture abusive et pour préjudice moral qui ne sont pas fondée ;

Que succombant en ses prétentions, elle sera en outre déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du CPC ».

 

Désormais, si votre syndic ou un avocat vous dit qu’on ne peut pas supprimer un poste de gardien pour des raisons d’ORDRE économique et financier liés aux charges, vous savez quoi lui répondre.

 

 


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