Un
de nos adhérents, « coriaces », vient de réaliser un petit exploit. Il a réussi
à faire annuler l’assemblée générale d’une copropriété
gérée par FONCIA démontrant un « système de fraude » mis au point
par FONCIA qui donne une vague idée de ce qui peut
se passer dans ce qui devrait être un pays de droit.
En effet, le système mis à jour dans cette affaire,
grâce à l’obstination d’un copropriétaire est –
nous n’en doutons pas – un système très répandu
chez Foncia, comme le laisse supposer le refus opposé
par la direction nationale de Foncia, de communiquer
la feuille de présence et les pouvoirs.
I.
La situation
-
La situation est banale :
136 logements : dont certains « bailleurs »
ayant donné - parfois malgré eux - leur logement à
gérer à FONCIA (mandat allant avec l’achat du logement).
-
Une minorité de « propriétaires occupants »
qui - malgré leur désir de se « débarrasser »
de leur syndic (le mot n’est pas trop fort) - subissent
la loi de FONCIA et de ses « mandats » de
gestion.
-
Une situation à la
fois banale et anormale.
-
Mais là, Foncia est
allé un peu trop loin. Ou plutôt, Foncia est tombé sur un adhérent
de l’ARC particulièrement coriace qui a mis tout un
système de fraudes, et des pratiques qui ont été lourdement
condamnées par le TGI de Grasse.
1) Foncia
a utilisé frauduleusement un permis en blanc en confiant
ces pouvoirs à des salariés de divers cabinets de
Foncia.
2) Foncia
a utilisé plus de 3 pouvoirs par mandataire :
un comble
3) Et
pour empêcher qu’on ne repère ses fraudes et malversations,
Foncia a refusé obstinément et illégalement à notre
adhérent communication de la feuille de présence et
des pouvoirs et n’a cédé que sur injonction judiciaire.
II.
Annulation judiciaire de l’assemblée générale
-
L’assemblée générale
a - avec ces preuves - été annulée. Heureusement.
-
On comprend mieux maintenant,
pourquoi FONCIA et tant d’autres syndics refusent
de fournir la feuille de présence intégrale et copie
des pouvoirs (comme la loi les y oblige)…
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Jugement T.G.I
GRASSE
1ère
Chambre Civile (Section A)
30 Avril 2010
EXTRAITS
Nous
reproduisons ci-dessous quelques extraits du jugement
rendu le 30 avril dernier, condamnant le syndic FONCIA
AZUR .
Ces
extraits sont assez parlants et vous ne manquerez
pas de noter les termes très sévères utilisés par
le Juge :
-
« résistance injustifiée » de syndic,
-
syndic d’une « particulière mauvaise foi »,
-
syndic ayant « tourné la loi »,
-
« comportement inadmissible » (du syndic),
-
« manœuvre frauduleuse » (du syndic).
« Par acte d’huissier, Monsieur et Madame Francis P… ont fait assigner
le Syndicat des Copropriétaires pris en la personne
de son syndic en exercice, la SAS FONCIA AZUR, et la SAS FONCIA
AZUR elle-même aux fins d’annulation de l’Assemblée
Générale :
- pour défaut de pouvoirs détournés de leur destination,
- pour excès de pouvoir,
- pour détournement et fraude à la loi.
Par conclusions, Monsieur et Madame Francis P… sollicitent du Tribunal
au vu des pièces versées aux débats (…)
·
de prononcer l’annulation de l’Assemblée
Générale pour :
- défaut de pouvoirs et pouvoirs
détournés de leur destination,
- refus de laisser vérifier la
liste d’émargement le bordereau d’envoi P.T.T.
pendant près de deux ans
- refus de produire les pouvoirs,
- disproportion entre les 10
non Copropriétaires représentant 55 Copropriétaires
pour 4673 millièmes, 55 pouvoirs en blanc d’une part,
et 9 Copropriétaires représentant 19 Copropriétaires
pour 1477 millièmes, 10 pouvoirs, dont 4 nominatifs
d’autre part,
- abus de majorité détournée,
- vote de salariés avec prise illégale
d’intérêts au moyen de pouvoirs
détournés de Copropriétaires,
- non respect du Règlement
de Copropriété en ses Articles 70.73.75.81.91.101.111,
- excès de pouvoir, détournement et fraude à la loi,
- abus de majorité, FONCIA
AZUR ayant reçu 69 pouvoirs,
MOTIFS DE LA DECISION
1)
Sur les mandats :
ATTENDU que force est de constater que la S.A.S. FONCIA AZUR ne justifie
que de 6 mandats de gestion immobilière donnés par
6 copropriétaires.
Que le syndic ne peut se prévaloir que de ces seuls mandats de gestion
au nombre de six ;
Qu’il reste muet sur les autres mandats spéciaux au nombre de 55 (selon
la feuille de présence) qui relèvent eux des dispositions
de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965.
2)
Sur la feuille de présence et les pouvoirs
ATTENDU qu’en application de l’article 33 alinéa 2 du décret du 17 mars
1967, le syndic est tenu de délivrer copie ou extrait
des procès verbaux et des annexes qu’il certifiera
conformes à tout copropriétaires qui le demande ;
Que la feuille de présence est propriété du syndicat et fait partie intégrante
de ses archives, archives qui sont conservées par
le syndic ;
ATTENDU qu’en l’espèce, force est de constater que les défendeurs n’ont
produit la feuille de présence de l’assemblée générale
attaquée et les accusés de réception des convocations
que le 3 février 2010, soit 20 jours avant la clôture
de la procédure alors
que le syndic est
tenu de communiquer copie de la feuille de présence
et des pouvoirs, à première demande d’un copropriétaire,
en dehors de toute procédure et quelque soit l’assemblée
générale concernée ;
Qu’il convient de rappeler, en effet, que le syndic doit répondre à la
demande de communication de copies d’ « annexes
au procès-verbal de l’assemblée générale » sans
avoir à se faire juge de son utilité ou de sa légitimité ;
Qu’en revanche, les pouvoirs qui
doivent être aussi communiqués en annexe de la feuille
de présence, n’ont pas été à ce jour produits ;
QUE LE TRIBUNAL DOIT TIRER TOUTES LES CONSEQUENCES DE LA RESISTANCE INJUSTIFIEE
DU SYNDIC ET DE L’ABSENCE DE COMMUNICATION AUX DEBATS
DES POUVOIRS OU PROCURATIONS DE VOTE QUE SEUL LE SYNDIC
ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES,
DETIENNENT ;
ATTENDU qu’en vertu de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 dont
relèvent les mandats simples, chaque
mandataire ne peut recevoir plus de trois délégations
de vote, sauf si le total des voix dont il dispose
lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas
5 % des voix du syndicat mais aussi le syndic,
son conjoint et ses
préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir
mandat pour représenter un copropriétaire ;
Qu’il convient de rappeler que si les règles concernant la validité des
mandats ne sont pas respectées, l’assemblée est nulle
sans qu’il y ait à rechercher si le vote du mandataire
aurait eu une incidence sur l’obtention de la majorité
requise ;
Que concernant les pouvoirs, il y a lieu de relever sur la feuille de
présence produite à la dernière minute que :
- 10 non copropriétaires représentant 55 copropriétaires pour 4.573 millièmes
(55 pouvoirs en blanc)
- 9 copropriétaires représentant 19 copropriétaires pour 1.447 millièmes
(10 pouvoirs dont 4 nominatifs)
Que ces 10 non copropriétaires ont disposé chacun, à l’exception de Monsieur
GUERREVEZ, de plus de 3 procurations soit :
- 4 pour CROITOROU et FERSI
- 5 pour MARICO
- 6 pour CORDOJADO, MARTORANA et JOLY
- 7 pour SEZILLE et TORJMAN
- 9 pour BIBINE
Qu’il est manifeste que le nombre de mandats simples autorisé a été largement
dépassé ;
ATTENDU qu’il y a lieu également
de considérer que Madame CROITORU est une préposée
du syndic eu égard au lien de subordination qui
la lie et ce, même si elle est qualifiée de manière
péremptoire de « Directrice des Services de gestion-location »
par le syndic sans
toutefois justifier de la fonction exacte de celle-ci ;
Que les deux fonctions de Salariée et de Directrice ne peuvent être dissociées
l’une de l’autre d’autant que le Procès-verbal de
l’assemblée général litigieuse ne comporte aucune
mention sur la qualité de cette dernière à recevoir
tant de pouvoirs en blanc que nommément désignés et
à intervenir dans les votes ;
COMPTE TENU DE L’ENSEMBLE DES IRREGULARITES CONSTATEES, IL Y A LIEU DE
PRONONCER L’ANNULATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
25 JUILLET 2008 EN SON INTEGRALITE ;
3)
Sur la demande de dommages et intérêts pour
préjudice matériel et
moral
ATTENDU que la SAS FONCIA AZUR, en sa qualité de syndic, a fait preuve
dans la gestion de cette assemblée générale d’une
particulière mauvaise foi puisqu’elle a cherché à tourner la règle de l’article 22 de la
loi du 10 juillet 1965 alors
que le renouvellement de son mandat de gestion pour
une durée de trois années était en jeu ;
Que ce comportement inadmissible
pour un professionnel justifie l’allocation de dommages
et intérêts à hauteur de 2.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire
PRONONCE l’annulation de l’Assemblée Générale du 25 Juillet 2008 en son
intégralité ;
CONDAMNE la SAS FONCIA AZUR à payer à Monsieur et Madame Francis P. la
somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts
pour manœuvre frauduleuse et préjudices subis.
CONDAMNE la SAS FONCIA AZUR à payer à Monsieur et Madame Francis P la
somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article
700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires et la SAS FONCIA AZUR
aux entiers dépens de l’instance
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ».