ARC / Abus n°2303 : 26 05 10/©

URBANIA et procès-verbal d'assemblée générale : question mal rédigée avec résolutions tiroir !

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Un copropriétaire est venu nous consulter pour savoir quoi faire, vis-à-vis de son syndic,  Urbania, agence du Perreux (94), qui n’a toujours pas lancé les travaux pour les 2 ascenseurs de cette copropriété de 40 lots, alors que l’AG les a approuvés en juin 2009, au travers il est vrai de décisions quelque peu bizarres !

 

C’est ainsi qu’à la lecture du PV on a relevé ceci :

 

Une question rédigée très imparfaitement avec une résolution contenant des irrégularités manifestes, plusieurs décisions ayant été prises sous un seul et même vote, avec à la clef un mandat illégal !

 

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17. MISE EN CONFORMITE DE L' ASCENSEUR SELON LA LOI SAE DE L'ESCALIER A Résolution n°17 : article 24

1- Validation travaux

« L'Assemblée Générale décide de procéder aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur de l'escalier A selon la loi SAE suivant les descriptifs des devis joints à la convocation d'assemblée générale et fixe une dotation d'un montant maximum de 34.340,00 euros T.T.C. Elle autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au financement de ces travaux qui seront exigibles aux dates suivantes :

25 %  Le 01/04/2010

25 %  Le 01/07/2010

25 %  Le 01/10/2010

25%    Le 01/01/2011

Elle diligente le syndic, en liaison avec le conseil syndical afin de procéder à un nouvel appel d'offres et donne mandat au conseil syndical pour le choix définitif de l'entreprise qui sera pressentie.

Le coût total de ces travaux sera réparti au prorata des tantièmes de charges ascenseur de l'escalier A. »

Contre : 0/985

Abstentions : 0/985

Pour: 985/985

La résolution est ADOPTEE à l'unanimité 

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Soit nos remarques sur la question tout d’abord :

« mise en conformité de l’ascenseur selon la loi SAE de l’escalier A »

A l’instar de SAE qui veut bien dire Sécurité des Ascenseurs Existants, « loi SAE » ne signifie rien puisque cette loi n’existe pas !

Par contre, la loi « U&H », pour Urbanisme et Habitat, comprenant 98 articles, a bien eu pour objet, mais sous le seul art 79 de venir modifier le CCH (code de la construction et de l’habitation) en ses art L125-1 à L125-2-4, pour traiter de la sécurité des ascenseurs.

Dito pour le décret (9 sept 2004) qui a modifié ce même Code, en ses art R 125-1 et suivants, et qui a fixé la liste des travaux obligatoires ainsi qu’un calendrier avec 3 dates butoir, la 1ère ayant fait l’objet d’un report au 31 déc 2010.

Ainsi, à l’ARC, nous aurions  rédigé cette question de la manière suivante :

« Choix des modalités d’exécution des travaux rendus obligatoires, sur l’ascenseur A, pour la date du 31 déc 2010 ».

On a précisé la date du 31 déc 2010 dans la question, car à l’ARC, nous estimons qu’il est nécessaire que chaque phase de travaux fasse l’objet d’une décision propre, même s’il est vrai que pour des appareils très anciens, il soit nécessaire d’effectuer des travaux qui relèvent de plusieurs phases.

Sur la résolution ensuite :

On lit « 1 - validation des travaux » !  Pour mémoire, le point 2 traite lui de la « validation des honoraires » du syndic, bien entendu !

Or, comme ces travaux sont OBLIGATOIRES au titre de l’art 25e de la Loi du 10 juillet 1965, l’AG n’a donc plus qu’à statuer sur leur mise en oeuvre, c'est-à-dire simplement décider du choix de l’entreprise et du financement (dates et montant des appels de fonds).

Or ici, en dehors du fait de ne pas savoir sur quelle tranche de travaux a porté cette question puisqu’il faut se référer aux (?) devis joints à la convocation, l’AG n’a pas choisi, elle a été « instrumentée » par le syndic dans le sens où elle a :

·        voté un budget maximum, (toujours le maximum avec les syndics !) de 34.340 €, et planifié cette somme en 4 appels, (on voit ici pourquoi les travaux n’ont pas encore commencés, puisque le 1er appel de fonds n’a eu lieu qu’au 1er avril 10).

·        diligentée le syndic, en liaison avec le CS (qu’est ce que cela veut dire !), pour refaire un appel d’offre. Il s’agit donc ni plus ni moins d’un mandat !

·        donné mandat au CS, pour le choix définitif de l’entreprise, QUI SERA PRESSENTIE !

Le tout sous UN SEUL ET MEME VOTE exprimé, cerise sur le gâteau, à la majorité (indiquée) de l’art 24 !!!!

1) On s’étonne de la mention de la majorité (art 24) alors que les modalités, de mise en œuvre de travaux rendus obligatoires, se votent à la maj de l’art 25 !

D’où irrégularité potentielle, mais nous n’avons pas les détails du vote.

2) Prenant acte que l’AG n’a pas indiquée pour quelles raisons les offres jointes à la convocation n’avaient pas été retenues, on s’étonne que l’AG ait redemandé au syndic de relancer un nouvel appel d’offres sans préciser auprès de qui !

Pas de réelle irrégularité, puisque pas d’engagement juridique à la clef !

3) sur le mandat donné au CS, compte tenu du point 1 ci avant il est rappelé, sous l’art 25 de la Loi du 10 juillet 1965, qu’un mandat se vote à la maj de l’art 25, et s’applique à un acte qui relève de la simple maj de l’art 24, et non de l’art 25 ou 26 !

Par ailleurs, on ne sait pas trop ce qu’il faut comprendre sous le terme « pressentie » qui entre en opposition avec les termes « choix définitif » !

Irrégularité manifeste par erreur de majorité !

En conclusion, nous invitons tous nos adhérents à redoubler de vigilance, tant dans la rédactions des questions qu’ils pourraient faire inscrire à un ordre du jour, que celles qui sont à l’initiative du syndic. Le CS doit imposer à ce que les questions, et projets de résolutions lui soit soumises avant d’envoyer les convocations !

 

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