Un
copropriétaire est venu nous consulter pour savoir
quoi faire, vis-à-vis de son syndic, Urbania, agence du Perreux (94), qui n’a toujours
pas lancé les travaux pour les 2 ascenseurs de cette
copropriété de 40 lots, alors que l’AG les a approuvés
en juin 2009, au travers il est vrai de décisions
quelque peu bizarres !
C’est
ainsi qu’à la lecture du PV on a relevé ceci :
Une
question rédigée très imparfaitement avec une résolution
contenant des irrégularités manifestes, plusieurs
décisions ayant été prises sous un seul et même
vote, avec à la clef un mandat illégal !
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17.
MISE EN CONFORMITE DE L' ASCENSEUR SELON LA LOI SAE DE L'ESCALIER A Résolution n°17 : article 24
1-
Validation travaux
« L'Assemblée Générale décide de procéder aux travaux de mise en conformité de l'ascenseur de l'escalier A selon la loi SAE suivant les
descriptifs des devis joints à la convocation d'assemblée générale et fixe une dotation d'un montant maximum de 34.340,00
euros T.T.C. Elle autorise le syndic à procéder aux appels de fonds nécessaires au financement
de ces travaux qui seront exigibles aux dates suivantes :
25 % Le 01/04/2010
25 % Le 01/07/2010
25 % Le 01/10/2010
25% Le 01/01/2011
Elle diligente le syndic, en liaison avec
le conseil syndical afin de procéder à un nouvel appel d'offres et donne mandat au conseil syndical
pour le choix définitif de l'entreprise qui sera pressentie.
Le coût total de ces travaux sera réparti au prorata des tantièmes de charges ascenseur
de l'escalier A. »
Contre
: 0/985
Abstentions : 0/985
Pour: 985/985
La résolution est ADOPTEE
à l'unanimité
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Soit
nos remarques sur la question tout d’abord :
« mise
en conformité de l’ascenseur selon la loi SAE de
l’escalier A »
A
l’instar de SAE qui veut bien dire Sécurité des
Ascenseurs Existants, « loi SAE » ne signifie
rien puisque cette loi n’existe pas !
Par
contre, la loi « U&H », pour Urbanisme
et Habitat, comprenant 98 articles, a bien eu pour
objet, mais sous le seul art 79 de venir modifier
le CCH (code de la construction et de l’habitation)
en ses art L125-1 à L125-2-4, pour traiter de la
sécurité des ascenseurs.
Dito
pour le décret (9 sept 2004) qui a modifié ce même
Code, en ses art R 125-1 et suivants, et qui a fixé
la liste des travaux obligatoires ainsi qu’un calendrier
avec 3 dates butoir, la 1ère ayant fait
l’objet d’un report au 31 déc 2010.
Ainsi,
à l’ARC, nous aurions rédigé cette question de la manière suivante :
« Choix
des modalités d’exécution des travaux rendus obligatoires,
sur l’ascenseur A, pour la date du 31 déc 2010 ».
On
a précisé la date du 31 déc 2010 dans la question,
car à l’ARC, nous estimons qu’il est nécessaire
que chaque phase de travaux fasse l’objet d’une
décision propre, même s’il est vrai que pour des
appareils très anciens, il soit nécessaire d’effectuer
des travaux qui relèvent de plusieurs phases.
Sur
la résolution ensuite :
On
lit « 1 - validation des travaux » !
Pour mémoire,
le point 2 traite lui de la « validation des
honoraires » du syndic, bien entendu !
Or,
comme ces travaux sont OBLIGATOIRES au titre de
l’art 25e de la
Loi du 10 juillet 1965, l’AG n’a
donc plus qu’à statuer sur leur mise en oeuvre,
c'est-à-dire simplement décider du choix de l’entreprise
et du financement (dates et montant des appels de
fonds).
Or
ici, en dehors du fait de ne pas savoir sur quelle
tranche de travaux a porté cette question puisqu’il
faut se référer aux (?) devis joints à la convocation,
l’AG n’a pas choisi, elle a été « instrumentée »
par le syndic dans le sens où elle a :
·
voté un budget
maximum, (toujours le maximum avec les syndics !)
de 34.340 €, et planifié cette somme en 4
appels, (on voit ici pourquoi les travaux n’ont
pas encore commencés, puisque le 1er
appel de fonds n’a eu lieu qu’au 1er
avril 10).
·
diligentée le
syndic, en liaison avec le CS (qu’est ce que
cela veut dire !), pour refaire un appel d’offre.
Il s’agit donc ni plus ni moins d’un mandat !
·
donné mandat au
CS, pour le choix définitif de l’entreprise,
QUI SERA PRESSENTIE !
Le
tout sous UN SEUL ET MEME VOTE exprimé, cerise sur
le gâteau, à la majorité (indiquée) de l’art 24 !!!!
1)
On s’étonne de la mention de la majorité (art 24)
alors que les modalités, de mise en œuvre de travaux
rendus obligatoires, se votent à la maj de l’art
25 !
D’où
irrégularité potentielle, mais nous n’avons
pas les détails du vote.
2)
Prenant acte que l’AG n’a pas indiquée pour quelles
raisons les offres jointes à la convocation n’avaient
pas été retenues, on s’étonne que l’AG ait redemandé
au syndic de relancer un nouvel appel d’offres sans
préciser auprès de qui !
Pas
de réelle irrégularité, puisque pas d’engagement
juridique à la clef !
3)
sur le mandat donné au CS, compte tenu du point
1 ci avant il est rappelé, sous l’art 25 de la Loi du 10 juillet 1965, qu’un
mandat se vote à la maj de l’art 25, et s’applique
à un acte qui relève de la simple maj de l’art 24,
et non de l’art 25 ou 26 !
Par
ailleurs, on ne sait pas trop ce qu’il faut comprendre
sous le terme « pressentie » qui entre
en opposition avec les termes « choix définitif » !
Irrégularité
manifeste par erreur de majorité !
En
conclusion, nous invitons tous nos adhérents à redoubler
de vigilance, tant dans la rédactions des questions
qu’ils pourraient faire inscrire à un ordre du jour,
que celles qui sont à l’initiative du syndic. Le
CS doit imposer à ce que les questions, et projets
de résolutions lui soit soumises avant d’envoyer
les convocations !