ARC Abus n°208: 30 06 04 /©

Un registre de prévention des risques professionnels dans un immeuble où il n’y a pas d’employé d’immeuble- cherchez l’erreur !


Les membres du conseil syndical d’une copropriété ont connaissance de la mise en place d’un registre de prévention des risques professionnels. Cette création est facturée, par le syndic, à la copropriété, 182,99 €.

Problème : cette copropriété n’emploie aucun personnel.

A la demande du conseil syndical, le syndic lui remet alors un document d’une vingtaine de pages relatif au décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001 et au droit du travail.

D’une part, le texte impose la création d’un registre unique de risques professionnels pour les employeurs et les syndicats de copropriétaires qui emploient du personnel. Cela signifie que la copropriété n’est concernée QUE SI ELLE EMPLOIE du personnel.

D’autre part, il est précisé, à l’article L. 230-2-I du code du travail :

Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer

la sécurité et protéger la santé des travailleurs de l’établissement,

y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent

des actions de prévention des risques professionnels, d’information

et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de

moyens adaptés. Il veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir

compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration

des situations existantes.

Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque sur

un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises

sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre

des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé.

Précisons le sens du texte : lorsqu’une entreprise doit faire appel à des professionnels pour l’exécution de travaux, au sein même de ses locaux, elle doit les avertir de l’existence d’éventuels risques.

La copropriété n’est évidemment pas une " entreprise " ; le syndicat des copropriétaires n’est pas un " chef d’établissement ". L’article L. 230-2 du code du travail ne lui est donc pas applicable. A signaler cependant que dans le cas où des ouvriers sont appelés à intervenir sur des peintures de l’immeuble contenant du plomb, la copropriété a une obligation d’information.

Nous sommes donc en présence d’un syndic qui, soit a détourné, à son profit, le décret du 5 novembre 2001, soit en ignorait tout simplement le texte, pour facturer à la copropriété la mise en place d’un registre des risques professionnels alors que la copropriété n’emploie pas de personnel d’immeuble.

Il est bien évident que, dans pareil cas, il faut REFUSER de régler la facture.

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