L’ARC
a déjà eu l’occasion de relever les nombreuses
illicéités et autres abus des contrats de mandat de
syndics (Campagne des « 2500
Contrats pour le Parlement »,
abus n° 2018),
et d’exiger, notamment des pouvoirs publics, l’adoption
d’une disposition réglementaire, fixant la liste des
prestations du syndic relevant de leurs honoraires
de gestion courante.
L’arrêté NOVELLI signé le 19 mars 2010 (JO
du 21/03/10) a été loin, malheureusement, de répondre aux attentes des consommateurs
copropriétaires [
Abus n° 2304]
Bien
qu’il n’y ait qu’un minimum réglementaire, les syndics
trouvent le moyen de ne pas s’y conformer.
Les
nombreuses irrégularités constatées sur le récent
contrat de mandat (avril 2010) de LA
SOCIETE DE
GESTION IMMOBILIERE, syndic à Ajaccio, nous semble
constituer un exemple intéressant des écueils à éviter
par les syndicats de copropriétaires, à savoir :
-
la détermination conventionnelle des honoraires
de suivi des travaux (hors budget prévisionnel),
en totale violation de l’article
18-1 A de la loi du 10 juillet 1965.
Cette
disposition précise en effet, que le syndic ne peut
prétendre à de tels frais supplémentaires qu’à la
condition, qu’ils aient fait l’objet d’une décision
spécifique à la même assemblée générale
ayant approuvé cette opération, soumise à la même majorité que celle requise pour l’adoption des travaux.
Toute clause contractuelle fixant ces honoraires
travaux est donc nulle, car contraire à une norme (art. 18-1 A précité) d’ordre public, selon l’article 43
de cette même loi.
Ce vote distinct s’applique dans tous les
cas où le syndic entend solliciter du syndicat ce
type d’honoraires exceptionnels (ex : travaux urgents nécessaires à la sauvegarde de
l’immeuble, réfection de parties communes sinistrées
prise en charge par l’assureur);
-
le nombre
et les modalités des visites de la résidence
doivent être précisément stipulés;
-
il doit
détenir l’ensemble des archives du syndicat :
art. 33 du décret du 17 mars 1967 modifié
par le décret du 20 avril 2010 : « La
conservation et la gestion des archives sont comprises
dans la mission ordinaire du syndic ».
Cette
rédaction confirme le caractère fictif de la notion
« d’archives dormantes » ou « d’archives utiles » dont de nombreux
syndics facturent en sus le stockage.
(
abus numéro 2311).
-
en cas de mutation d’un lot, est
redevable des charges, le propriétaire
du lot au moment de l’assemblée générale ayant approuvé
les comptes, selon l’article 6-2 du décret du
17 mars 1967.
L’application
d’un prorata
temporis entre le vendeur et l’acquéreur s’oppose
donc au cadre réglementaire
A
l’occasion de cette mutation, la loi du 10 juillet
1965 dispose également que les frais liés à l’établissement
de l’état daté
par le syndic doivent être supportés par le seul copropriétaire vendeur (art. 10-1).
Le
syndicat n’a donc pas à « avancer » les
honoraires pour cette prestation particulière du syndic,
contrairement à la pratique de LA
SOCIETE DE
GESTION IMMOBILIERE ;
-
les honoraires de gestion courante du syndic
doivent comprendre l’ensemble des prestations liées
à la gestion ordinaire de la copropriété.
L’application
en sus d’un forfait
bureautique ou administratif a été déclarée illicite
par un jugement du TGI de Grenoble en date du 2 novembre
2009 (ARC, abus n° 2083) ;
-
les clauses contractuelles parfaitement
contradictoires, et générant des doublons de facturation.
En
cas d’assemblée générale extraordinaire, LA
SOCIETE DE
GESTION IMMOBILIERE prévoit en page 5 de
son contrat, qu’elle facturera au syndicat cette prestation
à la : « vacation au temps passé »
(formule sujette à des dérives).
LA SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE prétend à l’occasion de cette assemblée
générale supplémentaire majorer également ses
: « frais d’administration d’un euro TTC/propriétaire »
(p. 7) ;
-
la photocopie de documents à 0,40 € TTC
l’unité se situe pour le moins dans la fourchette
très haute des prix pratiqués par les syndics.
Cette
analyse démontre, si besoin en était, les libertés
que de nombreux syndics professionnels s’accordent
encore aujourd’hui, lorsqu’ils établissent leur contrat
de mandat.
Il
est par conséquent impératif, que les conseils syndicaux
sollicitent le plus tôt possible de leur syndic leur
projet de contrat.
Ils
pourront ainsi débusquer les dispositions illicites
et/ou abusives, et obtenir que la convention jointe
à la convocation de l’assemblée générale soit pleinement
conforme aux prescriptions légales et réglementaires,
moyennant des honoraires modérés.