Nous
allons une nouvelle fois faire état de dispositions
illicites et abusives relevées sur le contrat de syndic,
en l’occurrence celui du CABINET LANDRIEVE, auxquelles s’ajoutent
un comportement pour le moins déconcertant.
A
la lecture du contrat 2009/2010 du CABINET LANDRIEVE, nous constatons que :
-
la durée
de son mandat est totalement approximative :
« un an avec effet rétroactif, pour se terminer
à la date d’assemblée générale qui statuera sur l’approbation
des comptes de l’exercice. »
La
jurisprudence constante (CA Paris 17 janvier 2008)
a souligné l’obligation pour le syndic de mentionner
la durée exacte de son mandat (prise d’effet et échéance),
point confirmé par l’article 29 du décret du 17 mars
1967, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du
20 avril 2010 ;
-
le syndic entend imputer au copropriétaire
débiteur des frais indus.
En
effet, la loi dispose que le syndic doit faire supporter
l’ensemble des frais nécessaires au recouvrement des charges
(frais de relance, de prise d’hypothèque, de commandement
d’huissier)
au seul copropriétaire défaillant à compter de la
mise en demeure (art. 10-1 de la loi du 10 juillet
1965).
Or,
le CABINET
LANDRIEVE prétend mettre à la charge du copropriétaire
débiteur des frais de relance avant l’envoi de la mise en demeure impérative,
et de procédure (huissier, avocat) alors même que
cette imputation ne peut résulter que d’une décision
de justice définitive;
-
le syndic
applique également des frais de mutation au copropriétaire
acquéreur, ce qui est parfaitement illicite.
Le
TGI de Grenoble a rappelé dans un jugement du 2 novembre
2009 qu’en cas de cession d’un lot, il appartenait
au seul vendeur de régler les honoraires administratifs
du syndic liés au transfert de propriété de ce lot.
Ces
frais de mutation comprennent l’établissement de l’état daté et la fourniture
des diagnostics réglementaires (art. 10-1 de la
loi précitée).
Le
jugement précité a également déclaré que la mise à
jour de la liste des copropriétaires relevait des
honoraires de gestion courante du syndic, autrement
dit qu’elle ne pouvait donner lieu à une facturation
supplémentaire.
De
même, le syndic stipule qu’il déterminera au prorata temporis les sommes dues par le vendeur et l’acquéreur au
syndicat.
L’article
6-2 du décret du 17 mars 1967 dispose que la partie
redevable de la totalité des provisions ou charges
est le copropriétaire du lot au moment de leur exigibilité ;
-
le syndic définit conventionnellement le montant
de ses honoraires pour le suivi des travaux.
La
loi BOUTIN du 25 mars 2009
a introduit un article 18-1
A à la loi du 10 juillet 1965,
qui précise que les honoraires du syndic sur travaux
sont votés
en assemblée générale.
Cette
décision doit résulter d’une délibération
spécifique, à
la même assemblée que celle ayant approuvé les travaux
et ce, à la même majorité.
Face
à des telles irrégularités, le raisonnement alambiqué
de ce syndic professionnel pour justifier de la renonciation
à sa démission, celle-ci ne prenant en définitive
effet qu’à compter de « son mandat pour le prochain exercice
comptable» parait dès plus dérisoires !