En
cette période propice aux assemblées générales annuelles,
nombreux sont les copropriétaires qui accordent
le temps nécessaire à une analyse minutieuse des
propositions de contrat de mandat de leur
syndic ou de leurs confrères, en cas de mise
en concurrence.
A
cette occasion, les copropriétaires s’interrogent
sur la licéité de diverses clauses conventionnelles insérées
par ces professionnels, notamment celle ayant
trait à la détermination des honoraires du syndic pour
le suivi des travaux d’entretien, réglementaires
ou d’amélioration du syndicat.
Si
l’ARC a déjà souligné à diverses reprises l’état
du droit en la matière (lien
abus Numéro 1726), à savoir la modification
apportée par la loi du 25 mars 2009, les violations manifestes de la plupart des contrats
de syndic sur ce point précis, nous obligent à adresser
cette piqure de rappel aux syndics professionnels.
L’article 17 de la loi de Mobilisation
pour le logement et de lutte contre l’exclusion
du 25 mars 2009 dite « loi BOUTIN » a complété la loi du 10 juillet 1965 en introduisant
un article 18-1
A disposant que : « seuls les travaux mentionnés à l’article
14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires
en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et
30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques
au profit du syndic. Ces honoraires sont votés
lors de la même assemblée générale que les travaux
concernés aux mêmes règles de majorité. »
Cette
loi, entrée
en vigueur à compter de sa publication au Journal
Officiel le 27 mars 2009, prévoit donc qu’il
appartient à la seule assemblée
générale de déterminer le montant des
honoraires du syndic de suivi des travaux, et
ce par une décision spécifique adoptée à cette même réunion du syndicat, résolution soumise à la même majorité.
Autrement
dit, le syndic ne
peut plus fixer unilatéralement et contractuellement
ses honoraires travaux.
Une
telle clause - enfreignant l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 d’Ordre public - est réputée non écrite
(article 43 de la loi précitée).
En conclusion : il vous faut
contraindre votre syndic à supprimer cette clause illicite, en lui rappelant qu’il s’expose dans le cas contraire
à une action
judiciaire en nullité de son mandat. Cette carence
de syndic - qui lui serait exclusivement imputable
et préjudiciable pour le syndicat - engagerait sa
responsabilité civile délictuelle.