ARC / Abus n°2324 : 23 06 10/©

La piqure de rappel aux syndics professionnels qui s’impose :

les honoraires travaux, c’est l’assemblée générale qui décide !

retour abus


En cette période propice aux assemblées générales annuelles, nombreux sont les copropriétaires qui accordent le temps nécessaire à une analyse minutieuse des propositions de contrat de mandat de leur syndic ou de leurs confrères, en cas de mise en concurrence.

A cette occasion, les copropriétaires s’interrogent sur la licéité de diverses clauses conventionnelles insérées par ces professionnels, notamment celle ayant trait à la détermination des honoraires du syndic pour le suivi des travaux d’entretien, réglementaires ou d’amélioration du syndicat.

Si l’ARC a déjà souligné à diverses reprises l’état du droit en la matière (lien abus Numéro 1726), à savoir la modification apportée par la loi du 25 mars 2009, les violations manifestes de la plupart des contrats de syndic sur ce point précis, nous obligent à adresser cette piqure de rappel aux syndics professionnels.

L’article 17 de la loi de Mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 dite « loi BOUTIN » a complété la loi du 10 juillet 1965 en introduisant un article 18-1 A disposant que : « seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25, 26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés aux mêmes règles de majorité. »

Cette loi, entrée en vigueur à compter de sa publication au Journal Officiel le 27 mars 2009, prévoit donc qu’il appartient à la seule assemblée générale de déterminer le montant des honoraires du syndic de suivi des travaux, et ce par une décision spécifique adoptée à cette même réunion du syndicat, résolution soumise à la même majorité.

Autrement dit, le syndic ne peut plus fixer unilatéralement et contractuellement ses honoraires travaux.

Une telle clause - enfreignant l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 d’Ordre public - est réputée non écrite (article 43 de la loi précitée).

En conclusion : il vous faut contraindre votre syndic à supprimer cette clause illicite, en lui rappelant qu’il s’expose dans le cas contraire à une action judiciaire en nullité de son mandat. Cette carence de syndic - qui lui serait exclusivement imputable et préjudiciable pour le syndicat - engagerait sa responsabilité civile délictuelle.

 

Retour abus en vrac

Retour abus en vrac