Pour
une association qui, comme l’ARC,
demande depuis dix ans que le Tribunal
d’Instance devienne le Tribunal de
la Copropriété, le jugement du Tribunal d’Instance
du Raincy
que nous allons présenter et étudier
est ce qu’on appelle du « pain
béni ».
1-
Voilà
un copropriétaire à qui un syndic
architecte (qui a fait voter des travaux
dans des conditions inacceptables
et illégales) réclamait 2.400 euros.
2-
Le
copropriétaire se rebiffe et ne paie
pas.
3-
Assigné
devant le Tribunal d’Instance il se
défend et fait valoir toutes les erreurs
et illégalités du syndic concernant
le vote et l’engagement des travaux.
4-
Le
juge d’instance (qui, entre parenthèse,
donne l’impression d’avoir écrit le
Code de la Copropriété
tellement il connaît son sujet) pointe
toutes les erreurs du syndic et le
déboute de toutes ses demandes.
Amateurs
de combats inégaux et de belle justice,
essuyez vos lunettes, si vous en avez
et affutez
vos mirettes.
Ah :
un mot encore : comme toujours
le syndic multi fautif s’en sort parfaitement
indemne et c’est le syndicat des copropriétaires
qui « trinque »
( voir nos articles à « un
syndic qui passe à travers les gouttes… »
abus numéro
787 ) .
Quand
cela cessera-t-il ?
Voici le jugement :
Par
acte d'huissier du 22 juin 2005 le
syndicat des copropriétaires de l'immeuble
"L….." a fait citer Monsieur
B… devant le tribunal d'instance de
céans, pour obtenir :
- sa condamnation au paiement de
la somme de 2 609,62 euros représentant
un arriéré de charges de copropriété
arrêtée au 4ème trimestre 2004,
- sa condamnation au paiement de la
somme de 1 500 euros à titre de dommages
intérêts,
-
l'exécution provisoire de la décision
à intervenir,
-
la somme de 700 euros sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure
civile,
-
les dépens dont les frais du commandement.
À l'audience, le syndicat de copropriétaires
de l'immeuble "L….." porte
sa créance en principal à 1 635,18
euros au 14 octobre 2005.
Monsieur B…. conteste les charges
relatives au ravalement et les conditions
de leur vote à l'assemblée générale
du 18 mars 2004. Il estime que ces
travaux ont été votés pour un budget
pharaonique, qui dépasse largement
le coût réel du marché et que l'assemblée
générale a autorisé le syndic et le
conseil syndical a choisir librement
l'entreprise ;
que
cependant le conseil syndical n'a
jamais été consulté et n'a pas rendu
de décision ;et qu'il lui semble exister
une collusion d'intérêts entre
le syndic qui est également architecte
et les entreprises intervenant pour
le ravalement ; qu'il n'est pas
possible de savoir dans quelles conditions
l'entreprise intervenante a été retenue,
si la variante de peinture a été retenue
ou non. Il s'oppose à ce que les charges
de ravalement lui soient réclamées
sur la base du devis S…… en indiquant
que le vote n'a pas été régulier et
que les appels de fonds à ce titre
ne sont pas justifiés..
Il conclut donc au débouté du syndicat
des copropriétaires.
M
0 T 1 F S DE LA DECISION :
Au
vu du décompte du 8 novembre 2005
indiquant un solde débiteur de M.
B… de 1 635,18 euros, il lui est réclamé
au titre des travaux de ravalement
stricto sensu, hors honoraires d'architecte
et honoraires de syndic, 4 appels
pour un total de 2 486,21 euros. Ce
sont les sommes réclamées au titre
des travaux de ravalement qui sont
contestées par le défendeur, lequel
reconnaît devoir les charges courantes.
Il
convient donc d'analyser l'assemblée
générale du 18 mars 2004 qui a été
amenée à se prononcer sur les travaux
de ravalement. L'ordre du jour est
ainsi présenté "résolution n°23
: engagement du ravalement des façades
du bâtiment". En page 10 et 11
du procès-verbal d'assemblée générale,
la résolution se trouve ainsi libellée
:
RESOLUTION N° 23:: L'assemblée générale décide de procéder au ravalement
des façades du bâtiment, (art.
24)
Je vous joins le devis de l'entreprise S…. pour
un montant de 87 850,80 € TTC, comprenant
ravalement des 4 façades, peinture
des fenêtres et volets bois ainsi
que la peinture de la face extérieure
des portes de garages. Variante :
peinture laque satinée sur les bois
pour un montant de 16 105,42 € TTC.
En cas de vote positif, fixation
des dates d'appels de fonds et de
démarrage des travaux.
Vote et répartition de la dépense en charges
bâtiment A. Le devis de l'entreprise
SOG…. a été adressé aux copropriétaires
en date du 9 mars.
Le choix de l'entreprise sera fait par M.
J… (syndic) et le conseil syndical
en fonction de la qualité des prestations
proposées.
Votent contre : Mrs ….. (494 t), M…(235 t), B… (369 t), B.. (284 t), J… (283
t), M.. (284) représentant 1949 t.
Abstention : M. V.. (369
t) Votent pour : les autres
copropriétaires présents et représentés
par 68301.
Financement
:
4 appels de fonds à partir d'octobre
(appel en octobre 2004, janvier, avril
et juillet 2005).
Cette
résolution ainsi complétée est adoptée
par les copropriétaires présents et
représentés par 6830/8779 t.
M. B… (136 t) et M. M…. (150 t) quittent la séance. » Total: 77601.
Il
est donc établi que M. B…. a voté
contre cette résolution. Or selon
l'alinéa 2 de l'article 42 de la loi
du 10 juillet 1965 "les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées
générales doivent, à peine de déchéance,
être introduites par les copropriétaires
opposants ou défaillants dans un délai
de deux mois à compter de la notification
desdites décisions qui leur est faite
à la diligence du syndic dans un délai
de deux mois à compter de la tenue
de l'assemblée générale".
Or en l'espèce, le syndicat de copropriétaires
ne joint aucune pièce à son dossier
permettant de savoir si cette notification
a été effectuée et à quelle date.
M. B…. est donc recevable à contester
cette résolution. Ce moyen pouvant
être valablement opposé devant le
tribunal d'instance en défense à une
action en paiement. Il en est de même
des décisions relatives aux comptes
et au quitus prises en assemblée générale
du 21 mars 2005.
Le libellé de la résolution est telle que
seule une décision de principe du
ravalement a été prise par les copropriétaires
à la majorité de l'article 24 de la
loi. Les devis sont présentés de manière
succincte, dont l'un avec une variante.
Et ils ne font l'objet d'aucune discussion.
In fine, il est indiqué "le choix de l'entreprise sera fait par M. J…. (le
syndic) et le conseil syndical en
fonction de la qualité des prestations
proposées". Un seul votre
global est réalisé sur l'ensemble
de la résolution et de la discussion,
sans distinction entre les différents
paramètres.
Il
est donc apparent que les dispositions de l'article 25 a de la loi du 10 janvier
1965 et de l'article 21 du décret
du 17 mars 1967 n'ont pas été respectées.
Celles-ci imposent en en effet qu'une
délégation de pouvoir sur une décision
normalement prise à la majorité de
l'article 24 ne peut être adoptée
qu'à la majorité des voix de tous
les copropriétaires ( ce qui peut
être le cas puisque le vote global
positif à réuni 6830/10000ème
). Mais que cette délégation de pouvoir
"ne peut porter que sur un acte
ou une décision expressément déterminé"
et que lorsqu'il s'agit d'autoriser
une dépense, la dégation
de pouvoir doit en déterminer l'objet
et fixer le montant maximum. Or en
l'espèce, la délégation de pouvoir
effectuée est générale et l'assemblée
générale perd tout contrôle sur l'administration
de l'immeuble puisque seul le principe
du ravalement a été voté et que le
montant maximum des travaux n'a pas
été fixé.
Cette
décision d'assemblée générale n'est
donc pas régulière et M. B… est en
droit de considérer qu'elle ne lui
est pas opposable et qu'aucune charge
ne puisse lui être réclamée au titre
des travaux de ravalement.
À supposer même que cette décision soit régulière ou qu'elle ne puisse
plus être contestée, il convient de
relever que le syndicat des copropriétaires
ne verse aux débats aucun élément
de preuve permettant d'établir l'existence
et la teneur de la décision prise
par le syndic et le conseil syndical.
Certes ni la loi ni le décret relatifs
à la copropriété n'imposent de formes
particulières à ces décisions. Mais
il convient de justifier de l'accomplissement
du mandat confié par la délégation
de pouvoir pour que la décision prise
en assemblée générale revête un caractère
exigible. Or aucune décision, même
par lettre simple, du conseil syndical
n'est présentée à l'appui du dossier
du demandeur, aucun devis accepté
du syndic et de tous les membres du
conseil syndical n'est pas produit
aux débats. Dans ces conditions il
n'est pas établi que les appels effectués
au titre des travaux de ravalement
sont effectuées selon une base à répartir
exigible à la fois dans son montant
(aucun montant maximum fixé par l'assemblée
générale) et dans son existence même
(aucune décision prise en commun par
le syndic et le conseil syndical).
Dès
lors les appels effectués au titre
des travaux de ravalement ne peuvent
aucunement être retenus comme étant
à la charge de M. B…. Ils représentent
à eux seuls 2 486,21 euros, soit plus
que ce qui est actuellement réclamé
au défendeur. Ce dernier doit donc
être considérés comme à jour du paiement
de ses charges de copropriété.
Sur les dommages
intérêts :
Le
syndicat des copropriétaires succombe
en ses prétentions principales et
ne peut donc établir le caractère
abusif de la résistance opposée par
M. B…. Sa demande de dommages intérêts
sera rejetée.
Sur les dépens
:
Le
syndicat des copropriétaires de l'immeuble
"L…." supportera la charge
des dépens.
PAR
CES MOTIFS :
Le
Tribunal d'Instance statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en
premier ressort :
Déclare
la résolution n° 23 prise en assemblée
générale du syndicat des copropriétaires
de l'immeuble "L….." du
18 mars 2004 inopposable à Monsieur
B….
Déboute
le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble "L…" de toutes
ses demandes,
Dit
y avoir lieu à exécution provisoire,
Condamne
le syndicat des copropriétaires de
l'immeuble "L….." aux dépens.
Ainsi
jugé et prononcé publiquement à l'audience
de ce jour par Nous, Bénédicte R…., Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT