La Commission
des Clauses Abusives vient de mettre sur son
site un très long jugement du Tribunal de
Grande Instance de Grenoble concernant un
contrat de syndic.
Vous
trouverez aux adresses suivantes :
-
les
résumés faits par la
Commission des Clauses Abusives ;
-
le
jugement.
http://www.clauses-abusives.fr/juris/tgig090202f.htm
http://www.clauses-abusives.fr/juris/tgig090202.pdf
Ce
jugement a été obtenu par la section de l’UFC
Que Choisir de l’Isère dont un des responsables
est avocat et qui a décidé (comme nous l’avions
indiqué dans notre
abus numéro 1401
d’assigner un certain nombre de syndics pour
leur contrat) abusif.
Nous
reviendrons la semaine prochaine sur certaines
considérations d’ordre général de ce jugement.
Cette semaine nous voulons simplement signaler quatre
points particuliers dont un qui va sans doute
faire parler de lui : les juges estiment,
en effet, illicites
le fait que les syndics puissent percevoir
des produits financiers sur un compte bancaire
ouvert au nom du syndic.
1. Frais pour réponse au « questionnaire
du notaire » : illicites
Les
juges estiment que la facturation concernant
la réponse du questionnaire du notaire est
illicite, seuls les frais d’établissement
de l’état daté au sens strict étant facturables.
Voilà pourquoi nous disons que 400 voire 500
€ pour
le seul « état
daté » est excessif ! En
effet, le syndic facture beaucoup plus que
l’État daté : « Illicite ».
Résumé de la Commission des Clauses Abusives : « Les clauses d'un contrat de syndic de copropriété qui stipulent que "la
facturation à l'occasion d'un changement de
propriétaire pour réponse à la demande de
renseignements du notaire, opposition sur
les sommes dues par le vendeur, calcul des
charges, prorata temporis"
et une facturation "à l'heure" pour les "renseignements aux notaires et aux administrations"
sont illicites dès lors qu'elle est contraire
à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet
1965 en ce qu'elle prévoit la facturation
par le syndic au copropriétaire vendant son
lot des honoraires autres que ceux afférents
à l'établissement de l'état daté ».
2. Gestion des sinistres : illicites
Là
encore, les juges tranchent : pas d’honoraires
pour des tâches « non
définies ».
Résumé de la Commission des Clauses Abusives : « La clause d'un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais pour
"gestion
des dossiers sinistres, avec ou sans déplacement"
est abusive en ce que, l'article 18 de la
loi du 10 juillet 1965 énumérant parmi les
charges du syndic celles "d'administrer
l'immeuble, de pourvoir à sa conservation,
à sa garde et à son entretien", cette
prestation entre dans les charges légales,
à défaut d'être certaine et suffisamment prévisible,
et en ce que cette clause ne distingue pas,
ni ne donne la moindre définition ».
Il
faut JUS-TI-FIER. Nous reviendrons bientôt
sur ce problème.
3. Produits financiers au profit du syndic : illicites aussi
Les
syndics n’ont pas le droit, disent les juges,
de percevoir des intérêts financiers sans
autorisation spéciale
de l’assemblée générale, y compris sur un
compte NON séparé.
Ainsi,
pour reprendre l’expression de Monsieur CHATEL,
il apparaît que les syndics sont « globalement » en infraction.
Résumé
de la Commission des Clauses
Abusives:
« La clause
d'un contrat de syndic de copropriété qui
stipule que, "si les fonds du syndicat sont versés sur un
sous compte bancaire ouvert au nom du syndic,
les produits de leur placement éventuel reviennent
au syndic" est illicite dès lors
que l'article 35-1 du décret du 17 mars 1967
dispose que seule l'assemblée générale des
copropriétaires "décide,
s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis
et de l'affectation des intérêts produits
par ce placement".
Comme
on s’en doute, cette décision va faire du
bruit. Nous en reparlerons dès la semaine
prochaine.
4. Forfaits « papeterie-correspondance »
plus
frais pour la convocation : illicites
Voici
pour finir un abus relevé par l’ARC depuis
longtemps et jugé illicite également. Entre
forfait et réel, il faut choisir, sachant
que seul le « réel »
est acceptable.
Résumé de la Commission des Clauses
Abusives
: « La clause
d'un contrat de syndic de copropriété qui,
concernant les frais de papeterie-correspondance, stipule que "ces frais sont couverts par un forfait annuel"
et que "l'édition
et la diffusion des convocations et procès-verbaux
d'assemblée générale sont remboursées au syndic
sur justificatifs" est abusive dés
lors qu'elle ne distingue pas entre les frais
administratifs relatifs à la gestion courante
et ceux relatifs aux prestations particulières ».
NB : nous ne disons pas autre chose depuis des mois et
dénonçons cette « double peine ».