ARC / Abus n°1926 : 01 07 09/©

Contrats de syndic et Commission des Clauses Abusives : du nouveau

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La Commission des Clauses Abusives vient de mettre sur son site un très long jugement du Tribunal de Grande Instance de Grenoble concernant un contrat de syndic.

Vous trouverez aux adresses suivantes :

-          les résumés faits par la Commission des Clauses Abusives ;

-          le jugement.

http://www.clauses-abusives.fr/juris/tgig090202f.htm

http://www.clauses-abusives.fr/juris/tgig090202.pdf

Ce jugement a été obtenu par la section de l’UFC Que Choisir de l’Isère dont un des responsables est avocat et qui a décidé (comme nous l’avions indiqué dans notre abus numéro 1401 d’assigner un certain nombre de syndics pour leur contrat) abusif.

Nous reviendrons la semaine prochaine sur certaines considérations d’ordre général de ce jugement.

Cette semaine nous voulons simplement signaler quatre points particuliers dont un qui va sans doute faire parler de lui : les juges estiment, en effet, illicites le fait que les syndics puissent percevoir des produits financiers sur un compte bancaire ouvert au nom du syndic.

1.    Frais pour réponse au « questionnaire du notaire » : illicites

Les juges estiment que la facturation concernant la réponse du questionnaire du notaire est illicite, seuls les frais d’établissement de l’état daté au sens strict étant facturables. Voilà pourquoi nous disons que 400 voire 500 €  pour le seul « état daté » est excessif ! En effet, le syndic facture beaucoup plus que l’État daté : « Illicite ».

Résumé de la Commission des Clauses Abusives : « Les clauses d'un contrat de syndic de copropriété qui stipulent que "la facturation à l'occasion d'un changement de propriétaire pour réponse à la demande de renseignements du notaire, opposition sur les sommes dues par le vendeur, calcul des charges, prorata temporis" et une facturation "à l'heure" pour les "renseignements aux notaires et aux administrations" sont illicites dès lors qu'elle est contraire à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 en ce qu'elle prévoit la facturation par le syndic au copropriétaire vendant son lot des honoraires autres que ceux afférents à l'établissement de l'état daté ».

2.    Gestion des sinistres : illicites

Là encore, les juges tranchent : pas d’honoraires pour des tâches « non définies ».

Résumé de la Commission des Clauses Abusives : « La clause d'un contrat de syndic de copropriété qui stipule des frais pour "gestion des dossiers sinistres, avec ou sans déplacement" est abusive en ce que, l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 énumérant parmi les charges du syndic celles "d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien", cette prestation entre dans les charges légales, à défaut d'être certaine et suffisamment prévisible, et en ce que cette clause ne distingue pas, ni ne donne la moindre définition ».

Il faut JUS-TI-FIER. Nous reviendrons bientôt sur ce problème.

3.    Produits financiers au profit du syndic : illicites aussi

Les syndics n’ont pas le droit, disent les juges, de percevoir des intérêts financiers sans autorisation spéciale de l’assemblée générale, y compris sur un compte NON séparé.

Ainsi, pour reprendre l’expression de Monsieur CHATEL, il apparaît que les syndics sont « globalement » en infraction.

Résumé de la Commission des Clauses Abusives: « La clause d'un contrat de syndic de copropriété qui stipule que, "si les fonds du syndicat sont versés sur un sous compte bancaire ouvert au nom du syndic, les produits de leur placement éventuel reviennent au syndic" est illicite dès lors que l'article 35-1 du décret du 17 mars 1967 dispose que seule l'assemblée générale des copropriétaires "décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement".

Comme on s’en doute, cette décision va faire du bruit. Nous en reparlerons dès la semaine prochaine.

4.    Forfaits « papeterie-correspondance » plus frais pour la convocation : illicites

Voici pour finir un abus relevé par l’ARC depuis longtemps et jugé illicite également. Entre forfait et réel, il faut choisir, sachant que seul le « réel » est acceptable.

Résumé de la Commission des Clauses Abusives : « La clause d'un contrat de syndic de copropriété qui, concernant les frais de papeterie-correspondance, stipule que "ces frais sont couverts par un forfait annuel" et que "l'édition et la diffusion des convocations et procès-verbaux d'assemblée générale sont remboursées au syndic sur justificatifs" est abusive dés lors qu'elle ne distingue pas entre les frais administratifs relatifs à la gestion courante et ceux relatifs aux prestations particulières ».

NB : nous ne disons pas autre chose depuis des mois et dénonçons cette « double peine ».

 

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