I-
Article 18-2 de la loi de 1965 :
l’ajout de la loi BOUTIN
Jusqu’à
la loi BOUTIN le premier alinéa de l’article
18-2 de la loi de 1965 était rédigé ainsi :
« En cas
de changement de syndic, l’ancien syndic est
tenu de remettre au nouveau syndic, dans le
délai d’un mois à compter de la cessation
de ses fonctions, la situation de trésorerie,
la totalité des fonds immédiatement disponibles
et l’ensemble des documents et archives du
syndicat ».
- La loi BOUTIN a rajouté
à ce paragraphe la curieuse phrase suivante :
« Dans
l’hypothèse où l’ancien syndic a fait le choix
de confier tout ou partie des archives du
syndicat des copropriétaires à un prestataire
spécialisé, il est tenu, dans ce même délai,
d’informer le prestataire de ce changement
en communiquant les coordonnées du nouveau
syndic ».
II-
Que signifie cet ajout ? Que ne
signifie-t-il pas ?
-
Cet
ajout est, en effet, très curieux : d’une
part le syndic reste obligé de « remettre »
les archives au successeur ; d’autre
part, au cas où il a sous-traité l’archivage,
il doit désormais informer l’archiveur
du changement de syndic. Pourquoi ? Qu’apporte
le fait que l’ancien syndic doive informer
l’archiveur du nom
du nouveau syndic puisque, de toute façon,
l’ancien syndic DOIT
continuer à remettre les archives au nouveau
syndic ?
La
réponse est la suivante : cet ajout -
fruit d’un amendement soufflé par une chambre
professionnelle de syndics - laisserait à
penser que l’obligation de « remise des archives » pourrait être satisfaite AUSSI dans le cas où :
-
l’archiveur remettrait lui-même les archives au nouveau syndic ;
-
l’archiveur GARDERAIT
les archives et remettrait simplement un bordereau
au nouveau syndic (celui-ci pouvant s’en satisfaire
s’il a déjà en dépôt les archives d’autres
copropriétés chez cet archiveur).
On
le voit, cet ajout - très subtil, trop subtil
- tente subrepticement d’introduire deux nouvelles
modalités de transfert :
-
une
modalité physique VIA
l’archiveur (mais
qui va être appelé à payer le transfert? Evidement
le nouveau syndic, aux frais de QUI ?
De ce dernier, ou aux frais des syndicats ?) ;
-
une
modalité « administrative » : il n’y a pas transfert physique des
archives mais simple changement du nom du
syndic, chez l’archiveur).
Naturellement
il faut rejeter cette extrapolation (voulue
par les syndics) qui serait tout à fait ABUSIVE
en ce qu’elle laisserait penser que le transfert
physique ne doit pas être effectif et, par
là, réduirait considérablement les doits et
garanties des copropriétés.
Les
juristes des Ministères du Logement et de
la Justice interrogés par l’ARC le confirment :
l’obligation d’informer l’archiveur
du changement de syndic ne peut en aucun cas
décharger le syndic sortant de l’obligation
de remettre lui-même physiquement les archives
au nouveau syndic. Pourquoi ? Tout
simplement parce que c’est le seul moyen,
pour celui-ci de réceptionner les documents
et donc de faire toutes les vérifications
nécessaires (lorsqu’elles sont réellement
effectives). Le simple « transfert » qu’on pourrait appeler « administratif »
(et non matériel), n’est donc NI
introduit dans la loi NI
ne saurait - si l’on veut défendre l’intérêt
des copropriétés - être accepté.
C’est d’ailleurs
ce que les ministères s’apprêtent à faire
savoir dans le cadre d’une Recommandation.
III-
Allons encore plus loin : la nouvelle
disposition confirme l’illégalité de certaines
pratiques actuelles en matière d’archivage
Le
membre de phrase : « si le syndic a fait le choix de confier
à un prestataire » signifie en
effet très clairement ceci : « Le syndic - en tant que responsable de la tenue des archives comme
le précise les articles 33 et 33-1 d’Ordre
public du décret du 17 mars 1967 - a deux
possibilités et seulement
deux : conserver lui-même les
archives ou les confier - sous sa responsabilité
- à un prestataire ».
Ainsi
se trouve, de fait et de droit, prohibé tout
système hybride tel que celui que certains
syndics entendent imposer à leurs copropriétés
depuis quelque temps, en se référant abusivement
à la 20ème Recommandation de la Commission Relative
à la
Copropriété : faire
voter par l’assemblée générale une résolution
autorisant le syndic à signer un contrat d’archivage
avec un tiers AU NOM (et aux frais) du syndicat des
copropriétaires.
En
aucun cas le syndic ne peut transférer au
syndicat la responsabilité de conserver les
archives (d’ailleurs cela n’a aucun sens juridique ;
ce serait comme si le syndic -qui est, ne
l’oublions pas mandataire du syndicat - voulait signer au nom du au
syndicat des copropriétaires et aux frais
de celui-ci un contrat avec un expert-comptable
pour traiter les payes…).
Ainsi
tous les contrats que les syndics ont fait
approuver en assemblée générale au nom du
syndicat peuvent-ils être déclarés nuls et
non avenus parce que contraires à une disposition
d’ordre publique.
Le
syndic ne peut se décharger de la responsabilité
de la tenue et de la garde des archives, bien
qu’il puisse (à ses frais et sous son entière
responsabilité) sous-traiter ce travail à
un prestataire.
Dès
lors les syndicats de copropriétaires peuvent
signifier à leur syndic d’une part que le
contrat signé au nom du syndicat doit être
re-signé au nom du syndic et d’autre part
que les frais correspondants doivent également
rester à la charge du syndic.
IV-
Modèle de lettre ou de résolution permettant
de revenir au droit
Pour
ceux qui ne sauraient pas bien comment s’y
prendre, voici un modèle de lettre ou de résolution
à adresser à son syndic.
« L’assemblée
générale constatant que l’article 18-2 de
la loi complété par la loi du 25 mars 2009
confirme le fait que les archives sont sous
la seule responsabilité du syndic, qu’il s’agisse
de leur garde ou de leur tenue :
- prend
acte que le contrat signé par le syndic
AU NOM et aux frais du syndicat des copropriétaires
n’est pas conforme aux dispositions légales ;
- demande
au syndic de signer un avenant à ce contrat
pour se substituer au syndicat comme
contractant ;
- demande
au syndic d’assumer la prise en charge financière
de ce contrat ».
Comme
on le voit, c’est tout simple.