ARC / Abus n°2338 : 13 07 10/©

Honoraires pour travaux :

deux nouvelles ruses ; deux nouvelles illégalités

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I. Rappel de la loi

L’article 18-1-A de la loi du 10 juillet 1965 dispose ceci :

« Seuls les travaux mentionnés à l’article 14-2 et votés par l’assemblée générale des copropriétaires en application des articles 24, 25,26, 26-3 et 30 peuvent faire l’objet d’honoraires spécifiques au profit du syndic. Ces honoraires sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés, aux mêmes règles de majorité ».

Concrètement cela veut dire :

  1. Que le syndic doit prévoir une résolution spéciale où il propose des honoraires de façon précise (un pourcentage précis du montant des travaux ou une somme fixe elle-même précise) 
  1. Que le syndic ne doit proposer aucun honoraire pour des travaux courants qui relève de l’article 45 du décret du 17 mars 1967, ceux-ci rentrant obligatoirement dans la gestion courante.

II. Un contre-exemple : le cabinet Benard-Dumenil

Malheureusement un certain nombre de syndics se refusent à respecter ces nouvelles dispositions.

Ayant été rappelé à l’ordre sur le fait qu’ils ne pouvaient plus se référer à leur contrat mais devaient faire voter en assemblée générale des honoraires spécifiques à chaque type de travaux, certains syndics ont imaginé deux RUSES, qui sont DEUX illégalités de plus.

a)       Ils n’indiquent AUCUN chiffre dans leur proposition d’honoraires, empêchant ainsi toute discussion préalable (avec le conseil syndical par exemple).

Or, de même qu’on doit proposer des devis précis et chiffrés pour les travaux, de même il est obligatoire que le syndic indique le niveau exact d’honoraires qu’il entend réclamer.

A défaut, la résolution ne sera pas valable et pourra d’ailleurs être annulée judiciairement.

b)      Ils cherchent à imposer des honoraires pour des travaux qui sont des travaux d’entretien courant, mais aussi pour des fournitures de matériel ou des « contrats ».

Or, là encore, la loi est claire le syndic ne peut demander aucun honoraire pour travaux courant, même s’il doit mettre ces travaux au vote pour obligation de mise de concurrence.

Le syndic Benard-Dumesnil est un de ces syndics qui pratiquent ces ruses.

Dans une récente convocation d’assemblée générale on trouve en effet – (d’une) à plusieurs reprises - la résolution suivante :

« Fixation des honoraires de syndic à [aucune indication] ».

On trouve par ailleurs des propositions d’honoraires pour des petits travaux d’électricité courants, le remplacement (inutile) de plan d’évacuation, la pose d’extincteurs et même un contrat d’entretien d’extincteurs ! Nous citons d’ailleurs l’article 45 du décret du 17 mars 1967qui définit les travaux qui - en plus des fournitures et équipements - ne peuvent donner lieu à aucune rémunération de la part du syndic :

« Les travaux de maintenance sont les travaux d’entretien courant, exécutés en vue de maintenir l’état de l’immeuble ou de prévenir la défaillance d’un élément d’équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.

Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d’éléments d’équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l’ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d’entretien y afférent.

Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d’équipement commun ».

 

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