Au
mois de juin dernier, nous attirions votre attention
sur les diverses irrégularités que nous avions relevées
dans le contrat de mandat de la Société de
Gestion Immobilière, syndic à Ajaccio.
[
Abus n° 2313]
Contestant
notre analyse, Société de Gestion Immobilière s’est
rapprochée d’ ARC Corse et a sollicité un droit de
réponse.
Nous
reproduisons donc ci-dessous son courrier.
Comme
on va le voir, cette réponse est très intéressante
car Société de Gestion Immobilière :
-
y
révèle quelques lacunes en matière d’application des
textes législatifs,
-
conforte
directement ou indirectement ce que nous avions déjà
écrit.
I – Lettre de Société de Gestion Immobilière :
« Monsieur,
Ce jour, vous intervenez par le biais de l'ARC pour critiquer mon mandat
de syndic de la
résidence XXX, en affirmant que mon contrat est une copie
à revoir en profondeur. Vous induisez ainsi, volontairement,
les gens en erreur, afin de porter atteinte à l'honorabilité et l'intégrité de la Sté de Gestion Immobilière.
En effet, vous écrivez dans votre abus n° 2313 du 9/6/2010, que de
nombreuses irrégularités ont été constatées dans le
contrat de mandat d'Avril 2010 de la
Sté de
Gestion Immobilière, à savoir : que les honoraires
travaux, hors budget, doivent être votés en AG, ce
qui est exact depuis le décret d'application de la
loi BOUTIN du 22/3/2010. Or, la convocation
d'AG a été envoyée à tous les copropriétaires, le
10/3/2010, et vous n'êtes pas censé l'ignorer, puisque
à chaque AG du principal, vous représentiez un copropriétaire,
et vous n'êtes d'ailleurs pas, également, censé ignorer, la comptabilité,
ou vous n'avez jamais vu figurer d'honoraires
travaux, depuis que je gère cette résidence.
Quant aux archives, je vous demande de trouver une quelconque
facturation pour la détention de ces dernières. Là également, vous vous
gardez bien de l'écrire.
Pour ce qui a trait aux frais de mutations des lots,
ils sont réglés directement par les
vendeurs, conformément à la réglementation.
Concernant le prorata temporis, dont vous faites état,
là aussi, vous avez donné une
fausse information, car depuis le décret comptable
de 2004, ce dernier n'est plus appliqué.
Quant au forfait bureautique et administratif dont vous parlez, il s'agit
d'une clause contractuelle
passée par contrat synallagmatique, et les copropriétaires en
connaissent à l'avance, le montant, et ne peuvent donc avoir une
désagréable surprise.
Pour ce qui a trait aux AG supplémentaires, je vous confirme que la facturation supplémentaire
pour tous les frais quels qu'ils soient, à l'exception
des frais postaux, s'avère être
d'un euro par copropriétaire, quant aux copies de
documents à l'unité, elles s'appliquent exclusivement
aux copropriétaires qui désirent obtenir copies de
certains documents, et non pas au syndicat des copropriétaires
, pour lequel les frais sont dûment quantifiés et
votés lors de l'approbation
du mandat du syndic et également, lors du vote annuel
du budget prévisionnel.
Je vous demande par la présente d'apporter rectificatif concernant l’abus n° 2313
et ce sous huitaine, faute de quoi, j'en tirerai les
conséquences qui s'imposent.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE
Syndic
de copropriété »
II – Réponse de l’ARC :
«
Monsieur,
Nous
faisons suite à votre courrier en date du 23 juin
2010 adressé à l’ARC Corse, après la diffusion sur
le site internet de l’UNARC d’un article au sujet
de votre contrat
de syndic 2010.
Vous
avez exprimé vos réserves, quant à l’analyse objective
de votre contrat de syndic effectuée par les juristes
de l’ARC (abus n° 2313).
Avant
toute chose, nous vous informons avoir consenti à
votre requête légitime de « droit de réponse »,
qui sera très prochainement publié sur notre site
internet.
Vous
nous permettrez en retour de manifester notre parfaite
incompréhension quant à votre argumentation, puisque :
- l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965
(créé par l’article 17 de la loi du 25 mars 2009 de
Mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion
dite loi BOUTIN) a été d’application immédiate, dès
sa publication au Journal Officiel, soit le 27 mars
2009.
Nous
sommes très surpris que vous vous référiez au décret
du 22 mars 2010, texte pris pour l’application des
dispositions
d’urbanisme de la loi du 25 mars 2009 de Mobilisation
pour le logement et la lutte contre l’exclusion.
Ce décret
n’a donc aucun rapport avec la copropriété.
En conséquence,
la fixation conventionnelle de vos honoraires travaux
en avril 2010 était parfaitement illicite (p.5), celle-ci
étant de la seule compétence de l’assemblée générale
depuis le 27 mars 2009 ;
- votre
contrat
de mandat d’avril 2010, constituant la « loi
des parties » au sens de l’article 1134 du
Code civil, dispose que :
• seules
les « archives
non donnantes » (pour archives dormantes !)
relèvent des honoraires de gestion courante du syndic (p.3).
Or,
le législateur n’a jamais adopté un tel découpage.
La détention
de toutes les archives du syndicat incombe donc au
syndic au titre de ses honoraires ordinaires, comme
l’a justement confirmé un jugement du TGI de Grenoble
du 2 novembre 2009, et l’article 33 du décret du 17
mars 1967 (dans sa nouvelle rédaction opérée par le
décret du 20 avril 2010).
Par
ailleurs, nous attirons votre attention sur la réponse
que nous avons obtenu du directeur de cabinet du Garde
des Sceaux, Mme Michèle ALLIOT-MARIE le 1er
juillet 2010 : « Dans un avis n° 56 du 12
mars 2009, la Commission relative à
la copropriété a, exprimé son accord s’agissant de
la proposition de modification de l’article 33 du
décret du 17 mars 1967 pour que la mission ordinaire
du syndic comprenne la gestion et la conservation
des archives du syndicat.
Cette
précision a, ainsi que vous le relevez, été apportée
par le décret n° 6è-223 du 17 mars 1967, sans distinguer
entre les archives utiles ou non, de SORTE QUE GESTION
ET CONSERVATION DES ARCHIVES ENTRENT DANS LE FORFAIT
ANNUEL FIXE PAR LE SYNDIC. »
• en
cas de cession d’un lot, les charges courantes sont
supportées par le vendeur et l’acquéreur en fonction
de l’établissement par le syndic d’un décompte au prorata temporis (p. 3).
L’article
6-2 du décret du 17 mars 1967 prévoit cependant que
la partie redevable de la répartition des charges
est le propriétaire du lot lors de « l’approbation
des comptes » ;
• la
constitution de l’état
daté à l’occasion de la mutation d’un lot se fait
selon vous aux « frais avancés du syndicat »,
alors même qu’il s’agit de la demande individuelle
du vendeur étrangère aux autres copropriétaires (p.
6) ;
• les
frais administratifs
(hors frais d’affranchissement) pour la gestion courante
du syndicat sont facturés en sus, sur la base d’un
forfait (p. 6).
Or,
le jugement du TGI de Grenoble précité déclare à juste
titre que ces frais suffisamment prévisibles
relèvent des honoraires
ordinaires du syndic.
Si les
parties sont effectivement libres de définir leurs
engagements contractuels, le
juge judiciaire a compétence pour invalider toute
clause irrégulière (art. 1131 du Code civil).
En espérant
vous avoir apporté les précisions escomptées, nous
vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos
salutations distinguées.
Fernand
CHAMPAVIER
Le président »