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Le décret du 27 mai 2004
a introduit quelques " innovations "
regrettables dans le décret du 17 mars 1967, qui s’avèrent
chaque jour davantage contraires aux intérêts des copropriétés
ou des copropriétaires : c’est le cas, en particulier,
de la suppression de toute possibilité de compléter
l’ordre du jour après réception de la convocation,
disposition qui non seulement crée des " blocages "
dans les copropriétés mais est utilisée par
certains syndics contre les copropriétaires.
Les craintes que nous avons
déjà exprimées à ce sujet sont largement
confirmées par nos adhérents qui nous adressent presque
chaque jour des témoignages accablés et accablants
sur le problème.
Voici à nouveau deux
témoignages parmi des dizaines.
" Mesdames, Messieurs,
À réception de la convocation
à la prochaine Assemblée ordinaire de notre (petite)
copropriété, l’article de votre bulletin n° 69, et
plus particulièrement le paragraphe : " Comment
se faire renouveler son mandat pour trois ans ? "
m’est revenu en mémoire.
En effet, nous sommes victimes d’un procédé
analogue : avancement de trois semaines de la date habituelle
de l’Assemblée et donc de la date d’envoi des convocations.
Ceci nous met dans l’embarras pour faire
porter à l’ordre du jour la désignation d’un nouveau
syndic dont le choix venait d’être finalisÉ quelques
jours avant la réception de ladite convocation PAR LE CONSEIL
SYNDICAL.
J’abonde donc tout à fait dans votre
sens ; si tout complément à l’ordre du jour devient
impossible après l’envoi de la convocation, comment s’organiser
si l’on ne connaît même pas la date de cet envoi ?
Je ne peux qu’approuver vivement votre demande
de révision relative au texte en cause. Encore merci pour
la " mine " que constitue votre Bulletin ".
" Cher
Monsieur,
Il
vient d’arriver à notre copropriété une aventure
qui aurait pu figurer comme exemple dans l’article de la page 12
du bulletin numéro 69 de juillet 2005.
Notre
syndic (Gestion Immobilière PODHORSKI à Nice) a décidé
EN SECRET de prendre sa retraite et de vendre son
cabinet à FONTENOY groupe immobilier (siège social
18, rue Commandant BERGE, à 77100 MEAUX) qui a une vingtaine
de succursales en France, dont une à Nice, et aux DOM-TOM.
Pour être sûr de toucher le prix de cette vente, il
faut que nous votions pour FONTENOY lors de la prochaine assemblée
générale, le 20 octobre 2005 à 15 heures.
Or,
pour obtenir cela, l’ordre du jour de la convocation ne propose
que la candidature de FONTENOY, comme vous le constaterez
sur les trois feuilles photocopiées ci-jointes. Le nouvel
article 10 du décret du 17 mars, 1967 nous empêche
de proposer d autres candidats… et le tour est joué !
À
noter que le texte de l’ordre du jour m’a été téléphoné
– en tant que président du conseil syndical - par notre syndic
sans mentionner ledit secret, ce qui est impossible à prouver.
Ainsi,
non seulement les nouvelles dispositions n’ont pas beaucoup de sens
(pourquoi empêcher tout complément ?) mais elles
sont utilisées dans certains cas dans l’intérêt
des seuls syndics, contre celui des copropriétaires.
Il
faut absolument que l’ARC obtienne gain de cause.
Recevez,
cher Monsieur, mes cordiales salutations ".
À force de taper sur
le clou, il finira bien par s’enfoncer.
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