ARC Abus n°561: 04 10 05 /©

Article 10 du décret du 17 mars 1967 :

à modifier sans délais

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Le décret du 27 mai 2004 a introduit quelques " innovations " regrettables dans le décret du 17 mars 1967, qui s’avèrent chaque jour davantage contraires aux intérêts des copropriétés ou des copropriétaires : c’est le cas, en particulier, de la suppression de toute possibilité de compléter l’ordre du jour après réception de la convocation, disposition qui non seulement crée des " blocages " dans les copropriétés mais est utilisée par certains syndics contre les copropriétaires.

Les craintes que nous avons déjà exprimées à ce sujet sont largement confirmées par nos adhérents qui nous adressent presque chaque jour des témoignages accablés et accablants sur le problème.

Voici à nouveau deux témoignages parmi des dizaines.

Mesdames, Messieurs,

À réception de la convocation à la prochaine Assemblée ordinaire de notre (petite) copropriété, l’article de votre bulletin n° 69, et plus particulièrement le paragraphe : " Comment se faire renouveler son mandat pour trois ans ? " m’est revenu en mémoire.

En effet, nous sommes victimes d’un procédé analogue : avancement de trois semaines de la date habituelle de l’Assemblée et donc de la date d’envoi des convocations.

Ceci nous met dans l’embarras pour faire porter à l’ordre du jour la désignation d’un nouveau syndic dont le choix venait d’être finalisÉ quelques jours avant la réception de ladite convocation PAR LE CONSEIL SYNDICAL.

J’abonde donc tout à fait dans votre sens ; si tout complément à l’ordre du jour devient impossible après l’envoi de la convocation, comment s’organiser si l’on ne connaît même pas la date de cet envoi ?

Je ne peux qu’approuver vivement votre demande de révision relative au texte en cause. Encore merci pour la " mine " que constitue votre Bulletin ".

 

Cher Monsieur,

Il vient d’arriver à notre copropriété une aventure qui aurait pu figurer comme exemple dans l’article de la page 12 du bulletin numéro 69 de juillet 2005.

Notre syndic (Gestion Immobilière PODHORSKI à Nice) a décidé EN SECRET de prendre sa retraite et de vendre son cabinet à FONTENOY groupe immobilier (siège social 18, rue Commandant BERGE, à 77100 MEAUX) qui a une vingtaine de succursales en France, dont une à Nice, et aux DOM-TOM. Pour être sûr de toucher le prix de cette vente, il faut que nous votions pour FONTENOY lors de la prochaine assemblée générale, le 20 octobre 2005 à 15 heures.

Or, pour obtenir cela, l’ordre du jour de la convocation ne propose que la candidature de FONTENOY, comme vous le constaterez sur les trois feuilles photocopiées ci-jointes. Le nouvel article 10 du décret du 17 mars, 1967 nous empêche de proposer d autres candidats… et le tour est joué !

À noter que le texte de l’ordre du jour m’a été téléphoné – en tant que président du conseil syndical - par notre syndic sans mentionner ledit secret, ce qui est impossible à prouver.

Ainsi, non seulement les nouvelles dispositions n’ont pas beaucoup de sens (pourquoi empêcher tout complément ?) mais elles sont utilisées dans certains cas dans l’intérêt des seuls syndics, contre celui des copropriétaires.

Il faut absolument que l’ARC obtienne gain de cause.

Recevez, cher Monsieur, mes cordiales salutations ".

À force de taper sur le clou, il finira bien par s’enfoncer.

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