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Dix
huit mois après
la publication de
l’arrêté NOVELLI
sur les contrats
de syndic, la Commission des Clauses Abusives vient enfin de publier
sa Recommandation
sur les contrats
de syndic.
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Rappelons
que Monsieur NOVELLI
- face aux protestations
de certaines associations
de copropriétaires
et de consommateurs
(ARC, UFC-Que-Choisir,
CGL) qui jugeaient
son arrêté très
insuffisant - avaient
demandé, fin mars
2010, à la
Commission
de pointer les clauses
abusives des contrats
de syndic.
·
C’est
aujourd’hui chose
faite : la Commission - dans une
longue Recommandation
- pointe 17 clauses
ou types de clauses
abusives, ceci en
plus des clauses
illégales déjà mises
en évidence.
Nous
donnons à la suite
de ce communiqué
le détail de ces
clauses qui -
pour 13 d’entre
elles - concernent
les tarifications
supplémentaires.
·
Et maintenant ?
On
le sait, une clause
dite « abusive » peut malheureusement
être maintenue dans
un contrat tant
que le juge n’a
pas été saisi.
Ce
qui veut dire que
les très nombreux
syndics concernés
pourront impunément
continuer à appliquer
ces clauses tant
que les juges n’auront
pas été saisis par
les copropriétaires,
ceci contrat
par contrat !
Autant
dire que - dans
les copropriétés
- cette Recommandation
importante risque
de rester lettre
morte.
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C’est
pourquoi nous venons
de saisir Frédéric
LEFEVBRE (Secrétaire
d’Etat à la Consommation) pour qu’il accepte :
- d’une part
d’améliorer sans
attendre l’arrêté
du 19 mars 2010 ;
- d’autre
part d’intégrer
dans la loi en
cours de discussion
sur la protection
des consommateurs
une disposition
prévoyant qu’un
DÉCRET
(et non plus un
arrêté) plus complet
remplace l’arrêté
du 19 mars 2010.
·
Par
ailleurs, nous saisissons
aussi la FNAIM et l’UNIS pour qu’elles
modifient sans
tarder leur
contrat type qui
inclut diverses
clauses reconnues
désormais abusives
et qu’elles demandent
à leurs adhérents
qui n’ont pas repris
le contrat type
de supprimer les
clauses abusives
de leur contrat,
sans attendre que les juges le leur demandent...
On
peut toujours rêver,
non ?
Dispositions tarifaires
et non tarifaires
estimées « abusives » par la Commission des Clauses Abusives
I. Dispositions tarifaires
Selon
la Commission, doivent être
supprimées - comme
nous ne cessons
de dire depuis des
mois - les dispositions
tarifaires suivantes :
1.
Les
forfaits qui incluent
des prestations
ou fournitures sensées
être déjà incluses
dans les prestations
courantes (sont
ainsi interdits
les forfaits dits
« administratifs »
qui incluent des
frais administratifs,
de la papeterie
ou enveloppes, des
fax ou téléphone,
des mails, etc.).
2.
La
facturation selon
un prix par
lot pour
la tenue d’un compte
séparé (exemple :
comme chez FONCIA :
47 € par lot).
3.
La
facturation d’honoraires
concernant des travaux
courants (ceux prévus
par l’article 44
du décret du 17
mars 1967).
4.
Tout
barème d’honoraires
concernant les gros
travaux (ces honoraires
éventuels doivent être votés spécifiquement et pour chaque
type de travaux
par l’assemblée
générale).
5.
La facturation d’honoraires pour notification
de travaux communs
sur parties privatives
(clause qui se retrouve,
comme d’autres clauses
dites désormais
« abusive », dans le contrat type
FNAIM-UNIS).
6.
Les
frais pour « gestion des fonds placés », ou pour la « gestion
des comptes à terme »,
ceci essentiellement
en raison de l’imprécision
de ces termes.
7.
La
facturation de fournitures
indispensables à
la réalisation de
prestations relevant
de la gestion courante
(imprimés obligatoires
pour les recommandés,
registres d’assemblées,
carnets d’entretien,
etc...).
8.
Les
honoraires pour
déclaration de sinistres
concernant les parties
communes - quelle que soit l’origine des sinistres
(parties communes
ou privatives) -.
9.
Les
forfaits qui concernent
des prestations
en fait individuelles.
Exemple : accès aux comptes particuliers par Internet.
10. La facturation
de prestations « exceptionnelles » non prévues
au contrat (une
telle facturation
sera abusive même
avec l’accord du
conseil syndical,
qui n’a pas de pouvoir
particulier à ce
sujet).
11. La facturation
de prestations qui
- en fait - sont
une partie d’une
tâche de gestion
courante (exemple :
« création
du carnet d’entretien »
en prestation particulière
et « tenue
du carnet d’entretien »
en prestation courante).
12. La facturation
de l’établissement
de la lite des charges
récupérables concernant
les locataires.
13. Par ailleurs
le syndic ne doit
pas faire figurer
dans son contrat
des rémunérations
qui ne concernent
que les relations
entre un syndic
et un copropriétaire,
notamment :
-
l’établissement
de l’état daté,
-
les
frais en cas de
vente non réalisée,
-
la
facturation au vendeur
de l’envoi du livret
d’accueil du nouveau
copropriétaire,
-
la
gestion de travaux
dans des parties
privatives,
-
l’accès
par Internet à la
page personnelle
du compte du copropriétaire,
-
la
facturation au copropriétaire
d‘une commission
pour la recherche
d’un prêt ou l’obtention
d’une subvention
qu’il souscrit,
-
l’aide
aux déclarations
fiscales,
-
mise
en place d’un échéancier
de paiement,
-
l’établissement
d’un protocole pour
règlement de la
dette,
-
l’établissement
d’un protocole d’accord
pour règlement de
la dette, l’établissement
d’un décompte détaillé
des charges locatives,
-
l’établissement
des attestations
de travaux.
II. Autres dispositions abusives
Toujours
selon la Commission, doivent être
supprimées -
comme étant
abusives - les dispositions
suivantes :
14. Les dispositions
prévoyant que le
syndic pourra percevoir
les produits générés par l’argent déposé sur son compte unique.
Ø
Il faut, dit la Commission,
que l’assemblÉe
gÉNÉrale vote une
rÉsolution SPÉCIALE
pour cela. C’est une véritable révolution.
15. Les dispositions
prévoyant que le
syndic pourra être
courtier pour le compte du syndicat.
Ø
Là
aussi il faut un
vote spécial à part.
16. Les durées de
mandats qui ne sont
pas précises (de
date à date).
17. Les dispositions
prévoyant d’un côté
que le syndic pourra
démissionner sans
avoir à justifier
sa démission, de
l’autre que le syndic
ne pourra être révoqué
que pour motifs sérieux
et légitimes (il
y a, en effet, déséquilibre
contractuel).
III. Dispositions illégales
Rappelons
que - par ailleurs
- sont considérées
comme illégales
(et non simplement
abusives) :
1.
Les
facturations concernant
la gestion des archives
dites « dormantes »
ou « non utiles ».
2.
La
facturation de lettres
de relance simple.
3.
La
facturation de frais
de transmission
de dossier ou de
comptes, sous quelque
forme que ce soit.
La Recommandation de la Commission des Clauses
Abusives sur les
contrats de syndic
porte le numéro
11- 01 - non encore
publiée au Bulletin
officiel - ;
elle est disponible
sur le lien suivant :
http://www.clauses-abusives.fr/recom/11r01.htm
Arc, Octobre 2011