Des
adhérents nous signalent que le plus
grand syndic de France, le cabinet LAMY,
n’a toujours pas pris connaissance
de la loi Boutin
et qu’il refuse toujours d’appliquer les nouvelles dispositions
concernant les honoraires sur
travaux.
I.
Les nouvelles règles de fixation des
honoraires des syndics en matière de
travaux, posées par la loi Boutin
La
loi de mobilisation pour le logement
qui modifie l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 pose pour principe
que :
Ø
seuls
les travaux votés par l’assemblée générale
des copropriétaires en application des
articles 24,25,26,26-3 et 30 peuvent
faire l’objet d’honoraires spécifiques
au profit du syndic
Ø
ces honoraires doivent être votés lors de la
même assemblée que les travaux concernés,
aux mêmes règles de majorité.
Depuis
le 25 mars 2009 :
Ø
les
syndics ne peuvent donc plus prélever
d’honoraires pour les travaux inclus
dans le budget prévisionnel (qui couvre
seulement les dépenses courantes de
la copropriété) et doivent faire voter
leurs honoraires sur travaux par l’assemblée
générale au cours de laquelle ces travaux
sont adoptés ; cela à la même majorité que ces travaux.
Les
dispositions prévues dans les contrats
sont donc nulles et non opposables.
II.
La
parade des syndics
Ou comment
faire d’une pierre deux coups !
Plusieurs
de nos adhérents nous informent que
si leur syndic, le cabinet LAMY, a effectivement
fait figurer le vote de ses honoraires
à l’ordre du jour de l’assemblée générale
appelée à adopter les travaux, ils ont
eu la surprise de constater qu’il avait
eu l’idée d’inclure dans
la même question le vote de ses
honoraires.
« L’assemblée générale après avoir pris connaissance des devis joints à
la convocation décide de procéder aux
travaux de réfection des entrées et
des cages d’escalier ………….pour un montant
de 6.544,70 € par escalier ; prend
acte que les honoraires de syndic s’élèvent
à 2,5% du montant TTC des travaux, conformément
aux conditions prévues dans le contrat. »
Pratique judicieuse pour éviter toute négociation mais
parfaitement illicite.
III.
La confirmation de l’abus
En
effet, par courrier du 7 août 2009,
Le Secrétaire d’Etat chargé du logement et de l’urbanisme, en réponse
au courrier du Président de l’ARC, Monsieur
Champavier, attirant l’attention du ministère sur le détournement
de ces nouvelles dispositions par certains
syndics, confirme :
Ø
que
le syndic qui perçoit
des honoraires spécifiques sur
le seul fondement d’une clause générale
de son contrat stipulant un pourcentage
déterminé ou minimal d’honoraires spécifiques
dépossède l’assemblée générale
des prérogatives que lui reconnaît la
loi en la matière ;
Ø
que 2 deux
votes distincts doivent intervenir
lors de la même assemblée :
§
le
premier sur les travaux à réaliser
§
le
second sur le principe, le mode de calcul
et le quantum des honoraires spécifiés
pour les travaux concernés
Ø
que
cette disposition est d’application
immédiate (applicable dès le 25 mars
2009).
IV.
La nécessaire vigilance des copropriétaires
Pierre qui
roule n’amasse pas mousse !
Cette
pratique étant illicite, les conseillers
syndicaux devront s’assurer en vérifiant
les comptes que leur syndic n’a pas
prélevés d’honoraires, pour des travaux
qui n’ont pas fait l’objet d’une autorisation
spécifique (résolution distincte de
la question portant sur les travaux)
de l’assemblée générale.
Les
copropriétaires lors de assemblée générale
appelée à se prononcer sur ces travaux,
devront refuser
de se prononcer sur une résolution
englobant à la fois les travaux et à
la fois les honoraires pour travaux de leur syndic.
N’hésitez
pas à lui demander de scinder ces 2
points en 2 résolutions, ce qui vous
permettra de négocier ces honoraires
spécifiques comme la loi le prévoit.
Si
votre syndic refuse, alors, attirez
son attention sur la note en réponse
à l’ARC du Secrétaire d’Etat chargé
du Logement et de l’Urbanisme et faites
lui savoir qu’il ne sera pas en droit
de percevoir des honoraires sur ces
travaux et que vous y veillerez
.
N’oubliez
pas de mentionner ce point dans le procès
verbal de votre assemblée générale.
Et de nous tenir informés….
V.
VOICI LE TEXTE EXACT DE LA
LETTRE DU
MINISTERE
Liberté • Egalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
reçu LE 13 AOUT 2009
L'article
18-1 A nouveau de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut
de la copropriété des immeubles bâtis,
créé par l'article 17 de la loi n° 2009-323
du 25 mars 2009 de mobilisation pour
le logement et la lutte contre les exclusions,
prévoit désormais que « seu/s tes travaux
mentionnés à l'article 14-2 et votés
par l'assemblée générale des copropriétaires
en application des articles 24, 25,
26, 26-3 et 30 peuvent faire l'objet
d'honoraires spécifiques au profit du
syndic. Ces honoraires sont votés lors
de la même assemblée générale que les
travaux concernés, aux mêmes règles
de majorité. »
Par
conséquent, un syndic ne peut percevoir
d'honoraires spécifiques que pour les
travaux mentionnés à l'article 14-2,
et votés par l'assemblée générale des
copropriétaires en application des articles
24, 25, 26, 26-3 et 30 de la loi de
1965. Les travaux courants relevant
du budget prévisionnel ne peuvent donc
donner lieu à la perception d'honoraires
spécifiques, la rémunération du syndic
pour de tels travaux est incluse dans
les honoraires forfaitaires de gestion
courante.
De
plus, les honoraires spécifiques pour
travaux sont désormais votés au cas
par cas par l'assemblée générale, après
chaque décision de réaliser des travaux
et aux mêmes conditions de majorité.
L'assemblée générale dispose donc d'un
pouvoir de négociation et de décision
concernant les honoraires spécifiques,
pour tenir compte notamment de la nature
et de l'importance des travaux, des
diligences à accomplir, du contenu de
la mission donnée au syndic dans le
cadre des travaux votés,....
Dans
ces conditions, le syndic ne peut plus
percevoir d'honoraires spécifiques sur
le seul fondement d'une clause générale
de son contrat stipulant un pourcentage
déterminé ou minimal d'honoraires spécifiques
sans déposséder l'assemblée générale
des prérogatives que lui reconnaît la
loi en la matière.
En
pratique, deux votes distincts de la
même assemblée générale sont nécessaires,
le premier concernant les travaux à
réaliser, et le second concernant le
principe, le mode de calcul et le quantum
des honoraires spécifiques pour les
travaux concernés.
La
loi de 2009 ne prévoit ni texte d'application
nécessaire, ni date d'entrée en vigueur
différée pour la mise en œuvre de l'article
18-1
A nouveau de la
loi de 1965. Cette disposition est donc
d'application immédiate à compter de
la date de promulgation de la loi du
25 mars 2009.
De
plus, aux termes de l'article 43 de
la loi de 1965, l'article 18-1 A est d'ordre public. Il ne
saurait donc y être dérogé par contrat.
Si
malgré tout un syndic persistait à appliquer
une clause générale de son contrat prévoyant
un pourcentage déterminé ou minimal
pour percevoir des honoraires spécifiques
pour travaux, il appartiendrait aux
copropriétaires membres du syndicat
concerné d'engager une action en justice
pour faire constater, sous réserve de
l'appréciation souveraine des juges
du fond, l'impossibilité pour le syndic
de percevoir des honoraires spécifiques
sur le fondement d'une telle clause,
ainsi que le caractère abusif de ladite
clause.
Je
vous prie de croire, Monsieur le président,
à l'assurance de mes salutations respectueuses.
La
sous-directrice de la
Législation de
Organismes constructeurs ».
Merci au Ministère, on ne peut pas faire plus clair.