I.
Retour en arrière : une jurisprudence
confondante
Il
y a trois mois tombait un arrêt
de la
Cour de Cassation
qui décrétait contre tout bon sens :
« La notion de consommateurs visée par l’article L 136-1 du Code de la consommation
concerne uniquement les consommateurs
PERSONNES PHYSIQUES ».
Ceci
était contraire à la fois à la jurisprudence
précédente et aux réponses même
du Ministre CHATEL, père de la loi
CHATEL !
Nous
fûmes tellement étonnés par ce retournement
de jurisprudence (par ailleurs non
motivé), que nous avions écrit à
Madame LAGARDE et Monsieur NOVELLI
pour leur demander de bien vouloir
compléter le Code de la consommation
en conséquence (voir pour cela :
« La
loi CHATEL et la copropriété »)
II.
La loi - heureusement a été changée
-
Or, nous venons d’apprendre que la loi
avait été changée mais que la
Cour de Cassation
dans son arrêt récent n’en avait
pas tenu compte car l’affaire qu’elle
jugeait était antérieure à la date
de modification de la loi.
En
effet nous avons reçu il y a quelques
jours une lettre du Ministère de
l’Economie qui nous dit en substance
ceci :
« L’arrêt
de la
Cour de Cassation
concerne une affaire antérieure
à janvier 2008. Or,
la loi du 3 janvier 2008 dite :
Pour
le développement de la concurrence
au service des consommateurs »
a légèrement modifié l’article L
136-1 et a ajouté - à côté du mot
« consommateur » - le
mot « NON PROFESSIONNEL ».
Conséquence : grâce à cet ajout, les syndicats
de copropriétaires sont désormais
EXPLICITEMENT visÉs par les textes
puisqu’un syndicat de copropriÉtaires
est par essence un « non professionnel » même s’il est
géré par un syndic
professionnel.
Conclusion :
la
loi CHATEL s’applique
BIEN aux copropriÉtÉs.
Ainsi
si, un prestataire a oublié de prévenir
une copropriété avant l’échéance d’un contrat que celui-ci peut être résilié, la copropriété
pourra - ensuite - résilier ce contrat
sans indemnité et sans préavis (exemple :
cas des contrats d’ascenseurs).
III.
Voici la longue lettre du Ministère
de l’Economie
« Monsieur
Femand CHAMPAVIER
Association des Responsables de
Copropriété
29 rue Joseph Python
75020 PARIS
Monsieur,
Par courrier du 29 juillet 2009, vous avez appelé mon attention sur un
arrêt de la première chambre civile
de la Cour de cassation du 2 avril 2009 dans lequel la Cour s'est prononcée sur le
champ d'application des dispositions
de l'article L. 136-1 du code de
la consommation relatives à la résiliation
des contrats de services à durée
déterminée tacitement reconductibles.
Vous craignez que cet arrêt constitue
un revirement de jurisprudence remettant
en cause l'application des dispositions
protectrices du code de la consommation
aux syndicats de copropriété.
Dans cet arrêt, la Cour
a considéré qu'un comité d'entreprise
ne pouvait se prévaloir de la protection
des dispositions de l'article L.
136-1 du code de la consommation,
dans la mesure ou ce texte s'applique
exclusivement au consommateur et
ne concerne en conséquence que les
personnes physiques.
(…)
La portée de l'arrêt du 2 avril 2009 est toutefois limitée par l'évolution
récente des textes législatifs.
La Cour s'est en effet prononcée sur l'application
de l'article L. 136-1 du code de
la consommation dans sa rédaction
issue de la loi du 28 janvier 2005
applicable à la date des faits alors
que la loi n° 2008-3 du 3 janvier
2008
a complété
les dispositions de cet article
en précisant que celui-ci est désormais
applicable « aux consommateurs et
aux non-professionnels ».
Or, c'est en s'appuyant sur cette notion de « non-professionnels », visée
par l'article L. 132-1 du code de
là consommation applicable en l'espèce,
qu'un arrêt du 15 mars 2005 de la
première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu
que les personnes morales ne sont
pas exclues du dispositif légal
de protection du code de la consommation,
dès lors que le contrat ne concourt
pas à l'exercice d'une activité
professionnelle.
(…)
Dans ces conditions, il est permis de penser que la Cour de cassation rendrait une
décision qui s'inscrirait dans le
prolongement de sa jurisprudence de 2005 si elle était saisie de l’interprétation
des nouvelles dispositions de l'article
L. 136-1.
Je vous prie d'agréer. Monsieur, l'expression de ma considération distinguée ».
N’est-ce pas lumineux ?
Nous ferons très bientôt un dossier complet sur : « Copropriété
et loi CHATEL » qui sera
disponible sur notre « zone
adhérents collectifs ».