ARC / Abus n°2044 : 28 10 09/©

Ouf !

C’est confirmé :

la loi CHATEL s’applique bien aux copropriétés, comme nous le disons depuis 2005

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I.                   Retour en arrière : une jurisprudence confondante

Il y a trois mois tombait un arrêt de la Cour de Cassation qui décrétait contre tout bon sens : « La notion de consommateurs visée par l’article L 136-1 du Code de la consommation concerne uniquement les consommateurs PERSONNES PHYSIQUES ».

Ceci était contraire à la fois à la jurisprudence précédente et aux réponses même du Ministre CHATEL, père de la loi CHATEL !

Nous fûmes tellement étonnés par ce retournement de jurisprudence (par ailleurs non motivé), que nous avions écrit à Madame LAGARDE et Monsieur NOVELLI pour leur demander de bien vouloir compléter le Code de la consommation en conséquence (voir pour cela : « La loi CHATEL et la copropriété »)

II.                 La loi - heureusement a été changée -

Or, nous venons d’apprendre que la loi avait été changée mais que la Cour de Cassation dans son arrêt récent n’en avait pas tenu compte car l’affaire qu’elle jugeait était antérieure à la date de modification de la loi.

En effet nous avons reçu il y a quelques jours une lettre du Ministère de l’Economie qui nous dit en substance ceci :

« L’arrêt de la Cour de Cassation concerne une affaire antérieure à janvier 2008. Or, la loi du 3 janvier 2008 dite : Pour le développement de la concurrence au service des consommateurs » a légèrement modifié l’article L 136-1 et a ajouté - à côté du mot « consommateur » - le mot « NON PROFESSIONNEL ».

Conséquence : grâce à cet ajout, les syndicats de copropriétaires sont désormais EXPLICITEMENT visÉs par les textes puisqu’un syndicat de copropriÉtaires est par essence un « non professionnel » même s’il est géré par un syndic professionnel.

Conclusion : la loi CHATEL s’applique BIEN aux copropriÉtÉs.

Ainsi si, un prestataire a oublié de prévenir une copropriété avant l’échéance d’un contrat que celui-ci peut être résilié, la copropriété pourra - ensuite - résilier ce contrat sans indemnité et sans préavis (exemple : cas des contrats d’ascenseurs).

III.              Voici la longue lettre du Ministère de l’Economie

 

« Monsieur Femand CHAMPAVIER

Association des Responsables de Copropriété

29 rue Joseph Python

75020 PARIS

 

Monsieur,

Par courrier du 29 juillet 2009, vous avez appelé mon attention sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 2 avril 2009 dans lequel la Cour s'est prononcée sur le champ d'application des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation relatives à la résiliation des contrats de services à durée déterminée tacitement reconductibles. Vous craignez que cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence remettant en cause l'application des dispositions protectrices du code de la consommation aux syndicats de copropriété.

Dans cet arrêt, la Cour a considéré qu'un comité d'entreprise ne pouvait se prévaloir de la protection des dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation, dans la mesure ou ce texte s'applique exclusivement au consommateur et ne concerne en conséquence que les personnes physiques.

(…)

La portée de l'arrêt du 2 avril 2009 est toutefois limitée par l'évolution récente des textes législatifs. La Cour s'est en effet prononcée sur l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 28 janvier 2005 applicable à la date des faits alors que la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 a complété les dispositions de cet article en précisant que celui-ci est désormais applicable « aux consommateurs et aux non-professionnels ».

Or, c'est en s'appuyant sur cette notion de « non-professionnels », visée par l'article L. 132-1 du code de là consommation applicable en l'espèce, qu'un arrêt du 15 mars 2005 de la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu que les personnes morales ne sont pas exclues du dispositif légal de protection du code de la consommation, dès lors que le contrat ne concourt pas à l'exercice d'une activité professionnelle.

(…)

Dans ces conditions, il est permis de penser que la Cour de cassation rendrait une décision qui s'inscrirait dans le prolongement de sa jurisprudence de 2005 si elle était saisie de l’interprétation des nouvelles dispositions de l'article L. 136-1.

Je vous prie d'agréer. Monsieur, l'expression de ma considération distinguée ».

N’est-ce pas lumineux ?

 

Nous ferons très bientôt un dossier complet sur : « Copropriété et loi CHATEL » qui sera disponible sur notre « zone adhérents collectifs ».

 

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