ARC / Abus n°2072 : 18 11 09/©

Trois des COMBATS de l’ARC

dans le PARTICULIER Immobilier du mois de novembre 2009

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  • Le PARTICULIER Immobilier du mois de novembre consacre trois articles à ce que sont trois des nombreux combats de l’ARC. 

I.                    Un article qui reprend des abus constatés par l’ARC en matière de sécurité et qui font l’objet d’articles sur notre site (DUER - Document Unique d’Evaluation des Risques ; CREP - Constat de Risque d’Exposition au Plomb ; contrôle quinquennal des ascenseurs ; kit grippe A).

II.                  Un article qui - en se référant au BÉS (Bilan Energétique Simplifié) mis au point par l’ARC et FONCIA et de l’expérience de deux copropriétés adhérentes à l’ARC - revient sur la façon dont on peut faire des économies d’énergie y compris sans travaux.

III.                Enfin, un article sur le caractère indispensable du compte séparé, qui reprend nos analyses et nos demandes en ce domaine.

-          Abus.

-          Economies d’énergie.

-          Compte vraiment séparé.

Nous donnons ci-dessous quelques extraits appétissants de ces trois articles largement inspirés de l’action de l’ARC.

I.                    ABUS. LES PRESTATAIRES FONT ASSAUT D’IMAGINATION 

« Les obligations législatives et réglementaires semblent inspirer les professionnels, qui n'en finissent plus de décliner leur mise en œuvre auprès des copropriétés.

DUER. Syndics et prestataires rivalisent d'imagination pour multiplier les services proposés...

Obligatoire depuis le 8 novembre 2002 dans les copropriétés qui emploient des salariés (gardien, personnel d'entretien...), le docu­ment unique d'évaluation des risques professionnels (DUER) est, pour reprendre les propos de l'ARC. « l'occasion pour certains syndics et officines de faire beaucoup d'ar­gent ». Les syndics s'avisent pour certains seulement aujourd'hui de la nécessité de ce document et pratiquent, pour l'établir, des « copier-coller » (les risques pré­sentant de fortes similitudes d'un immeuble à l'autre) moyennant 200 à 300 €. Mieux, certains factu­rent quelques dizaines d'euros par an l' « actualisation du DUER »... celle-ci consistant, la plupart du temps, à y insérer la date du jour et le nom de la personne à l'origine de cette « actualisation ». [Voir les abus nombreux de l’ARC à ce sujet].

CREP. Tout immeuble collectif d'habitation achevé avant 1949 doit, depuis le 8 août 2008, disposer d'un constat de risque d'exposition au plomb (CREP) effectué dans les parties communes. En fonction des résultats du CREP (niveau de teneur en plomb et état de conservation des peintures ou revêtements muraux), les copropriétés doivent, soit réaliser des travaux, soit surveiller l'évolution de l'état des peintures et revêtements. Une opportunité rapidement saisie par des entreprises proposant des «contrats de suivi ». Coût annuel: environ 130 € par cage d'escalier et par an pour la simple observation visuelle des peintures et revêtements, voire, près de 500 € par an pour dépêcher dans l'immeuble un peintre chargé d'effectuer, si nécessaire, quelques retouches. [Voir les abus de l’ARC numéro 2034, 2032 et 2011].

Ascenseur. Le contrôle quinquennal des ascenseurs, devenu obligatoire pour tout appareil ayant subi la mise a niveau technique réglementaire (que ce soit pour l'échéance 2010 ou pour 2010 + 2013) conduit certains bureaux de contrôle [Note de l’ARC : il s’agit entre autre d’un cas qui implique le cabinet LOISELET et qui est signalé dans l’abus numéro…..] à proposer, grâce à une option discrètement insérée dans leur contrat, d'assortir le contrôle quinquennal d'un suivi annuel de la maintenance. Coût: 200 €/an/ appareil environ.

Kit préventif grippe. Enfin, la proposition la plus récente, suscitée par la pandémie annoncée de grippe'H1N1: un « kit préventif grippe ». Contenant masques, solution nettoyante et lingettes, il est présenté, à tort, comme obligatoire grâce à une habile référence au Code du travail ».

Comme disent certains : « Comment on se défendrait s’il n’y avait plus les « abus » de l’ARC ? ».

II.                  FINANCER DES TRAVAUX D’ECONOMIE D’ENERGIE EN COPROPRIETE

« Plusieurs leviers permettent de financer des travaux visant à réduire la facture énergétique, accessible aux copropriétaires comme au syndicat.

 

  1. Votre consommation est-elle optimale ?

Si l’article R 131-20 du Code de la construction et de l’habitation fixe à 19°C la température maximale dans les logements, cette obligation légale est très peu suivie d’effet : copropriétaires frileux, chauffagistes laxistes, réglages approximatifs, régulation peu rigoureuse… autant de facteurs de surconsommation d’énergie et, par ricochet, d’augmentation des coûts. Une surconsommation qui, avec le projet de taxe carbone à l’étude dans le cadre de la loi de finances pour 2010, risque de majorer encore la facture énergétique des copropriétaires chauffés au fioul ou au gaz. Agir sur la consommation de chauffage de la copropriété, sans investir dans de nouveaux matériels, c’est possible. Mais cela nécessite un suivi rigoureux, avec de bons outils, de sa consommation d’énergie et l’indentification de toute source de gaspillages. À cet effet, l’ARC a élaboré, en partenariat avec le groupe FONCIA, et sous parrainage de l’ADEME, de l’ANAH et du Conseil régional d’Ile-de-France, un « guide du bilan énergétique simplifié » (www.unarc.asso.fr/site/guides/grat/BES.pdf).

La mise en œuvre de ce bilan peut avoir une efficacité immédiate. Témoin, cette copropriété francilienne adhérente à l’ARC (la résidence « Bretagne » à Vélizy-Villacoublay (78) qui est parvenue à épargner 40 000 euros en deux ans. Ancien président du conseil syndical, Jean-Marc Vié nous résume les étapes de cette démarche : dans cette copropriété bâtie à la fin des années 1960, composée de 97 lots répartis dans quatre bâtiments en béton, les logements sont équipés d'un chauf­fage urbain par le sol. La tempéra­ture y était particulièrement élevée en hiver (autour de 24 °C) : «J'ai demandé au chauffagiste de m'ex­pliquer comment le système pouvait être régulé. Il m'a répondu que c'était très compliqué... », ironise Jean-Marc Vie, avant de rappeler que dans cet immeuble, c'est la même entreprise qui assure la distribution de la chaleur et la gestion de la sous-station... « En fait, explique-il, la température est régulée par l'extérieur: lorsque le thermostat affiche 15°C dehors, le régulateur fournit 25 °C au niveau des sous-stations de chaque immeuble. Or, chaque sous-station possède une vis de régulation accessible qui permet de modifier la commande. Par ailleurs, le régulateur est programmé en "mode nuit" entre 22 heures et 5 heures du matin, de façon que la température baisse de 5°C a ces périodes. ».

En 2006, les copropriétaires demandent que la température de référence passe de 25 à 23 °C. Pourtant, durant la vague de froid de décembre, les appartements continuent d'afficher entre 26 et 28°C. L'explication ?

Le chauffagiste avait tout simplement déprogrammé le mode nuit... Les appartements étaient alimentés 24 heures/24 à  23 °C, dans un bâtiment  favorisant l'inertie... Jean-Marc aussitôt demandé le rétablissement du mode nuit. Une intervention vite suivie d'effet : «De 2003-2004 à 2005-2006, la consommation hivernale de la copropriété s'élevait à 1 100 MWh. La saison suivante, nous consommions autour de 800 MWh », précise-t-il. Et la comparaison de l'hiver 2005-2006 avec celui beaucoup plus rigoureux de 2008-2009 ne laisse aucune place au doute : la consommation était passée de 1 100 MWh à 830 MWh. Les 40 000 euros économisés les deux dernières années ont permis à la copropriété d'investir 15 000 euros pour changer les vannes de pied de colonne de chaque bâtiment, et de remplacer les vis de réglage au niveau de chaque palier. Des économies qui vont permettre de financer une partie du ravalement de façade, avec isolation, qui vient d'être voté ».

(…)

4. AUDIT THERMIQUE : L’AIDE FINANCIERE DE L’ADEME

Au registre des aides à la décision, l'Ademe peut par ailleurs financer en partie, au niveau local, une étude thermique préalable. (…).

Cet audit thermique ne doit pas être confondu avec le diagnostic de performance énergétique (DPE), cantonné aux seules parties priva­tives d'un logement. Il est destiné aux conseils syndicaux qui en font la demande, sous réserve de respecter le cahier des charges fixé par l'Ademe.

À Paris, par exemple, ces aides s'insèrent dans le projet Copropriété Objectif Climat (COC) effectif depuis janvier 2008. Pour participer à ce programme, les copropriétaires doivent se montrer très impliqués. « les copropriétés ne souhaitant pas engager une réflexion énergétique globale de leurs immeubles sont orientées vers les espaces info-énergie de leur arrondissement », précise Alexandre Laspresse, chargé de mission COC dans les VIIe et XVe arrondissements de la capitale. [En particulier les copropriétés doivent avoir réalisé leur BES, voir point 1) plus haut]. Le principe ? Le conseil syndical et le syndic, bénéficient d'un accom­pagnement à chaque étape de leur démarche. Depuis la préparation du projet (appropriation des problémati­ques énergétiques, identification des éventuels dysfonctionnements, mise en place d'un tableau de bord des consommations, définition des objec­tifs d'amélioration, présentation du projet à l'ensemble des copropriétai­res), en passant par la rédaction d'un cahier des charges en vue de l'audit, la recherche d'un cabinet d'études indépendant, et jusqu'à la remise du diagnostic thermique, puis le vote des travaux préconisés. Plus de 150 copropriétés parisiennes se sont déjà  engagées dans ce processus. Des initiatives similaires, il y en a dans toutes les régions, à commencer par Lyon, Grenoble ou encore Saint-Quentin-en-Yvelines. À charge pour les conseils syndicaux de se renseigner auprès dé l'agence locale de l'énergie la plus proche de chez eux.

 

TEMOIGNAGE

Le réglage de l’installation, au cœur des économies d’énergie.

Remplacer une chaufferie par un système dit de « nouvelle génération », plus performant, ne présente aucun intérêt si l’installation est mal réglée. En témoigne Jacques YRIBARREN adhérent à l’ARC, membre du conseil syndical d’une copropriété situé à Nogent-sur-Marne.

Dans cette copropriété de 75 logements répartis sur trois immeubles, qui date de 1974, le chauffage au gaz est assuré par une chaufferie centrale. « En 2002 nous avons engagé des travaux pour remplacer notre chaufferie qui datait d’il y a trente ans »,  raconte-t-il. Une remise à neuf qui a coûté à la copropriété la coquette somme de 200 000 euros, avec à la clé la promesse d’une économie d’énergie de 20 %.

Prévisions confirmées ensuite pas les évaluations rassurantes du cabinet conseil thermique, mais en contradiction  avec les calculs de M. YRIBARREN aidé de l’ARC, dont les résultats penchent plutôt pour une surconsommation de l’ordre de 2 % à 7 % selon les exercices, par rapport à la dernière année de chauffe de l’ancienne installation, qui avait subi quelques réglages afin de réduire la consommation. « Les analyses de l’exploitant prenaient comme élément de comparaison les trois exercices les plus mauvais de l’ancienne chaufferie. De plus, ses simulations avaient considérablement gonflé notre consommation réelle d’eau chaude sanitaire », se souvient M. YRIBARREN.

Les promesses de départ n’étant pas tenues et la fiabilité de l’installation n’étant pas en cause, ce sont l’équilibrage et la répartition de la chaleur qui ont été revisités. En l’occurrence, le système de régulation par sonde extérieure (une sonde relève la température extérieure ; la chaudière est ensuite programmée pour produire une certaine chaleur en fonction des températures relevées) envoyait la même la chaleur vers tous les appartements, qu’ils soient orientés vers le nord vers le sud. L’action s’est portée sur les vannes pieds de colonne en régulant le débit de l’eau du circuit primaire. En tenant compte des augmentations successives du prix et en pondérant la consommation d’énergie en fonction des conditions climatiques (DJU), ces interventions ont permis à la copropriété d’économiser 4 600 euros dès la première année, puis 11 500 euros l’année suivant ».

III.            Pour ou contre le compte séparé

 

« Malgré la loi SRU rendant obligatoire l’ouverture d'un compte bancaire séparé, sauf vote contraire de l’assemblée générale, le compte unique reste majoritaire. Les associations de copropriétaires militent activement pour, les syndics restent réticents.

 

Au sein d'une copropriété, les fonds des syndicats peuvent être versés, soit sur le compte bancaire unique ouvert au nom du syndic, soit sur un compte bancaire séparé ouvert au nom du syndicat des copropriétaires.

Des réformes successives ont tenté d'imposer le compte bancaire ou postal séparé. Ainsi, en 1985, le Député-maire Gilbert Bonnemaison dépose-t-il une proposition de loi visant à instituer l’obligation d’ouverture d’un compte pour chaque copropriété. Les syndics se mobilisent et obtiennent que seule soit instaurée l’obligation de faire voter les copropriétaires tous les trois ans sur le principe de l’ouverture du compte… sous peine de nullité de leur mandat. Pourtant dans les faits, cette réforme connaîtra un échec retentissant, le compte unique demeurant largement majoritaire dans les copropriétés.

Face à ce constat, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite SRU, modifie de nouveau l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, rendant cette fois obligatoire l’ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat… sauf vote contraire de l’assemblée générale (AG).

Sur le terrain, si les associations de copropriétaires militent activement pour le compte bancaire (ou postal) séparé, les syndics continuent de freiner sa généralisation, décourageant les syndicats en assemblée. Et ce, malgré la baisse des taux courts, qui devrait diminuer l’intérêt du compte unique, sa rémunération étant passée d’une fourchette de 3 % à 5 %, à 0,8 % environ…

LE PRINCIPE D'UNE OBLIGATION D'OUVERTURE

  1. La nouvelle rédaction de l'article 18 de la loi de 1965 a rendu obligatoire le compte bancaire séparé, sauf si l'AG en dispense le syndic, cette décision devant être prise à la majorité de l'article 25 (majorité absolue des tantièmes) ou, à défaut, à celle de l'article 25-1 (majorité relative, c'est-à-dire la majorité des tantièmes des copropriétaires présents et représentés).

Le syndic doit donc, désormais, ouvrir d'office un compte bancaire ou postal séparé et n'a plus à convoquer l'assemblée pour en décider, sauf s'il veut en être dispensé. Précisons que seul le syndic professionnel peut être dispensé de l'ouverture d'un compte séparé. En effet, lorsque le syndic est « bénévole », la loi impose l'ouver­ture d'un compte séparé. L'obligation pour le syndic bénévole de verser les fonds qu'il reçoit, des copropriétaires sur un compte ouvert au nom du syndicat, et non pas sur son compte personnel, s’imposait en effet puisque, contrairement au syndic professionnel, il ne dispose pas de garantie financière assurant les fonds détenus.

La décision par laquelle l’assemblée générale dispense le syndic professionnel d’ouvrir un compte séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle elle est donnée (article 29-1 du décret du 17.3.67 inséré par le décret n° 2004-479 du 27.5.04).

Même si le texte précise que cette dépense est renouvelable et prend fin de plein droit en cas de nomination d’un autre syndic, il ne faut pas perdre de vue qu’elle reste temporaire. A cet égard la Commission relative à la copropriété recommande de fixer la durée de la dispense en mois ou en année, en précisant la date de prise d'effet, et de la faire coïncider, dans la mesure ou cela est possible, avec la durée du mandat du syndic  (Recommandation 22 bis)).                  

En vertu de l'article 29-1 du décret, la dispense accordée prend fin de plein droit en cas de « désignation d'un autre syndic ». Si son mandat n'est pas reconduit, son successeur ne profite pas de la dispense. Il doit mettre la question a l'ordre du jour pour obtenir à son tour une dispense d'ouverture d'un compte séparé. A contrario, elle ne disparaît pas du fait du renou­vellement du syndic qui l'a obtenue, car elle est considérée comme attachée à sa personne.

DES AVANTAGES INCONTESTABLES POUR LE SYNDICAT

  1. Pour un syndicat des copropriétaires, il y a de nombreux intérêts à posséder un compte bancaire ou postal séparé. Tout d'abord, le compte séparé permet d'obtenir une meilleure lisibilité des mouvements de fonds, au crédit ou au débit, de la copropriété. L'opacité autorisée par un compte unique au nom du syndic, favorisant le prélèvement des honoraires les plus divers, le compte sépare facilite le contrôle de la comptabilité du syndicat. Outil de transparence, il permet en effet de contrôler, au fur et à mesure, les sorties et les rentrées d'argent de la copropriété (paiement des prestataires, travaux, encaissement des charges, etc.).

En somme, le compte séparé permet aux copropriétaires de maîtriser plus efficacement les dépenses de la copropriété, tout en assurant le contrôle de la gestion du syndic.

Le compte séparé permet, ensuite, de se prémunir contre la tentation, pour le syndic, d’augmenter le fruit de ses placements en faisant voter des provisions très élevées (budgets surévalués, constitution de réserves inutiles, etc.).

En effet, une masse d'argent placée par le syndic, sur un compte-unique par le biais de sous-­comptes avec convention de fusion, dégage des intérêts plus consistants que de petites sommes éparpillées sur plusieurs centaines de comptes.

Grâce à l'instauration du compte séparé, et par l'entremise de leur conseil syndical, les copropriétaires peuvent enjoindre au syndic d'opérer l'affectation, comme le remboursement, des fonds dormants ou en attente d'utilisation.  

Le compte séparé est, en outre, un gage de simplicité et de sécurité en cas de changement de syndic : dès la cessation de ses fonctions l'ancien syndic n'a plus aucune qualité pour réaliser des opérations sur un compte dont il n’a plus la « signature ».

Enfin, en cas de faillite du syndic, le compte séparé permet de mettre les fonds du syndicat à l'abri de la liquidation. A contrario, avec un compte unique au nom du syndic liquidé, ces fonds sont identifiés comme appartenant aux actifs de ce dernier et ne peuvent, en général être récupérés par, le syndicat qu’après plusieurs années de mise en jeu de la garantie financière.
Jusqu'à une date encore récente, la jurisprudence considérait que les sous-comptes individualisés, ouverts par le syndic en son nom, pour chaque copropriété, étaient assimilables à un compte unique en cas de liquidation judiciaire le frappant. En conséquence, sollicitée par le syndicat, la banque refusait généralement de lui restituer son solde créditeur, estimant que sa créance n'était pas établie de manière certaine en l'absence de compte séparé, et faute pour le syndicat de produire les relevés de banque et la situation de trésorerie de l'immeuble. La Cour d'Appel de Paris avait commencé à battre en brèche cette jurisprudence, dans deux arrêts rendus en 1995 et en 2007... suivie par le Ministre du Logement de l'époque qui, saisi du problème par un parlementaire, affirmait : « Les sous-comptes individualisés ne peuvent pas être assimilés à des comptes séparés. Pour ouvrir un sous-compte individualisé dans son propre compte/au nom du syndicat des copropriétai­res, le syndic doit avoir obtenu l'autorisation de l'assemblée générale de ne pas ouvrir de compte séparé » (Rép. min. n° 117891 du 17.4.07, JOAN, p. 3785). Un arrêt très récent de la Cour de Cassation (cass. 3è, 23.9.09 n° 08-18.355)  entérine aujourd'hui cette position, dans un attendu dépourvu d'ambiguïté : « Le sous-compte ouvert dans les livres de la banque (..,) constituait une entité, qui ne pouvait être confondue avec les autres comptes ouverts dans la même banque par cette société (le syndic, ndir) (...), et il n'était pas sérieusement contestable que les fonds déposes sur ce sous-compte appartenaient au syndicat (...). La Cour d'Appel a exactement déduit sans dénaturation que rien ne s’opposait à la remise des fonds figurant sur le sous-compte distinct ouvert au nom du syndicat dans les livres de la banque ». Voilà un grand pas accompli en faveur des copropriétaires.

[Note de l’ARC : Rappelons que nous agissons et continuons d’agir pour imposer un compte séparé SANS dispense possible, seul moyen de rétablir la transparence financière et la concurrence loyale entre syndics].

 

DES SYNDICS TOUJOURS RETICENTS

  1. Mis à part des syndics indépendants, la plupart des gros réseaux continuent à prôner le compte unique, et à priser les recettes qu’ils peuvent en retirer en plaçant les fonds des copropriétés gérées, dont les lots se comptent en milliers.

Leur argumentation n’est pourtant pas d’ordre financier. Ils avancent au contraire la facilité de gestion : « Le compte unique permet, par exemple, de régler en une fois les notes d’électricité ou d’URSSAF, dans la plus parfaite transparence pour les copropriétaires grâce à l’informatique » ; voire les économies engendrées : « Les produits financiers dégagés sont un complément de rémunération permettant de réduire les honoraires facturés aux copropriétaires ».

Plus insidieusement, certains syndics laissent entendre qu’un vaste compte au sein duquel sont mêlées les trésoreries de toutes les copropriétés gérées, cela offre une certaine souplesse, permettant de prendre ici ce qui manque là afin d'éviter à telle ou telle copropriété une situation d'impayés, aussi brève soit-elle. Une mutualisation, il faut le savoir, parfaitement illicite, qui ne peut, en aucun cas, être présentée à l'appui du compte unique. Mais l'argument massue reste le coût facturé pour la tenue d'un compte séparé, les syndics tentant,- en AG, de persuader les copropriétaires de renoncer à- l'ouverture d'un tel compte en leur faisant valoir les économies à la clé. Il est vrai que ce coût existe. Mais il peut être limité à I’initiative des copropriétaires. En pratique, on peut estimer qu'une rémunération de 5 % est recevable, mais tout dépend du montant : des honoraires de base. Si ces derniers sont très élevés, la gestion du compte séparé ne devrait pas donner lieu à des frais supplémentaires.

Au bout du compte, la décision est souvent prise à l'issue d'un véritable bras de fer, certains syndics n’hésitant pas, lorsque l'AG refuse de renoncer au compte séparé, à refuser purement et simplement à se plier à sa volonté, et à la convoquer à nouveau, avec menace de démission en cas de nouveau vote négatif.

Quant aux banques (elles sont un certain nombre à avoir racheté de gros cabinets de syndics : Foncia appartient au groupe Banque Populaire, tandis que Lamy est propriété des Caisses d'Epargne, et le Crédit Agricole détient environ 400 cabinets), elles font preuve d'une grande prudence à l'égard des comptes bancaires séparés car face à une copropriété en situation débi­trice, elles disposent de peu de moyens de recouvrement et de garantie, le patrimoine de la copropriété n'étant pas facilement saisissable. Avant d'ouvrir un tel compte, elles exigent donc le procès-verbal de l'AG en ayant décidé le principe, la production de la carte professionnelle du syndic, et elles analysent la validité de son mandat ainsi que la composition de la copropriété.                          

 

Le compte unique leur sied davantage : les sommes versées par les copropriétaires sur ce compte entrent dans le patrimoine. Banquiers et administrateurs de biens en ont même peaufiné la gestion, inventant son démembrement en plusieurs sous-comptes, appelés « comptes miroirs », ou encore avec la multiplication de comptes ouverts au nom du syndic, dont les dépôts entrent dans son patrimoine assortis d’une convention de fusion permettant de totaliser les soldes dans le calcul des agios ou des intérêts. Ces sous-comptes ont des allures de comptes séparés, portant le nom de la copropriété et dotés d’un carnet de chèques identifiés, mais n’en sont pas.

Cependant, les copropriétaires ne sont pas sans défense. Une convention de fusion des divers comptes de copropriété ne peut être mise en œuvre sans l’accord des syndicats concernés, de sorte que l’’un d’eux peut revendiquer le solde créditeur figurant à son compte et mettre en cause la responsabilité de la banque (cass. Com. 17.01.06 n° 03-17.129). Dans une affaire où le syndic avait fait ouvrir trois comptes intitulés respectivement « cabinet », « syndicat de copropriété » et « gérance d’appartements », ayant chacun des numéros propres et fonctionnant simultanément, les juges ont estimé que la banque ne pouvait ignorer la nature des activités de l’intéressé lors de l’ouverture du compte.

Par conséquence, pour les comptes « copropriété » et « gérance », le titulaire n’intervenait qu’en tant que mandataire de ses clients. En l’absence de leur accord, la convention de fusion, et donc la compensation qui aurait pu en résulter, leur était inopposable. De ce fait, la banque était tenue de restituer au syndicat de copropriété les sommes déposées (cass. com, 10.2.98, n° 94-21.596). Enfin, le syndicat des copropriétaires ne peut être débiteur des intérêts dus sur le compte courant du syndic, la convention passée avec la banque lui étant inopposable (cass. civ. 3e, 1.03.06, n°03- -:

10,383). On ne peut donc qu'engager les syndicats confrontés à l'opacité des sous-comptes, à insis­ter auprès de la banque chez laquelle leurs fonds sont domiciliés pour que la transparence soit faite sur ces opérations ».

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