I.
Retour en arrière
Il
y a quelques mois
nous signalions
déjà l’arrêt du
Tribunal de Grande
Instance (TGI)
de
Grenoble concernant
les contrats de
syndic et qui
allait totalement
dans le sens de
ce que les organisations
de copropriétaires
et de consommateurs
font valoir depuis
des mois et des
années.
Il
s’agissait d’un
premier jugement
obtenu par l’UFC-Que-Choisir
de l’Isère dont
un des responsables
est avocat et
avait décidé de
soumettre un certain
nombre de contrats
à l’appréciation
du TGI de Grenoble
( voir 1524).
Fin du premier
acte.
II.
Nouvel arrêt : les « frais et honoraires » prévisibles
doivent être inclus
dans le forfait
de base
Un
nouvel arrêt du
TGI de Grenoble
concernant un
autre contrat
de syndic vient
de « tomber » début novembre (2 novembre) et revient sur la notion
de tâches de gestion
courante et de
frais inclus dans
le forfait de
base.
Les
juges, comme l’ARC,
retiennent l’idée
que les tâches
ou frais « prévisibles » doivent
être intégrées
dans les honoraires
de base : ainsi
les frais d’assemblée
générale hors
heures ouvrables
sont-ils « prévisibles » (donc doivent être
inclus dans le
forfait de base) ;
ainsi les frais
administratifs
forfaitaires -
eux aussi prévisibles
- ne peuvent-ils
être facturés
en plus, etc.
Notre
analyse selon
laquelle les nouveaux
forfaits (Internet,
24h/24, etc.)
étant prévisibles
ne peuvent être
facturés en plus,
est donc validée
une nouvelle fois.
III.
L’analyse de « l’Institut National de la Consommation »
Voici
l’article écrit
à ce sujet par
l’hebdomadaire
de l’INC et qui
résume bien la
situation. Nous
communiquons,
le texte intégral
du jugement.
« Un jugement du TGI de Grenoble s'interroge sur les tâches qui relèvent
de la gestion
courante d’une
copropriété par
un syndic.
Le tribunal
de grande instance
de Grenoble condamne
une entreprise
pour soixante
clauses litigieuses
présentes dans
ses contrats.
Les juges distinguent
notamment les
«prestations prévisibles»
des «prestations
non prévisibles».
Ce n’est «qu’un» jugement
de première instance,
mais il est important
car il questionne
à nouveau la distinction
à faire entre
ce qui relève
d’une tâche de
gestion courante
d’une copropriété
par un syndic,
et ce qui relève
d’un travail particulier
– qui peut donc
être facturé en
plus du forfait
annuel. Où se
situe la frontière
?
Le jugement du TGI de Grenoble
Le 2 novembre,
les juges du tribunal
de grande instance
(TGI) de Grenoble
ont demandé, dans
un délai de quatre
mois, la suppression
de soixante clauses
déclarées abusives
ou illicites dans
les contrats de
la société Boyer
Torrollion Immobilier.
L’entreprise est
condamnée à verser
40 000 euros à
l’association
UFC-Que choisir
de l’Isère «en
réparation du
préjudice collectif».
Le contexte politique
est une caisse
de résonance pour
ce jugement :
d’ici à la fin
mars, le gouvernement
entend prendre
un arrêté fixant
une liste de tâches
devant être incluses
dans la rémunération
forfaitaire des
syndics, et non
dans les prestations
particulières.
Boyer Torrollion
Immobilier gère
cent dix immeubles
en Isère et est
membre de la Fédération
nationale de l’immobilier
(Fnaim). Cette
dernière affirme
respecter l’avis
du Conseil national
de la consommation
(CNC) de septembre
2007 et sa liste
– indicative –
de tâches rémunérées
au forfait. Or,
les juges épinglent
quelques clauses
des contrats en
s’appuyant sur
l’avis du CNC.
«Je mets en conformité
mes contrats»,
assure aujourd’hui
le patron de l’entreprise,
Jean-Marc Torrollion,
par ailleurs président
de la
Fnaim Rhône-Alpes.
Mais le TGI de Grenoble va plus loin que l’avis du
CNC et propose
une définition
de la notion de
gestion courante
: «Le critère pertinent devant être retenu correspond
à l’ensemble des
actes accomplis
par le syndic
à l’occasion d’un
fonctionnement
a minima de la
copropriété (prestations
certaines) ou
présentant un
caractère suffisamment
prévisible pour
faire l’objet
d’une tarification
forfaitaire (prestations
prévisibles).»
A l’aune de sa
définition, le
tribunal étudie
ensuite les clauses
dénoncées par
l’UFC-Que choisir
de l’Isère. Dans
les «prestations
prévisibles»,
les juges rangent
par exemple la
remise du dossier
par le syndic
à son successeur,
les frais administratifs
hors affranchissement,
ou encore la tenue
d’une assemblée
générale (AG)
en dehors des
heures ouvrables.
En revanche, selon
le tribunal, la
tenue d’une AG
supplémentaire,
la présence du
syndic aux expertises,
les déplacements
et les constats
relèvent des «prestations
non prévisibles»,
pouvant donc être
facturées en plus.
«Cette définition
des missions d’un
syndic est intéressante»,
reconnaît Jean-Marc
Torrollion.
Clauses abusives plus classiques
Enfin, plus classiquement,
le tribunal met
hors jeu d’autres
clauses en s’appuyant
notamment sur
la loi du 10 juillet
1965 et le décret
du 17 mars 1967,
qui fixent le
statut des copropriétés,
et sur le code
civil. Par exemple,
les juges estiment
abusive la clause
qui permet au
syndic de prédéterminer
dans le contrat
le montant des
honoraires pour
des travaux hors
budget votés en
AG (ravalement…).
«Pour le tribunal, le barème ne peut pas être préétabli
car l’AG serait
privée de sa faculté
de négocier le
montant», décrypte le patron de Boyer Torrollion Immobilier ».
IV.
Le jugement
Et
voici maintenant
le jugement dans
Son intégralité
:
ici