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Délibéré
du 5 octobre
2011
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DRAGUIGNAN
ORDONNANCE
DE REFERE
CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Syndic.
de copropriétaires
LA ...........,
représenté
par son
syndic bénévole,
Mme L...
DEFENDERESSE
Société S2F
(SOCIETE
FONCIERE
FINCK)
DEBATS : Après avoir entendu à l'audience
du 14 Septembre
2011 les
parties
comparantes
ou leurs conseils, l'ordonnance
a été rendue
ce jour
par la mise
à disposition
de la décision
au greffe.
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le syndicat des copropriétaires LA ....... représenté par
son syndic
bénévole
madame L... a assigné la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE
FINCK) devant
monsieur le président du tribunal de grande instance de
DRAGUIGNAN
statuant
comme en
matière de référé, suivant exploit
en date
du 15 juillet
2011, aux
fins de
voir sur
le fondement
des dispositions
de l'article
18 alinéa
2 de la
loi du 10
juillet
1965 :
- ordonner
la remise
par cette
société
de la situation
de la trésorerie,
la totalité des fonds immédiatement
disponibles
et de l'ensemble
des documents,
clés, badges
et tout
matériel
appartenant
au syndicat
ainsi que
les archives
du syndicat
sous astreinte
de 200 euros
par jour
de retard
à compter
de la décision
à intervenir,
- condamner
la défenderesse
à lui verser
la somme
de 10 000
euros à
titre de
dommages
et intérêts
pour résistance
abusive,
- ordonner
l'exécution
provisoire
de la décision,
- condamner
la défenderesse
à lui verser
la somme
de 2 500
euros sur
le fondement
de l'article
700 du code
de procédure
civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose que madame L...
a
été élue
en qualité
de syndic bénévole pour
un court
mandat expirant
le 31 août
2011, au
cours de
l'assemblée
générale
extraordinaire des copropriétaires réunie le 30
mai 2011.
Il précise
que l'ancien
syndic,
la société
S2F refusant cette désignation, a continué à se
comporter
comme le
syndic de
la copropriété
et a conservé l'ensemble des documents lui appartenant. Il précise que la
gestion
de la copropriété
est
impossible,
les comptes
bancaires
ayant été
bloqués.
Suivant conclusions soutenues à l'audience, la société
S2F (SOCIÉTÉ
FONCIÈRE
FINCK) a soulevé la fin de non recevoir
tirée du
défaut de
qualité
à agir du
syndicat,
exposant
que seul le syndic a
qualité
à agir.
Il précise
que madame
L...
n'est
plus le
syndic,
la société
NOUVELLE
GESTION
DU GOLFE
ayant été
désignée
aux termes
de l'assemblée
générale
du 30 juillet 2011.
Il indique
que la demande
présentée
se heurte
à une contestation
sérieuse
en l'état
de la procédure
introduite
devant le
tribunal
de grande
instance
de DRAGUIGNAN
aux fins
d'annulation
de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale
de copropriétaires
des 30 mai
et 30 juillet
2011 relatives à la désignation du syndic.
Enfin, il soutient que le juge des référés n'est pas compétent
pour statuer
sur une
demande
de dommages et intérêts.
Le syndicat des copropriétaires LA ....... représenté par
son syndic
la société
NOUVELLE GESTION DU GOLFE qui a déclaré
intervenir
volontairement
à l'instance.
Il
indique
avoir qualité
à agir et
soutient
que le juge
est compétent
pour accorder
des dommages
et intérêts en l'état de la modification
législative
intervenue
le 12 mai
2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article
L 18-2 de
la loi du
10 juillet
1965 dans
sa rédaction
issue des
lois du
31 décembre
1985 et
12 mai 2009
dispose
:
"En
cas de changement
de syndic,
l'ancien
syndic est
tenu de
remettre
au nouveau
syndic,
dans le
délai d'un
mois à compter
de la cessation
de ses fonctions,
la situation
de trésorerie,
la totalité
des fonds
immédiatement
disponibles
et l'ensemble
des documents
et archives du syndicat. Dans l'hypothèse où l'ancien
syndic a
fait
le choix
de confier
tout ou
partie des
archives
du syndicat
des copropriétaires
à un prestataire
spécialisé,
il est tenu,
dans ce
même délai,
d'informer
le prestataire
de ce changement
en communiquant
les coordonnées
du nouveau
syndic.
Dans
le délai
de deux
mois suivant
l'expiration
du délai
mentionné
ci-dessus,
l'ancien
syndic est
tenu de
verser au
nouveau
syndic le
solde des
fonds disponibles
après apurement
des comptes,
et de lui
fournir
l'état des
comptes
des copropriétaires
ainsi que
celui des
comptes
du syndicat.
Après
mise en
demeure
restée infructueuse,
le syndic
nouvellement
désigné
ou le président du conseil syndical pourra demander au
président
du tribunal
de grande
instance,
statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise
des pièces
et des fonds
mentionnés
aux deux
premiers
alinéas
ainsi que
le versement
des intérêts
dus à compter
de la mise
en demeure,
sans préjudice
de tous
dommages
et intérêts".
Il
convient
de recevoir
l'intervention
volontaire
du syndic,
la société
NOUVELLE
GESTION
DU GOLFE
aux lieu
et place
de madame
L...
es
qualité
de représentant
du
syndicat
des copropriétaires
LA ..........
La
possibilité
donnée au
nouveau
syndic ou
au président
du conseil
syndical
par l'article
18-2 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 d'agir
contre l'ancien
syndic pour
obtenir
la remise
des pièces du syndicat n'exclut pas celle du syndicat,
qui a qualité
à agir en
tant que
propriétaire
desdits documents dont, en application du l'article
33 du décret
du 17 mars
1967, le
syndic n'est
que détenteur.
Il
ressort
des pièces
versées
aux débats
que madame
L...
a
été désigné
syndic
bénévole
aux termes
de l'assemblée
générale
des copropriétaires
du 30 mai
2011. La
société
S2F SOCIÉTÉ
FONCIÈRE
FINCK disposait
à compter
de cette
date d'un
délai d'un
mois pour
transmettre
au nouveau
syndic les
documents
visés à
l'article
18-2 alinéa
1 de la
loi du 10
juillet 1965. Ce délai a expiré le 30 juin 2011
sans que
la société
S2F n'ait
exécutée
l'obligation
mise
à sa charge,
ce qu'elle
ne conteste
pas. De
la même
manière,
elle ne
conteste
pas ne pas
avoir remis au nouveau syndic, la société NOUVELLE
GESTION
DU GOLFE
désignée
en qualité de syndic depuis l'assemblée générale des copropriétaires du
30 juillet
2011, le
solde des
fonds
disponibles
après apurement
des comptes,
l'état des
comptes
des copropriétaires
ainsi que
celui
des comptes
du syndicat.
Madame
L... a adressé à la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE
FINCK) une
mise en
demeure
en date
du 4 juillet
2011. Cette
mise en
demeure
est restée
lettre morte.
Si l'assignation a été délivrée sans attendre l'expiration
du délai
d'un mois
prévue par
l'article
18-2 précité,
il n'est
pas contesté
que le société
S2F n'a
transmis
aucune pièce
ni dans
le délai
fixé ni
postérieurement
au cours
de la présence
procédure.
L'existence
d'une procédure
au fond
visant à
contester
la validité
de la désignation
de madame
L...
es
qualité
de syndic
et de la
société
NOUVELLE
GESTION
DU GOLFE
ne saurait
faire obstacle
à l'application
de l'article
18-2 de
la loi du
10 juillet
1965, étant
rappelé
qu'il est statué en la forme des référés et non
en référé,
ce qui exclut
l'application
des dispositions
de
l'article
808 du code
de procédure
civile.
C'est
donc à bon
droit que
le syndicat
des copropriétaires.... LA ..........représentée
par
son syndic
société
NOUVELLE
GESTION
DU GOLFE
sollicite
la condamnation
de la société S2F (SOCIÉTÉ FONCIÈRE FINCK) à lui remettre
la situation
de la trésorerie,
la totalité
des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble
des documents,
clés, badges
et tout
matériel
appartenant
au syndicat
ainsi que
les archives
du syndicat
sous astreinte
de 200 euros
par jour
de retard
à compter
de la décision
à intervenir.
L'article
18-2 prévoit
in fine
la possibilité
d'allouer
des dommages
et intérêts
au syndicat.
En
l'espèce,
il
est justifié
par le syndicat
d'une situation
de blocage,
les fournisseurs
ne pouvant
être réglés
et le compte
de la copropriété
ayant été
bloqué par
la Société Marseillaise
de Crédit.
Les
copropriétaires
recevant
des appels
de fonds
du nouveau
syndic et
de l'ancien
ne s'acquittent
pas
de leurs
charges
dans l'attente
du règlement
de la situation
et les sinistres
survenus
n'ont pu
être traités.
Se
trouve ainsi
parfaitement
caractérisé
le préjudice
subi par
le syndicat,
préjudice
qu'il convient
de
réparer
en lui allouant
la somme
de 3 000
euros.
Succombant
à l'instance,
la société
S2F (SOCIÉTÉ
FONCIÈRE
FINCK) en
supportera
les entiers dépens et devra en outre verser au syndicat
une indemnité
fondée sur
l'article
700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer
à la somme
de 1 500
euros.
Enfin,
il convient
de rappeler
que la présente
décision
est exécutoire
à titre
provisoire
en application des dispositions de l'article 492-1
du code
de procédure
civile.
PAR
CES MOTIFS
Nous
Aurore POITEVIN,
statuant
en la forme
des référés,
par mise
à disposition
au greffe,
par
décision
contradictoire
et en premier
ressort,
RECEVONS
l'intervention
volontaire
de la société
NOUVELLE
GESTION
DU GOLFE
en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires
......LA
.................
DÉCLARONS
recevable
l'action
engagée
par le syndicat
des copropriétaires
LA ...............
CONDAMNONS
la société
S2F (SOCIÉTÉ
FONCIÈRE
FINCK) à
remettre
au syndicat
des copropriétaires ...LA .............. représenté
par son
syndic la
société
NOUVELLE
GESTION
DU GOLFE,
la situation
de la trésorerie,
la totalité
des fonds
immédiatement
disponibles et l'ensemble des documents, clés,
badges et
tout matériel
appartenant
au syndicat
ainsi que les archives du syndicat sous astreinte
de 200 euros
par jour
de retard
à compter
de la décision
à intervenir.
CONDAMNONS
la société
S2F (SOCIÉTÉ
FONCIÈRE
FINCK) à
verser au
syndicat
des copropriétaires
....LA .............E représenté
par son
syndic la
société
NOUVELLE
GESTION
DU GOLFE
les sommes
de :
-
3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages
et intérêts,
-
1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement
de l'article
700 du code
de procédure
civile.
RAPPELONS
que la présente
décision
est exécutoire
à titre
provisoire
en application
des dispositions de l'article 492-1 du code de procédure
civile.
REJETONS
toute autre
demande.
CONDAMNONS
la société
S2F (SOCIÉTÉ
FONCIÈRE
FINCK) aux
dépens.
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