ARC Abus n°630: 14 12 05 /©

La Cour de Cassation nous donne raison ;

 les honoraires particuliers votés par une assemblée générale ne sont pas forcément légaux

 

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I-                    Présentation du problème

 

  • Un syndic répond à un questionnaire de notaire : « Monsieur X devra 200 euros de charges et 300 euros d’honoraires de syndic au titre des frais de mutation ».
  • Le propriétaire concerné refuse de payer cette dernière somme, la trouvant excessive, non justifiée et même « illégale ».
  • Le syndic fait opposition au versement du prix de vente.
  • Le copropriétaire saisit le Tribunal d’Instance.
  • Le syndic explique au juge que cette somme est prévue dans le contrat de syndic voté par l’assemblée générale.
  • Le juge d’instance donne raison au syndic.
  • Le copropriétaire saisit donc la Cour de Cassation (en dessous de 4 000 euros, il n’y a pas de possibilité d’appel ; il faut donc saisir directement la Cour de Cassation).
  • La Cour de Cassation casse le jugement du Tribunal d’Instance et répond (le 11 octobre 2005, pourvoir n° 04 -14178 ) : « Les frais de mutation ne sont pas dus, car le contrat de syndic concerne le syndicat des copropriétaires et non les copropriétaires pris individuellement ».

 

II-                  Les arguments

 

1-     Les arguments du syndic

 

  • Ce qui est intéressant dans l’arrêt du 11 octobre 2005 de la Cour de Cassation est d’une part l’argumentation du syndic, d’autre part la réponse de la Cour de Cassation.
  • L’argumentation du syndic est celle que nous entendons tous les jours. Nous la citons textuellement :

« Que selon l’assemblée générale en date du 16 janvier 2001, le syndicat des copropriétaires a renouvelé le mandat confié au cabinet Z syndic de l’immeuble ; que lors de cette assemblée générale le contrat signé avec le syndic de l’immeuble a été renouvelé ; que dans ce contrat, la mission de gestion courante du syndic est détaillée ainsi que sa mission concernant des prestations particulières ; que suite au descriptif de sa mission concernant les prestations particulières, les honoraires pour prestations particulières sont détaillés ; que figurent à la liste de ces honoraires les frais relatifs aux formalités nécessitées par le changement de copropriétaire ; que si ce contrat de syndic a été effectivement signé avec le syndicat des copropriétaires et non avec chaque copropriétaire particulier, il n’en demeure pas moins que l’assemblée générale des copropriétaires a validé ce contrat ; qu’ainsi, conformément aux dispositions de l’article 29 du décret du 17 mars 1967, les conditions de la rémunération du syndic sont fixées par l’assemblée générale ; que tel a été le cas de l’assemblée générale du 16 janvier 2001 ; que cette assemblée générale n’a pas été contestée ni par Monsieur X ni par aucun autre copropriétaire ; que les décisions adoptées par cette assemblée sont donc applicables de plein droit et opposables à l’ensemble des copropriétaires y compris à Monsieur X ; que les honoraires de mutation réclamés par le cabinet Z sont donc opposables à Monsieur X qui est tenue de les régler ».

 

  • Tout y passe, comme on le voit, c’est-à-dire l’ensemble des arguments que nous entendons tous les jours et que reprennent certains tribunaux : « L’assemblée générale a voté le contrat incluant des honoraires privatifs ; l’assemblée générale n’a pas été annulée ; le contrat est donc opposable à tous les copropriétaires ».

 

·        Or, tout ceci est rigoureusement inexact.

 

2-     La réponse de la Cour de cassation

 

  • La réponse de la Cour est, en effet, cinglante : 

« Vu l’article 1165 du Code civil ; attendu que pour débouter Monsieur X de sa demande en restitution d’une certaine somme mise à sa charge par le syndic au titre des frais de mutation de son lot, le jugement (du Tribunal d’Instance) a retenu que ces frais ont été prévus au titre des honoraires pour prestations particulières du contrat du syndic, contrat voté par une assemblée générale de copropriétaires non contestée, qu’en statuant ainsi, alors que les décisions d’assemblées générales ne régissent pas les rapports entre chaque copropriétaire et le syndic, pris personnellement, le Tribunal d’Instance a violé le texte susvisé ».

  • Or que dit l’article 1165 ? Ceci :

« Les conventions n’ont effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers ».

  • Les copropriétaires pris individuellement n’étant pas partie contractante au contrat, celui-ci ne peut leur être opposé. Donc, le syndic ne peut pas appeler des honoraires privatifs de mutation aux copropriétaires qui ne le souhaitent pas.

 

III-                Alors, faut-il faire payer le syndicat des copropriétaires ?

 

  • Tout cela, nous le savions déjà, la Cour de Cassation n’ayant fait que redire le 11 octobre 2005 ce qu’elle ne cesse de dire depuis des années.

Les syndics aussi le savent. Mais leur réponse, en générale, suffit à faire taire les récalcitrants.

  • « C’est bien joli, cette histoire, disent-ils, mais il faut tout de même bien que quelqu’un paye les frais de mutations. Si ça n’est pas le copropriétaire, alors, ce sera le syndicat, ce qui est injuste puisqu’il n’est pas normal que les autres copropriétaires payent à la place de celui qui vend ». Cela paraît le bon sens même et en est pourtant fort éloigné. Voyons cela.

 

1-     Des frais manifestement excessifs

 

  • Si les syndics s’étaient contentés d’honoraires raisonnables, nous n’en parlerions pas et ne ferions pas de « juridisme ». Mais le vrai problème, depuis deux ans, vient du fait que ces honoraires augmentent de façon trop excessive.
  • Un notaire qui - une fois de plus - se voyait opposer un refus catégorique de la part d’un de nos adhérents sollicité d’accepter de payer ces honoraires s’est écrié : « Et encore, ne vous plaignez pas trop ; à vous « il » ne prend que 550 euros ; la semaine dernière j’ai fait une vente avec une demande du syndic pour 800 euros ». Rappelons aux étourdis que 800 euros ne sont pas 800 francs mais frise les 6.000 francs…
  • À cela s’ajoutent désormais les frais prélevés (eux aussi illégalement) sur les vendeurs pour frais de mutation ( ?) et autre « création de fichiers » : entre 150 et 300 euros ! Trop, c’est trop.
  • Ainsi, en l’espace de trois ou quatre ans ces honoraires ont-ils triplé voire quadrupler.
  • Et tout cela pour répondre au « questionnaire » du notaire dont la partie « obligatoire » (l’état daté) devrait être remplie sans difficulté par n’importe quel syndic dans le cadre de ses honoraires de base.  

2-     Retour sur le « questionnaire » du notaire

  • Le « questionnaire » du notaire adressé au syndic en cas de vente comprend en effet deux parties : 

1)     Une partie qui s’appelle « état daté » et permet de savoir ce que le vendeur DOIT au syndicat des copropriétaires (ou ce que le syndicat lui doit) et ce que l’acheteur devra payer.

Pour un syndic normal cet état daté est simple à remplir ; il lui suffit de prendre le relevé de compte du copropriétaire d’un côté et de l’autre de prendre la fiche que tout syndic tient pour chaque copropriété et qui concerne les « appels » de fonds à venir tels qu’ils ont été votés par la dernière assemblée générale ou la précédente.

Ce travail - prévu par la loi - rentre évidemment dans la « gestion courante » d’un syndic. C’est d’ailleurs ce que rappelle dans un dossier tout récent concernant le contrat de syndic établi en novembre 2005 l’Institut National de la Consommation. Citons :

« Les frais de mutation. Les machines exécutent très bien certaines des tâches accomplies à l’occasion d’une mutation : questionnaire au notaire, fichier, opposition… Il s’agit de frais d’administration courante qui ne devraient pas être réclamés au vendeur ».

2)     Le reste du questionnaire est, pour le syndic, FACULTATIF (insistons sur ce terme) et concerne des questions que le notaire pose au syndic d’une part pour « sécuriser la vente », d’autre part pour mieux informer l’acquéreur.

C’est par facilité que le notaire pose ces questions au syndic ; il pourrait fort bien les poser au vendeur lui-même. D’ailleurs un syndic (bénévole ou non) qui ne veut pas répondre à ces questions est parfaitement dans son droit, comme nous l’avons rappelé à plusieurs reprises.

 Ajoutons qu’une partie des questions posées n’a aucun intérêt (quel acheteur a besoin de savoir le numéro du contrat de l’assurance de l’immeuble et le nom de l’assureur ?), comme nous l’avons montré dans un article qui concerne ces problèmes et que vous pouvez consulter sur ce site .

Enfin et comme nous l’avons aussi montré dans cet article, si le carnet d’entretien était bien conçu et bien tenu, il permettrait au notaire d’obtenir TOUTES les réponses à ses questions sans avoir à passer par les syndics.

3-     Conséquence

  • Une fois que l’on a bien dissocié les problèmes, on s’aperçoit de ceci :

-          indépendamment du fait que la facturation de l’état daté au vendeur est illégale, comme le rappelle la Cour de Cassation, l’établissement de cet « état daté » n’a pas à être facturé par le syndic en plus au syndicat des copropriétaires et rentre dans ses tâches de gestion courante ;

-          le reste du questionnaire du notaire non seulement n’a pas forcément à être rempli par le syndic, mais surtout concerne des renseignements qui devraient être disponibles simplement dans les carnets d’entretien..

  • Voilà pourquoi nous n’avons aucune hésitation à suivre la Cour de Cassation dans son nouvel arrêt et à continuer notre action pour faire disparaître cette « taxe » supplémentaire liée à la vente.

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