Nos
amis Belges sont comme nous : ils ont beaucoup
de soucis avec leurs syndics (leurs syndics qui sont
aussi les nôtres ; beaucoup de Belges nous écrivent
d’ailleurs en nous demandant de bien vouloir garder
« nos »
syndics en France, en parlant en particulier de FONCIA
qui a déjà racheté plusieurs gros cabinets belges).
Bref,
les Belges ont des soucis ; voilà pourquoi ils
tentent de traiter leurs problèmes en utilisant la voie
législative. Plusieurs projets de lois sont soit déjà
déposés, soit en préparation.
L’un
de ces projets, qui nous a été adressé par des membres
de l’équivalent de l’ARC belge, le CNIC (Centre National
d’Information pour Copropriétaires), est assez original.
Il prévoit en particulier ceci :
a)
Pour pouvoir exercer, les syndics devront obligatoirement
être formés et agréés par un « institut de la copropriété » où les organisations de syndics
et les organisations de copropriétaires siégeront « à parité ».
[Nous avouons que ce dispositif, très intéressant dans
son principe, nous paraît peu adapté à la FRANCE, certaines associations
de propriétaires étant très proches des professionnels,
ce qui rendrait la parité illusoire].
b)
L’agrément obtenu par les syndics pourra être retiré
par un juge d’instance (dit : « juge
de paix ») en cas de non-respect - par le syndic
- de la loi ou des engagements pris.
[À noter que c’est déjà le cas en Hollande ; mais
là aussi on voit mal le système transposable chez nous].
c)
Les syndics ne
pourront pas exercer de « métiers »
différents du leur (exemple courtier d’assurance) dans
la mesure où cela les exposerait à des conflits d’intérêts.
[Nous sommes satisfaits de voir qu’il n’y
a pas qu’à l’ARC que nous estimons qu’il faut empêcher
le mélange des genres et des intérêts].
d)
Au-dessus de cinq lots, il faudrait obligatoirement
recourir un syndic professionnel ou, du moins, à un
syndic diplômé par l’Institut.
[Là, nous ne sommes pas d’accord du tout ; comme
quoi TINTIN peut parfois dire n’importe quoi ;
mais l’idée a du être glissée par les Dupond-Dupont].
e)
Enfin, l’institut de la copropriété jouera aussi le
rôle d’une commission de médiation pour traiter les
litiges avec les syndics.
[Très bien, la médiation ; mais on sait que pour
que cela fonctionne il faut aller VITE,
ce qui suppose de gros moyens ; à défaut, la voie
judiciaire est encore préférable].
Pour
ceux qu’intéresse le tourisme juridique, nous donnons
ci-dessous le projet de loi en invitant le lecteur à
lire particulièrement les MOTIVATIONS de ce projet.
[Nous
avons mis en gras
quelques passages très intéressants].
SENAT DE BELGIQUE
SESSION DE
2008-2009
3 DÉCEMBRE
2008
Proposition de loi portant création
de l'Institut des copropriétaires et syndics et visant
à la reconnaissance et à la protection de la profession
de syndic
(Déposée par M. André Van NIeuwkerke)
DÉVELOPPEMENTS
La présente
proposition de loi cherche à optimiser la gestion de
la copropriété par le biais de trois actions :
— l'Institut
informe les copropriétaires;
— l'Institut
organise la formation du syndic;
— l'Institut intervient comme médiateur entre copropriétaires et syndics,
Au vu de
l'augmentation du nombre de personnes vivant en appartement,
l'on peut affirmer que la copropriété ne cesse de gagner
en importance. En 1975,
l'on a dénombré 16 000 ventes d'appartements.
En 2000, ce nombre est passé à 30 000 et en 2006 à près
de 34 000. D'après l'enquête sur le revenu et les conditions
de vie 2004 (statistics on Income and Living Conditions – SILDC),
la
Belgique compte 4,5 millions de logements,
dont 1 180 832 appartements. On peut en déduire que
3,5 millions de personnes vivent en appartement, soit
environ un tiers de la population. Alors que la copropriété
gagne en importance, l'on constate en même temps que
la réglementation actuelle s'avère insuffisante. L'expérience
montre que les pratiques abusives sont trop fréquentes.
Elles s'expliquent, d'une part, par le fait que la profession
de syndic n'a pas été clairement définie, ce qui crée
un risque de confusion avec d'autres professions. Cette
confusion ne sert pas les intérêts de la profession
et plonge les copropriétaires dans l'incertitude,
D'autre
part, ces pratiques abusives sont liées à la manière
dont la profession est exercée et au non-respect de
la déontologie.
En voici quelques
exemples :
—
absence de contrat écrit entre le syndic et les copropriétaires,
énumérant les droits et obligations de chacun;
— absence d'affichage
de la désignation du syndic;
— absence de transparence
sur les limites de la fonction;
— non-respect des procédures relatives aux
assemblées générales, des délais de convocation, des
formalités de procurations, des règles de majorité et
de quorum, des procédures relatives à l'établissement
de procès-verbaux ;
— non-exécution des décisions de l'assemblée
générale;
— perception par certains syndics de commissions auprès d'entrepreneurs
et de fournisseurs;
— absence de transparence sur le rôle, les tâches et la rémunération du
syndic;
— mauvaise communication: les copropriétaires ne se connaissent pas et
ne connaissent pas davantage le syndic;
— refus éventuel de tenir compte des réclamations
des copropriétaires;
— absence de réponse adéquate apportée aux
réclamations.
Le législateur
admet l'existence du problème et a annoncé à plusieurs
reprises son intention d'évaluer la loi sur la copropriété
du 30 juin 1994. Cependant, cette évaluation n'a toujours
pas eu lieu.
La proposition
de loi vise dès lors à arrêter les modalités indispensables
à l'optimisation de la gestion de la copropriété en
créant un Institut représentant copropriétaires et syndics
et en reconnaissant la profession de syndic.
Chapitre II - L'Institut des copropriétaires
et des syndics — objectifs
L'Institut
est composé de façon paritaire. Cette composition garantit
la réalisation des objectifs de l'Institut. La constitution
de la commission de formation et de la commission de
médiation s'inscrit dans ce même cadre :
— la commission
de formation joue un rôle dans la reconnaissance dû
la profession;
— la commission de
médiation intervient dans la gestion de la copropriété.
Chapitre III — La qualité de syndic
L'Institut cherche
à harmoniser la profession de syndic en réunissant les
différentes catégories de personnes qui exercent actuellement
cette profession à l'intérieur d'un même groupe soumis
à la même formation, aux mêmes règles et à la même déontologie.
Cette harmonisation profitera à l'impartialité, à la
transparence et à la qualité de la profession.
La profession de syndic
est organisée par l'Institut et seuls les syndics reconnus
par l'Institut peuvent exercer cette profession. Les
copropriétaires et le public sauront qu'un syndic est
reconnu parce qu'il dispose d'un numéro d'immatriculation.
Une exception
sera faîte pour les syndics intervenant dans des immeubles
ne totalisant pas plus de six lots distincts. Us pourront
intervenir en qualité de syndic sans être soumis aux
dispositions de la présente loi. Bien entendu, ces copropriétaires
pourront choisir de faire appel à un syndic professionnel,
sans que cela soit une obligation.
La reconnaissance est subordonnée au respect
de différentes conditions, essentielles pour garantir
le professionnalisme du syndic, notamment la formation
et le respect de la déontologie.
En
même temps, la profession bénéficie ainsi d'une protection,
ce qui constitue une garantie pour la copropriété, mais
également pour le syndic lui-même.
Les différentes pratiques abusives montrent
que la profession a également besoin d'être clairement
délimitée.
En effet, l'absence d'une quelconque confusion d'intérêts dans le chef
du candidat syndic constitue un critère supplémentaire
qui s'avère d'une importance capitale pour accorder
la qualité de syndic. C'est là une condition essentielle
pour garantir le professionnalisme du syndic et c'est
l'une des conditions pour garantir l'indépendance du
syndic, qui doit veiller à ce que la copropriété soit
gérée de façon correcte et transparente.
Dans l'esprit de la présente proposition de loi, le syndic intervient
en tant que syndic professionnel, dans le cadre d'une
profession reconnue. Il ne peut donc plus cumuler l'exercice
de cette profession reconnue avec une autre profession,
comme celle d'avocat, de géomètre ou de comptable. Il
ne peut plus cumuler l'activité de syndic avec celle
de promoteur immobilier, auteur de projet ou courtier.
En effet, plus aucune confusion d'intérêts ne peut être
possible pour un syndic : les exemples énumérés ci-dessus
n'ont pas un caractère exhaustif II n'est pas non plus
admis de cumuler la qualité de syndic avec celle de
copropriétaire.
Les
personnes qui ne satisfont pas à ces conditions cumulatives
ne peuvent pas (plus) exercer la profession de syndic.
Une instance indépendante, à savoir la justice
de paix, pourra retirer la reconnaissance si ces conditions
ne sont pas respectées. En effet, il ne suffit pas d'énumérer
les conditions de reconnaissance. Le non-respect de
celles-ci doit être sanctionné, aussi bien au bénéfice
du syndic de bonne foi qu'au profit des copropriétaires.
Chapitre V
— La responsabilité du syndic
La
présente proposition de loi entend principalement faire
reconnaître et protéger la profession de Syndic, ainsi
que mettre un terme aux pratiques abusives qui existent
depuis longtemps en la matière.
Dans cette
optique, il ne faut donc rien changer aux missions ni
à la responsabilité du syndic.
Chapitre VI
— La formation de syndic
II
n'existe actuellement aucune formation pour les personnes
qui souhaitent travailler en tant que syndic. Si certaines
écoles supérieures s'intéressent à cette fonction dans
le cadre de la formation en immobilier, il ne semble
exister aucune formation spécifique de syndic. H s'agit
pourtant d'une nécessité, si l'on souhaite professionnaliser
le métier. Dans le même temps, il est indispensable
de consacrer à la déontologie et à la pratique l'attention
qu'elles méritent.
La commission
de formation de l'Institut élabore la déontologie et
organise la pratique en tenant compte d'aspects tels
que la gestion administrative, financière et technique,
mais aussi des indispensables principes de bonne gestion.
Elle veillera
à ce que cette formation soit reconnue, ce qui impliquera
nécessairement une collaboration avec l'enseignement
supérieur régulier. Le diplôme sera reconnu par le Roi.
Les
syndics qui travaillent dé|à en cette qualité ont la
possibilité de passer un test d'aptitude sans suivre
la formation, ce qui leur permettra également de porter
le titre de syndic agrée.
Chapitre VII
— La déontologie et les règlements
La déontologie
et le contrôle du respect de celle-ci sont un volet
essentiel de la loi proposée. Aussi un contrôle administratif
est-il prévu, par le biais de la direction générale
Médiation et Contrôle du SPF Économie.
Chapitre VIII
— Le fonctionnement de l'Institut
Afin
que tant les syndics que les copropriétaires puissent
assumer leurs responsabilités dans la gestion de la
copropriété, le conseil de l'Institut est composé de
façon paritaire. La présidence est exercée par un président
indépendant qui possède une expérience de ta médiation,
comme un juge de paix par exemple.
Les
deux autres organes sont, eux aussi, étroitement liés
à la pratique :
— la commission de formation se composera
de membres du conseil de l'Institut, mais elle aura
également recours a l'expérience de professeurs familiarisés
avec le travail du syndic et la déontologie;
— la
commission de médiation se composera de membres du conseil
de l'Institut, mais elle aura également recours a l'expérience
de spécialistes en médiation.
L'expérience
pratique de ces personnes extérieures favorisera également
l'objectivité et l'indépendance du fonctionnement de
ces commissions. La présente proposition de loi entend
remédier aux nombreux dysfonctionnements qui existent
actuellement et pour lesquels aucune solution satisfaisante
n'est prévue. Elle instaure à cet effet une procédure
rapide et accessible qui permet aux copropriétaires
de formuler leurs demandes d'informations et leurs plaintes
concernant la gestion de la copropriété.
Les
problèmes entre syndics lors de la reprise de la mission
peuvent également être soumis à la commission de médiation.
Les règlements amiables prononcés par celle-ci pourront
faire office de fil conducteur en vue de l'élaboration
d'une sorte de jurisprudence constituée des avis relatifs
à la gestion de la copropriété. La loi proposée part
du principe de la médiation, eu égard au fait que les
diverses parties sont encore souvent présentes ensemble
dans l'immeuble.
*
* *
PROPOSITION
DE LOI
Chapitre Ier — Disposition générale
Article Ier
La
présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution, à l'exception
des articles 14 et 20, qui règlent une matière visée
à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre II — L'Institut des copropriétaires
et syndics
Article 2
II
est créé un Institut des copropriétaires et syndics,
ci-après dénommé « l'Institut », composé paritairement
de représentants des syndics et de représentants des
copropriétaires.
Le
siège de l'Institut se situe dans la
Région de Bruxelles-Capitale,
L'institut se compose
:
— du conseil de l'Institut;
— de la commission
de formation.
— de la commission
de médiation.
Article 3
L'Institut
a pour objet d'optimiser la gestion de la copropriété
en organisant la profession de syndic et en octroyant
un agrément à la profession.
L'Institut
organise les syndics avec les garanties requises en
matière de compétence, d'indépendance ci de probité
professionnelle et veille à la protection des copropriétaires.
Chapitre III
— La qualité de syndic
Article 4
La
qualité de syndic, à titre principal ou accessoire,
est réservée aux syndics agrées par l'Institut, qui
sont inscrits au tableau des praticiens professionnels
de l'Institut.
Dés
l'instant où une copropriété compte au moins six lots
distincts et appartenant à plusieurs propriétaires,
l'intervention d'un syndic professionnel est obligatoire
et elle relève de l'application de la présente législation.
Le
syndic agit en s'identifiant par son titre de «syndic
agréé» et par son numéro d'inscription à l'Institut.
Article 5 La qualité
de syndic est attribuée :
1° aux personnes qui ont suivi la formation de syndic avec fruit ;
2° aux personnes qui
s'engagent dans une déclaration écrite à respecter
la déontologie.
Les
syndics qui travaillent déjà en cette qualité peuvent
obtenir le titre à condition de passer un test d'aptitude.
Article 6
Le
syndic s'abstient de tout acte pouvant engendrer une
confusion d'intérêts. Il n'exerce pas d'activité qui
soit incompatible avec la dignité ou l'indépendance
de sa fonction. Dans l'exercice de sa fonction, le syndic
agit en toute indépendance intellectuelle. Les personnes
qui ne satisfont pas à ces conditions cumulatives ne
peuvent pas exercer la profession de syndic.
Article 7
Chaque
syndic sollicite son agrément auprès de l'Institut.
L'agrément est retiré par l'Institut à la demande du
juge de paix, conformément à l'article 18 de la présente
loi.
Article 8
La mission du syndic
est définie conformément à l'article 577-8, §4, du Code
civil.
Chapitre V
— La responsabilité du syndic
Article 9
La responsabilité
du syndic est définie conformément à l'article 577-8,
§ 5, du Code civil.
Chapitre VI
— La formation de syndic
Article 10
La
commission de formation de l'Institut élabore la formation
de base qui se compose d'une partie théorique et d'une
partie pratique spécifiquement axées sur l'exercice
de la profession. Une formation continue est prévue
sous la forme de modules de spécialisation proposés
de manière ponctuelle.
La commission
de formation est chargée de l'organisation du test d'aptitude
visé à l'article 5, dernier alinéa, pour les syndics
qui travaillent dé|à en cette qualité. La commission
de formation élabore le programme à suivre en collaboration
avec l'enseignement supérieur.
Chapitre VII
— La déontologie et les règlements
Article 11
Le
Roi arrête, sur la proposition ou après avis de l'Institut,
les règlements qui sont nécessaires au fonctionnement
de l'Institut et à la réalisation de ses objectifs définis
par la présente loi, notamment un règlement d'ordre
intérieur.
Le
Roi fixe la déontologie après avis du Conseil supérieur
des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises
et du Conseil de la consommation. Il fixe le délai dans
lequel l'avis doit être rendu. Une fois ce délai expiré,
l'avis n'est plus requis.
Le
non-respect de la déontologie est considéré comme une
pratique commerciale déloyale au sens des articles 94/3
et 94/5 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques
du commerce cl. sur l'information
et la protection du consommateur.
Chapitre VIII — Le fonctionnement de
l'Institut
Article 12
Le conseil de l'Institut
assure le fonctionnement de l'Institut conformément
à la présente loi et aux règlements. Il a toute compétence
en matière de gestion et de décision.
Le
conseil se compose :
1° pour
moitié, de représentants des syndics. Ceux-ci sont désignés
au terme d'élections auxquelles participent toutes les
personnes inscrites au tableau de l'Institut ;
2
° pour moitié, de représentants d'associations de copropriétaires
et de représentants d'organisations de défense des consommateurs,
désignés par le Roi.
Le
Roi nomme le président de l'Institut parmi des candidats
indépendants disposant d'une expérience en matière de
médiation.
Article 13
La
commission de formation se compose pour moitié de membres
du conseil et pour moitié de spécialistes en matière
de formations concernant l'exercice de fa profession
et la déontologie.
Article 14
L'Institut
organise un système de médiation indépendant et extrajudiciaire
pour les plaintes opposant les copropriétaires et les
syndics. La commission de médiation est présidée par
le président de l'Institut et se compose, pour deux
tiers, de membres du conseil sur la base d'une répartition
égale entre syndics et copropriétaires et, pour un tiers,
de spécialistes en matière de médiation et de déontologie.
La
commission de médiation a pour mission :
1° d'examiner
toutes les plaintes des copropriétaires relatives aux
activités d'un syndic agréé ;
2°
d'intervenir comme médiateur entre le copropriétaire,
et le syndic agréé en vue de parvenir à un règlement
à l'amiable des litiges contractuels ou extracontractuels
;
3°
d'intervenir comme médiateur entre des syndics en cas
de plaintes lors de la reprise de la mission.
La plainte
doit préciser l'identité du plaignant et celle du syndic
qui en fait l'objet et doit exposer les faits qui la
motivent. La commission de médiation se prononce sur
la recevabilité de la plainte et formule un avis à l'issue
de la médiation. Cet avis est communiqué aux intéressés
par la commission de médiation.
Article 15
La
liste des syndics agréés est arrêtée au 31 décembre
de chaque année et publiée au Moniteur belge par les soins de l'Institut
pour le 31 mars de l'année suivante.
L'Institut
publie cette liste officielle des syndics agréés sur
son site web.
Article 16
Les
syndics agréés versent une cotisation annuelle dont
le montant est fixé par le Roi sur proposition ou après
avis du conseil de l'Institut.
Article 17
L'Institut
publie un rapport annuel relatif à ses activités.
Chapitre IX
— Sanctions
Article 18
Le juge de
paix peut retirer l'agrément visé à l'article 4 si le
syndic contrevient :
1° aux dispositions des articles
5, 6, S et 9;
2° à la déontologie visée à l'article
11.
Article 19
Quiconque
s'attribue indûment en public le titre de syndic agréé
ou exerce la profession sans agrément, en violation
de l'article 4, alinéa 2, sera puni d'une amende de
500 euros à 25 000 euros.
Chapitre X
– modification du Code judiciaire
Article 21
Le
conseil de l’Institut est constitué pour la première
fois après l’élection des représentants des syndics
visés à l’article 12. Ces élections sont organisées
dans le six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente
loi, par les soins du ministre qui a les indépendants
dans ses attributions.
Le
Roi détermine les modalités de ces élections.
6
novembre 2008.