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ARC / Abus n°2144 : 30 12 09/©
Nouvelle
confirmation ministérielle :
la loi CHATEL s’applique
bien à la copropriété
retour
abus
I.
La loi CHATEL et la Copropriété
Après
une petite frayeur causée par la
Cour de Cassation nous avions expliqué pourquoi
la loi CHATEL - légèrement modifiée pour la circonstance - concernait
BIEN les syndicats de copropriété comme nous ne cessons de l’expliquer
depuis des mois et des mois (voir dernier abus concernant ce
sujet, numéro 2044).
II.
Une nouvelle réponse ministérielle
en appui
Etant
donné le niveau de résistance de certains professionnels (dont,
allez savoir pourquoi, les ascensoristes) la réponse ministérielle
du 15 décembre 2009, qui vient en appui de tout ce qui précède,
est néanmoins la bien venue. N’hésitez pas à la faire circuler
aussi :
13ème
législature
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Question
N° : 58752
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de
M. Le Mèner Dominique ( Union pour un Mouvement
Populaire - Sarthe )
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QE
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Ministère interrogé :
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Commerce, artisanat, pme,tourisme, services
et consommation
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Ministère attributaire :
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Commerce, artisanat, pme,tourisme, services
et consommation
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Question publiée au JO le : 22/09/2009
page : 8912
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Réponse publiée au JO le : 15/12/2009
page : 11982
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Rubrique :
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copropriété
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Tête d'analyse :
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syndicats de copropriétaires
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Analyse :
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contrats. non-reconduction tacite. champ
d'application
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Texte
de la QUESTION :
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M. Dominique Le Mèner appelle l'attention
de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat,
des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des
services et de la consommation sur l'application de l'article
L. 136-1 du code de la consommation, tel que modifié par
la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, aux contrats d'entretien
renouvelables par tacite reconduction conclus par des
syndicats de copropriétaires. Cet article prévoit que
le professionnel prestataire de services informe le consommateur
par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois
avant le terme de la période autorisant le rejet de la
reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le
contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction
tacite. À défaut, le consommateur peut mettre gratuitement
un terme au contrat, à tout moment à compter de la date
de reconduction. Il est, par ailleurs, précisé que ce
texte s'applique aux consommateurs et aux non-professionnels.
Au sens de cet article, la question se pose de savoir
si un syndicat de copropriétaires traditionnel (par opposition
aux syndicats de copropriétaires proposant des prestations,
telles que les résidences-services) est considéré comme
un "consommateur" ou comme un "non-professionnel",
pouvant bénéficier à ce titre de la faculté de résilier
à tout moment les contrats comportant une clause de tacite
reconduction lorsqu'il n'a pas été informé de la possibilité
de ne pas reconduire le contrat dans les conditions de
l'article L. 136-1 du code de la consommation. La question
est particulièrement délicate tant pour les prestataires
de services qui, au titre d'un contrat d'entretien, prennent
en charge des prestations dont le coût est valorisé sur
la durée du contrat, que pour les syndicats de copropriétaires
qui se voit parfois contester le droit de mettre un terme
au contrat de prestations services lorsque l'information
visée ne leur a pas été délivrée. Il demande de bien vouloir
lui préciser l'interprétation qui doit être faite de cet
article.
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Texte
de la REPONSE :
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La loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008
a complété les dispositions de l'article L. 136-1 du code
de consommation en précisant que cet article s'applique
désormais « aux consommateurs et aux non-professionnels
». Ainsi, les consommateurs et les personnes morales non
professionnelles bénéficient de la protection contre les
clauses abusives. Par un arrêt du 15 mars 2005,
la Cour de cassation a jugé en s'appuyant sur la
notion de « non-professionnels » visée, désormais par
l'article L. 136-1 qu'une personne morale pouvait bénéficier
de la protection du code de la consommation. La jurisprudence
de la Cour
de cassation ainsi que différents textes se rapportant
au droit de la consommation, autorisent une acceptation
large de la notion de consommateur lorsqu'une personne
morale, par référence à l'absence d'un lien direct existant
entre le contrat passé avec une activité commerciale,
se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée
par un consommateur, personne physique. En effet, la fonction
essentielle et permanente du syndicat est l'entretien
et la conservation de l'immeuble dans le cadre des mandats
que lui donne l'assemblée générale des copropriétaires.
Ainsi, le syndicat de copropriétaires se trouve dans la
même situation d'un consommateur dans ses rapports avec
ses fournisseurs et prestataires de services ordinaires.
La jurisprudence de la
Cour de cassation est constante au regard
de l'application de l'article L. 136-1 du code de la consommation
aux syndicats de copropriétaires, lorsque le texte en
cause vise, à côté du consommateur, le non-professionnel.
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À
mettre dans les mains de TOUS
les ascensoristes qui nous opposent des interprétations « européennes » qui -
en l’occurrence - ne sont PAS
opposables.
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