I.
Architecte-syndic
À
l’ARC on dit volontiers : « Sauf exception, méfiez-vous des architectes-syndics
et demandez-vous pourquoi un bon architecte aurait besoin de
devenir syndic… ».
Monsieur
Alain GRILLAT est un de ces architectes-syndics que nous n’aimons
pas beaucoup et qui - en plus - est garanti par les LLOYD’S,
ce curieux garant qui recueille en général les syndics qui ne
peuvent plus avoir d’autres garanties comme nous l’avons écrit
ici même à de multiples reprises sans être jamais démentis.
II.
Architecte-syndic anti-ARC
Monsieur
Alain GRILLAT est - pour clôturer le portrait - un de ces syndics
anti-ARC qui peuvent passer des heures à argumenter et ergoter
pour refuser de payer une facture de 165 € d’adhésion annuelle
d’un conseil syndical qui a le malheur de vouloir le contrôler.
Ce
genre de syndic utilise un jargon pseudo-juridique pour couvrir
ses pratiques illégales et éviter les contrôles.
Voici
une idée des échanges que nous avons eu avec ce drôle de syndic
à la fois bien ignorant du droit de la copropriété et peu respectueux
des droits de ses clients que nous invitons tous les conseils
syndicaux - et au-delà, les copropriétaires - à éviter.
- Suite à la signature
par le président du conseil syndical d’un contrat d’adhésion
à l’ARC (le conseil syndical ayant autorisé le président à
adhérer par une délibération spéciale), nous adressons notre
facture le 20 octobre 2009 au syndic.
- Le 17 novembre 2009, le syndic nous retourne la facture en écrivant
que « l’assemblée générale ne s’est pas prononcée sur une adhésion à l’ARC ».
- Le 23 novembre 2009, nous lui répondons que ça n’a pas d’importance
puisque c’est le conseil syndical qui adhère en la personne
de son président et non le syndicat des copropriétaires. Or
le conseil syndical a décidé d’adhérer et a mandaté son président
pour cela.
- Le 26 novembre 2009, Monsieur GRILLAT, syndic, réplique que le conseil
syndical n’a aucun droit.
- Le 4 décembre 2009, nous sommes heureux de lui apprendre l’existence
de l’article 27 d’ordre public du décret du 17 mars qui stipule
que : « Le
conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre
conseil auprès de toute personne de son choix. Les dépenses
nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical
constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées
par le syndicat et réglées par le syndic ».
- Le 10 décembre 2009, ce drôle de syndic anti-ARC et anti-conseil syndical
nous retourne une nouvelle lettre (il semble n’avoir rien
de mieux à faire) où il soutient tour à tour :
-
que
l’article 27 n’est pas d’ordre public ;
-
que
l’ARC n’est - en tout état de cause - pas reconnue comme « conseil » par les tribunaux
et autres fariboles.
- Cela donne le 15 décembre 2009 l’ultime réponse
de notre président, dont nous donnons le texte ci-dessous,
qui annonce d’ailleurs une action judiciaire.
Et tout cela, tout ce temps perdu, tout ce charabias
juridico-machin chose pour ne pas régler à l’ARC une cotisation
de 165 euros et faire comprendre à un conseil syndical récalcitrant
que c’est bien lui le maître…Misère.
Si vous êtes géré par ce curieux syndic-architecte qui
peut passer autant de temps à révéler son incompétence juridique
seulement pour entraver les droits de ces conseils syndicaux,
quittez-le vite ou déménagez.
Voici la lettre du 15 décembre de notre
président :
« Cabinet
Alain GRILLAT
Architecte
DPLG - Administrateur de Biens
10, rue Saulpic
94300 VINCENNES
Paris, le 15 Décembre 2009
Objet : SDC
…...
Monsieur,
Que de temps perdu pour vous à entraver
les droits du conseil syndical et à vouloir avoir raison uniquement
pour gêner l’action du conseil syndical ! Qu’avez-vous
à vous reprocher de si important que vous mettiez autant d’énergie
à refuser que le conseil syndical puisse se faire conseiller
pour la somme considérable de 165 € par an ? Nous préférions
que vous consacriez ce temps et cette énergie à la gestion des
copropriétés.
Par ailleurs vos approximations juridiques
nous étonnent ainsi que vos arguments eux aussi pseudo juridiques.
- Le fait que le conseil syndical n’ait pas la personnalité
morale ne lui interdit nullement de prendre des décisions (prévue par l’article 21 d’ordre public
de la loi du 10 juillet 1967) ni de recevoir des mandats,
comme vous devriez le savoir.
Or parmi ces
décisions, il y a celle de « choisir »
son conseil et les modalités de l’exercice de ce droit. L’article
27 d’ordre public prévoit explicitement que c’est le conseil
syndical et lui seul qui choisit et que le syndic règle les
frais au titre de « frais d’administration ».
Par ailleurs
je vous informe que le conseil syndical n’est pas signataire
de contrat, mais autorise le président
(ou un membre) à le signer au nom du conseil syndical, ce qui
rend l’adhésion parfaitement VALABLE juridiquement.
Votre distinction
entre « l’obligation
à la dette et sa contribution » n’a donc - comme vous dites
vous-même - « aucun sens ».
- Votre développement sur l’absence de caractère
d’ordre public de l’article 27
est assez singulier et peu rassurant sur vos compétences
juridiques.
Nous vous renvoyons
donc à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 qui précise
bien que le décret pris
en application de cette loi est intégralement d’ordre public.
- Rien dans le décret ni dans la loi ne prévoit que
le droit de conseil du conseil syndical soit « limité » à des points circonscrits.
Il est d’ailleurs
savoureux de lire votre embarras juridique puisque ne trouvant
rien dans les textes, vous évoquez leur caractère « implicite ». Sachez que la loi est explicite ou n’est pas.
- Je voudrais également répondre sur votre autre
inutile remarque faisant état du fait que notre association
n’aurait jamais été reconnue par les tribunaux au nombre des
personnes auprès desquelles les conseils syndicaux peuvent
prendre conseil pour l’exécution de leur mission.
Cette remarque
n’est là encore, ni pertinente ni fondée juridiquement :
les tribunaux n’ont pas à reconnaître la « représentativité » d’une association (représentativité qui, elle,
nous a été reconnue par un arrêté
ministériel qui nous a nommé membre permanent de la Commission Relative
à la
Copropriété, voir arrêté du 4 août 1987 modifié
le 18 avril 2002 - JO du 26 avril p. 7512), mais, éventuellement,
sa NON représentativité.
Or, le fait qu’aucun tribunal
n’ait jugé de notre non-représentativité est précisément ce
qui démontre aussi notre représentativité.
Conclusion : vous
perdez des minutes bien précieuses à ergoter, ratiociner et
à faire du droit comme un certain DIAFOIRUS faisait de la médecine
dans les pièces de Molière.
Encore une fois drôle de syndic (et surtout
syndic ayant bien des choses à cacher) que celui qui peut perdre
tant de temps à discutailler (à tort en droit) sur une facture
de 165 euros qui permet simplement à ses clients de mieux le
contrôler dans un cadre parfaitement légal.
Vous nous connaissez. Nous n’en resterons
pas là et continuons à attendre le règlement de notre facture.
La cotisation étant bien DUE,
le contrat valable et le service associatif bien rendu par l’ARC,
votre refus s’apparente à une « résistance
abusive ». Sans paiement de votre part nous saisirons
donc - sans frais pour nous - le Tribunal d’Instance du XXè
avec demande de dommages et intérêts et article 700. Nous engagerons
votre responsabilité civile professionnelle, ceci avec un maximum
de publicité, naturellement, concernant votre façon de vouloir
échapper à la loi et au contrôle du conseil syndical.
Recevez, Monsieur, l’assurance de mes
salutations distinguées.
Fernand CHAMPAVIER
Le Président ».