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Réforme de la loi HOGUET

(loi sur les administrateurs de biens) :

l’ARC fait neuf propositions


Depuis plusieurs années la Gouvernement annonce une réforme de la loi HOGUET qui concerne aussi bien les agents immobiliers que les syndics.

Il y a deux ans, Monsieur WORMS, Directeur de l’ANIL (Agence Nationale de l’Information sur le Logement) avant été chargé d’une première étude sur ce problème et avait rédigé un premier rapport , une deuxième étude devait suivre sur les syndics mais, suite au changement du Gouvernement, ou en resta là.

Le Gouvernement de Jean Pierre RAFFARIN préféra une autre méthode et demanda au Ministère de la Justice de créée une commission.

L’ARC a donc demandé à être auditionner par cette commission, le Directeur des Affaires Civiles et du Sceau a aimablement répondu au Président Champavier que la commission ne fonctionnait pas par " audition " et nous a invité à adresser nos propositions, ce que nous avons fait. Vous trouverez ci-dessous :

  • la lettre à la Chancellerie
  • nos neufs propositions.

Ministère de la Justice

Monsieur Marc GUILLAUME

Directeur des Affaires Sociales

et du Sceaux
13, place Vendôme
75001 PARIS

 








Paris le, 16 Avril 2004

Monsieur le Directeur,

Nous vous remercions de votre réponse du 31 mars denier à notre courrier du 26 décembre 2003 demandant à être auditionnés par la commission chargée de proposer des modifications à la loi du 2 janvier 1970 réglementant en particulier la profession de syndic de copropriété.

Nous avons noté que la commission ne procédait pas par audition et que nous étions invités à communiquer par écrit nos analyses et propositions.

Nous vous prions donc de bien vouloir trouver ci-joint un mémoire concernant neuf propositions.

Naturellement certaines de ces propositions nécessitent des explications et des échanges. C’est pourquoi nous répondrons volontiers aux questions que vous-même ou la commission voudrait bien nous poser.

Dans cette attente et vous remerciant d’avoir bien voulu donner suite à notre demande, nous vous prions de recevoir, , Monsieur le Directeur, l’assurance de nos sentiments les plus respectueux.

Fernand CHAMPAVIER

Le Président.

P.J : neuf propositions de l’ARC

 

NEUF PROPOSITIONS

1 Montant de la garantie financière

    La garantie, actuellement, est acquise uniquement pour les sommes déclarées par le syndic. Or très souvent les responsables de cabinets de syndic qui ont des difficultés oublient de déclarer les montants exacts des sommes détenues, ceci pour éviter d’avoir à payer des primes sur ces sommes.

    C’est la raison pour laquelle en cas de faillite les copropriétés sont très souvent lésées.

    La loi doit prévoir que la garantie couvre toutes les sommes recueillies par le syndic. C’est le garant qui doit faire les contrôles qui s’imposent et mettre en place des dispositif appropriés et non les copropriétés qui doivent partir de déclarations inexactes.

2 Information des copropriétaires en cas de retrait de garantie

    L’information des copropriétés en cas de retrait est très imparfaite (certains syndicats ne sont pas informés) et les garants se retranchent souvent derrière le fait que les syndics n’ont pas fourni la liste à jour des mandats.

    Conséquence : n’étant pas informées, des copropriétés continuent à verser de l’argent au syndic sans savoir qu’il n’y a plus de garantie.

    La loi devrait donc prévoir que la garantie continue à jouer dès lors que l’information du retrait de garantie n’a pas été adressée dans les formes prévues (la jurisprudence va d’ailleurs dans ce sens).

3 Accès à la profession

La réglementation actuellement ne distingue pas les syndics des gérants, alors que ce n’est pas du tout le même métier.

Il devrait y avoir selon nous trois fonctions répertoriées :

  • gérance ;
  • gestion des parties communes (syndic) ;
  • transaction.

La fonction de syndic de copropriété ne devrait pouvoir être assurée que par des personnes qui :

  • ont un niveau minimum de formation initiale (Bac + 2 ou 3) ;
  • ont une expérience comme assistant de syndic d’au moins deux ans ;
  • peuvent faire état de stages annuels de mise à niveau dans le domaine de la gestion des copropriétés.

4 Précisions concernant la nature du mandat de syndic et les règles à appliquer en cas de modification importante de l’actionnariat

    Les syndics sont des mandataires choisis sur la base de " l’intuitu personae ". Or cette situation est largement contournée actuellement par la prise de participation majoritaire dans un cabinet par un autre syndic ou personne physique ou morale.

    La prise de participation ne changeant pas la nature de la personne morale, celle-ci n’est pas qualifiée de substitution. Or il y a bien substitution.

    La loi HOGUET pourrait donc introduire une disposition prévoyant qu’en cas de changement d’actionnaire principal, il doit y avoir remise en jeu du mandat avant la transaction.

5 Syndic : liste des tâches obligatoires devant rentrer dans le contrat de base

    La loi doit prévoir que le contrat du mandant doit inclure une série de tâches minimum donnant lieu à une facturation forfaitaire. Ce serait le seul moyen d’éviter la situation actuelle confuse où une grande partie des tâches du syndic sont des tâches " particulières " donnant lieu à des facturations supplémentaires.

    A noter que le décret d’application de l’article 79 de la loi Urbaine et Habitat va - pour les ascenseurs - instaurer un véritable régime de contrat minimum forfaitaire. Ce qui est vrai pour la maintenance des ascenseurs devrait l’être par la gestion des immeubles.

    Nous proposons en annexe à cette note la liste des tâches obligatoires devant faire l’objet d’une proposition de forfait d’honoraires.

6 Mise en jeu de l’assurance de responsabilité civile des syndics

    Il est selon notre association singulier qu’en cas de faute non contestable du syndic l’assurance responsabilité civile professionnelle ne puisse pas jouer amiablement.

    Que dirait-on s’il fallait faire un procès à son voisin en cas de dégât des eaux…

    La loi devrait donc prévoir explicitement que les contrats d’assurance souscrits par les syndics doivent prévoir une possibilité de déclaration de sinistre par le syndic avec - dans ce cas - obligation de déclenchement d’une expertise amiable par la compagnie, éventuellement contradictoire.

7 Sanction concernant le non-respect des dispositions de l’article 39 du décret du 17 mars 1967

    Le décret du 17 mars 1967 ne prévoyant aucune sanction en cas de non respect des dispositions de l’article 39, il serait souhaitable que la loi HOGUET puisse en prévoir ou du moins assimiler ce non-respect à une perception d’honoraires non prévue dans le mandat, entraînant une sanction pénale.

8 Syndic : incompatibilité entre certaines fonctions

L’article 39 du décret de 1967 prévoit qu’il doit y avoir accord explicite de l’assemblée générale pour que le syndic contracte avec certaines entreprises avec qui il est lié, lui ou un membre de sa famille.

Cela n’est pas tout à fait suffisant. Il peut y avoir, en effet, conflit d’intérêt entre certaines fonctions.

Il conviendrait donc d’introduire certaines incompatibilités :

  • exemple : être syndic et courtier d’assurance sur la même copropriété ;
  • assurer des diagnostics immobiliers pouvant entraîner des préconisations de travaux.

9 Limitation de l’utilisation des mandats locatifs en copropriété, dans certaines circonstances

Pour éviter tout mélange des genres collusion ou abus de pouvoir, les mandats de gérance qui attribue un pouvoir permanent au gestionnaire y compris de représentation à l’assemblée générale des copropriétaires devrait inclure la clause obligatoire suivante :

" La clause d’un mandat de gérance faisant état d’un pouvoir permanent de représentation en assemblée générale est nulle de plein droit dès lors que le syndic de la copropriété et le gérant répondent aux critères de relations réciproques définis par l’article 39 du décret du 17 mars 1967 ".

 

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Annexe (voir point 5)

Liste des taches obligatoires que le syndic doit assurer dans le cadre du forfait de base qu’il fait voter par l’assemblée générale

 

1 Le syndic assure la conservation, la tenue, le stockage des archives, incluant la tenue et la mise à jour de la liste des copropriétaires.

     

2 Assemblée générale annuelle ordinaire

  • Le syndic assure la préparation, la tenue et le suivi de l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire comprenant obligatoirement les tâches suivantes :

      1. Réception du conseil syndical et des copropriétaires pour le contrôle annuel des comptes.
      2. Élaboration du budget prévisionnel avec le conseil syndical.
      3. Établissement de l’ordre du jour et rédaction des projets de résolution lorsque ceux-ci sont rendus obligatoires.
      4. Envoi des convocations et documents obligatoires ou organisation des émargements.
      5. Notifications aux copropriétaires des questions complémentaires à l’ordre du jour adressées dans les formes et délais légaux.
      6. Tenue du secrétariat, sauf décision contraire de l’assemblée générale.
      7. Rédaction du procès-verbal, au cas où le syndic a été élu secrétaire, et notification de celui-ci dans les délais après signature de celui-ci par les membres du bureau de l’assemblée générale.

Les réunions correspondantes se feront, au choix des copropriétaires, pendant les heures ouvrables ou hors des heures ouvrables. Les honoraires de base fixés par le syndic devront tenir compte de ce choix et ne devront pas entraîner de facturation supplémentaire.

3 Tenue de la comptabilité du syndicat et des comptes individuels des copropriétaires

  • Le syndic tient la comptabilité du syndicat et les comptes individuels des copropriétaires dans le respect des dispositions visées par les articles 14-1 à 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de leurs décrets d’application.

4 Ouverture et tenue du compte séparé du syndicat

  • Le syndic assure l’ouverture et la tenue du compte bancaire ou postal séparé du syndicat, sauf décision contraire de l’assemblée générale.

5 Gestion du personnel

  • Le syndic assure le recrutement du ou des employés du syndicat et assure leur remplacement.

  • Il établit le contrat de base de ces employés et leurs avenants éventuels.

  • Il assure la tenue et la mise à jour du Document Unique d’Évaluation des Risques.

  • Il assure toutes formalités financières et juridiques découlant de la législation en vigueur, dans le strict respect de la convention collective applicable aux différents types de personnel.

6 Travaux

  • Le syndic assure la mise en concurrence lorsqu’elle est obligatoire, la consultation du conseil syndical lorsqu’elle est obligatoire, la commande, le suivi et la réception des travaux engagés dans le cadre du budget prévisionnel.

7 Sinistres

  • Le syndic assure la déclaration et le suivi des sinistres concernant les parties communes, y compris les dépôts de plainte.

8 Carnet d’entretien

  • Le syndic assure la tenue et la mise à jour du carnet d’entretien tel que prévu par les articles 1 à 4 du décret du 31 mai 2002.

9 Recouvrement des charges

  • Le syndic assure :

    • les appels des charges courantes et ceux des provisions votées par l’assemblée générale ;
    • tout rappel éventuel avant mise en demeure ;
    • l’application des pénalités prévues par le règlement de copropriété ainsi que le calcul et l’application des intérêts légaux prévus par l’article 36 du décret.

10 Gestion des parties communes

  • Dans le respect des droits de l’assemblée générale et du conseil syndical, le syndic assure :

    • la passation des contrats et le suivi de ces contrats ;
    • la commande et le suivi des études rendues obligatoires par des dispositions légales.

11 Relations avec le conseil syndical

  • Le syndic consulte le conseil syndical dans les limites des dispositions de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

  • Le syndic élabore le budget prévisionnel avec le conseil syndical.

  • Le syndic donne au conseil syndical un accès permanent aux comptes et documents concernant la gestion de la copropriété.

12 Prise en charge d’une copropriété

  • Le syndic assure la totalité des opérations de prise en charge de la gestion de la copropriété.

13 Transmission des archives (y compris les plans) de la copropriété, des fonds disponibles et des comptes.

  • Le syndic transmet dans les délais prescrits par la loi toutes les archives, fonds, comptes et plans qu’il détient, appartenant à la copropriété.

14 Le syndic répond aux questions du notaire prévues par l’article 5 et suivants du décret du 17 mars 1967 et l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

 

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