07 05 2002

Ministère de la Justice Direction des Affaires Civiles et du Sceau 13, Place Vendôme
75001 PARIS

Paris, le 2 Mai 2002


Monsieur,

Par arrêté en date du 18 avril dernier paru au Journal Officiel du 26 avril, Madame la Garde des Sceaux, le Ministre du Logement et Madame la Secrétaire d'Etat au Logement ont, remanié la composition de la Commission Relative à la Copropriété et ont bien voulu nommé l'association que je préside comme membre titulaire.

Il est dans les attributions de cette Commission de donner son avis au Gouvernement sur les projets de textes législatifs et réglementaires concernant le fonctionnement des copropriétés.

Or, un texte réglementaire CAPITAL modifiant le décret du 17 mars1967, est sur le point d'être soumis au Conseil d'Etat. Ce texte dont une première version nous avait été soumise et qui avait appelé de notre part de nombreuses remarques n'a pas été ressoumis pour avoir avis aux organisations consultées initialement. Ce qui fait que nous ne savons pas comment il a évolué. Nous croyons cependant savoir qu'il reste sur de nombreux points en deçà des attentes des personnes, directement concernées par la copropriété.

Il semble, en particulier, qu'aucune disposition n'ait été introduite pour favoriser l'application NORMALE (celle voulue par le législateur, le Gouvernement et les associations représentatives) de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Nous joignons à ce courrier un nouveau point sur ce problème, suite à l'enquête que nous avons menée avec les syndics certifiés.

Cela nous amène à penser avec d'autres organisations que la Commission Relative à la Copropriété - remaniée et, de ce fait, plus représentative - devrait être consultée sur le texte ACTUEL, avant que celui-ci ne soit adressé au Conseil d'Etat, c'est-à-dire avant qu'il ne soit trop tard.

Aussi nous vous demandons de bien vouloir, en accord avec la DGUHC, Monsieur DELARUE - Directeur - et dès que possible, réunir la Commission relative à la Copropriété remaniée de façon à que ses nouveaux membres titulaires ou consultants puissent apporter un avis complémentaire à celui donné par l'ancienne Commission sur le projet du décret et faire part de leurs suggestions.

Nous vous remercions vivement de bien vouloir donner suite à la présente démarche.

Vous comprendrez que nous fassions part de cette démarche aux autres membres de la Commission en leur demandant de s'y associer et, vous renouvelant nos remerciements, vous prions de recevoir, Monsieur, l'assurance de nos salutations distinguées.


Fernand CHAMPAVIER
Le Président.


P.J : comme indiqué

 

L'imputation des frais de recouvrement des charges
aux débiteurs ou l'article 10-1
de la Loi du 10 Juillet 1965

 

DEUX juges, DEUX Lois ?
*
L'ARC enquête et intervient auprès de la Chancellerie et du Ministère du Logement pour que la Commission Relative à la Copropriété se saisisse du problème

 



I - L'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965

L'ARC a engagé une vaste enquête auprès des syndics certifiés " Qualité-Syndic " pour savoir comment était appliqué le nouvel article 10-1 du 10 juillet 1965.

Rappelons que cet article a introduit, depuis le 13 décembre 2000, la possibilité pour un syndic d'IMPUTER aux débiteurs des charges de copropriété les " frais nécessaires au recouvrement de ces charges ".

Rappelons aussi que cet article a été introduit à la suite d'une longue concertation avec le Gouvernement dans le cadre de l'élaboration de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et qu'il y a eu un accord UNANIME des parlementaires (députés et sénateurs) pour accepter l'introduction de cette disposition nouvelle.

La Cour d'Appel de Paris avait - dès le premier semestre 2001 - REDUIT cette nouvelle disposition législative à sa plus simple expression : en effet pour la Cour d'Appel les " frais nécessaires " sont uniquement les frais de " mise en demeure " et les frais concernant la prise d'hypothèque, frais DEJA récupérés AVANT même la loi S.R.U. !!!!

L'ARC avait immédiatement protesté auprès de la Chancellerie et demandé que le décret du 17 mars 1967 (en cours de toilettage) vienne préciser ce qu'il fallait entendre par " frais nécessaires ".

Nous avons même développé un argumentaire complet pour montrer en quoi la position des juges de la Cour d'Appel était inacceptable (voir sur notre site Internet le dossier du mois de Mai 2001)).
Malheureusement, la Chancellerie n'apporta AUCUNE réponse à nos demandes laissant ainsi les juges trancher seuls le problème.


II - L'intérêt de l'enquête menée par l'ARC avec les syndics certifiés

Voilà pourquoi l'ARC a saisi les syndics certifiés " Qualité-Syndic " pour faire avec eux un point sur la question. Nous avons reçu beaucoup de réponses et remercions les syndics certifiés de leur collaboration qui va permette de faire avancer le problème, pensons nous.

Notre but était de vérifier l'hypothèse suivante : chaque juge fait un peu ce qu'il veut, ce qui fait que nous sommes dans une situation de cacophonie inadmissible, car il n'est pas normal qu'une Loi soit appliquée de DEUX façons différentes à quelques kilomètres de distance.

Or, cette hypothèse est largement vérifiée :

  • - on s'aperçoit en effet que certains juges en 2002 accordent TOUS les frais ;
  • on s'aperçoit aussi que certains autres juges accordent uniquement les frais retenus par la Cour d'Appel de Paris, ceci SANS explication.

Pour montrer concrètement cette cacophonie juridique et judiciaire, nous allons prendre des cas concernant des jugements RECENTS postérieurs aux arrêts de la Cour d'Appel de Paris).


Nous avons pu recueillir TROIS jugements récents obtenus par le MÊME avocat (qui a invoqué à chaque fois l'article 10-1) dans TROIS tribunaux d'Instance différents d'une MÊME région.

Les motifs invoqués par les juges sont très intéressants et surtout très démonstratifs :

Premier jugement : 26 mars 2002 - Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de Paris.
Le juge accorde TOUS les frais (mise en demeure ; commandement d'huissier, frais contractuels de syndic, frais d'avocat) et justifie sa décision ainsi :

" En application de l'article 10-1 de la même loi, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. "

Comme on le voit, c'est très clair.

Deuxième jugement : 13 mars 2002 - Tribunal d'Instance du 18ème arrondissement de Paris.
Le juge accorde TOUS les frais demandé et motive ainsi sa décision :

" (…) sur le fondement de l'article 10-1, de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 (article 81,1°) selon lequel " les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'une copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ".

Troisième jugement : 10 octobre 2001 - Tribunal de Fontainebleau.
Le tribunal, dans ce cas, refuse la totalité des frais. Il est intéressant de noter que le tribunal affirme SANS PREUVE que " ces frais comporte uniquement ceux de mise en demeure et de prise d'hypothèque ". Voici la totalité de la motivation :

" Qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ;

Que ces frais comportent uniquement le coût des mises en demeure et les frais exposés pour l'hypothèque légale du syndicat, à l'exclusion des honoraires du syndic, des frais de relance et des honoraires de l'avocat, lesquels sont couverts par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure dans les sommes dues les frais de " suivi de dossier " ni les frais de " suivi de procédure " réclamés par le syndicat. "


III - Conclusions et perspectives

- Sur trois les jugements récents cités, deux se conforment à la Loi, un suit une interprétation restrictive NON argumentée de la Loi.

- Dans les nombreux cas qui nous ont été transmis, la proposition est plutôt de 50 % qui se conforment à la Loi, 50 % qui suivent la Cour d'Appel.

- Cette situation qui frise le ridicule doit cesser. Le décret de mars 1967 doit préciser ce que sont les frais nécessaires, à savoir :

o les frais de mise en demeure ;
o les honoraires de recouvrement des syndics approuvés par l'assemblée générale ;
o les frais d'huissier : sommation, commandement, assignation ;
o les frais d'avocat.

- C'est pourquoi nous saisissons le Ministère du Logement et la Chancellerie pour que la Commission Relative à la Copropriété dont nous faisons partie maintenant puisse émettre un AVIS clair sur ce sujet, ce qui permettra au Gouvernement d'agir.

- Nous saisissons aussi les autres organisations pour qu'elles appuient cette démarche et se prononcent sur ces problèmes.

*

ARC - Mai 2002.

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