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07 05 2002
L'ARC a engagé une vaste enquête auprès des syndics certifiés " Qualité-Syndic " pour savoir comment était appliqué le nouvel article 10-1 du 10 juillet 1965. Rappelons que cet article a introduit, depuis le 13 décembre 2000, la possibilité pour un syndic d'IMPUTER aux débiteurs des charges de copropriété les " frais nécessaires au recouvrement de ces charges ". Rappelons aussi que cet article a été introduit à la suite d'une longue concertation avec le Gouvernement dans le cadre de l'élaboration de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) et qu'il y a eu un accord UNANIME des parlementaires (députés et sénateurs) pour accepter l'introduction de cette disposition nouvelle. La Cour d'Appel de Paris avait - dès le premier semestre 2001 - REDUIT cette nouvelle disposition législative à sa plus simple expression : en effet pour la Cour d'Appel les " frais nécessaires " sont uniquement les frais de " mise en demeure " et les frais concernant la prise d'hypothèque, frais DEJA récupérés AVANT même la loi S.R.U. !!!! L'ARC avait immédiatement protesté auprès de la Chancellerie et demandé que le décret du 17 mars 1967 (en cours de toilettage) vienne préciser ce qu'il fallait entendre par " frais nécessaires ". Nous avons même développé un argumentaire complet pour montrer en quoi la position des juges de la Cour d'Appel était inacceptable (voir sur notre site Internet le dossier du mois de Mai 2001)).
Voilà pourquoi l'ARC a saisi les syndics certifiés " Qualité-Syndic " pour faire avec eux un point sur la question. Nous avons reçu beaucoup de réponses et remercions les syndics certifiés de leur collaboration qui va permette de faire avancer le problème, pensons nous. Notre but était de vérifier l'hypothèse suivante : chaque juge fait un peu ce qu'il veut, ce qui fait que nous sommes dans une situation de cacophonie inadmissible, car il n'est pas normal qu'une Loi soit appliquée de DEUX façons différentes à quelques kilomètres de distance. Or, cette hypothèse est largement vérifiée :
Pour montrer concrètement cette cacophonie juridique et judiciaire, nous allons prendre des cas concernant des jugements RECENTS postérieurs aux arrêts de la Cour d'Appel de Paris).
Les motifs invoqués par les juges sont très intéressants et surtout très démonstratifs : Premier jugement : 26 mars 2002 - Tribunal d'Instance du 11ème arrondissement de Paris. " En application de l'article 10-1 de la même loi, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire. " Comme on le voit, c'est très clair. Deuxième jugement : 13 mars 2002 - Tribunal d'Instance du 18ème arrondissement de Paris. " ( ) sur le fondement de l'article 10-1, de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 (article 81,1°) selon lequel " les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'une copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ". Troisième jugement : 10 octobre 2001 - Tribunal de Fontainebleau. " Qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi du 13 décembre 2000, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; Que ces frais comportent uniquement le coût des mises en demeure et les frais exposés pour l'hypothèque légale du syndicat, à l'exclusion des honoraires du syndic, des frais de relance et des honoraires de l'avocat, lesquels sont couverts par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'inclure dans les sommes dues les frais de " suivi de dossier " ni les frais de " suivi de procédure " réclamés par le syndicat. "
- Sur trois les jugements récents cités, deux se conforment à la Loi, un suit une interprétation restrictive NON argumentée de la Loi. - Dans les nombreux cas qui nous ont été transmis, la proposition est plutôt de 50 % qui se conforment à la Loi, 50 % qui suivent la Cour d'Appel. - Cette situation qui frise le ridicule doit cesser. Le décret de mars 1967 doit préciser ce que sont les frais nécessaires, à savoir : o les frais de mise en demeure ; - C'est pourquoi nous saisissons le Ministère du Logement et la Chancellerie pour que la Commission Relative à la Copropriété dont nous faisons partie maintenant puisse émettre un AVIS clair sur ce sujet, ce qui permettra au Gouvernement d'agir. - Nous saisissons aussi les autres organisations pour qu'elles appuient cette démarche et se prononcent sur ces problèmes. * ARC - Mai 2002. |