ARC/ Les Actions / 03 11 11 ©

Contrat de syndic – compte séparé

*

Après le ministre et les députés, l’ARC et l’UNARC saisissent les sénateurs

Retour Actions


Voici la lettre adressée à tous les sénateurs (dont certains nous ont déjà répondu favorablement) concernant deux sujets très préoccupants.

 

« Madame ou et Monsieur le Sénateur,

Dans le cadre du vote de la loi relative à la Protection des consommateurs – les députés ont été appelés à débattre d’amendements concernant les syndics de copropriété et visant :

-          à mieux équilibrer les contrats des syndics au profit des copropriétaires ;

-          à interdire la facturation de la tenue du  compte séparé, facteur de transparence financière indispensable en copropriété.

Les amendements - portés par des députés de tendances politiques très différentes - ont été écartés par le secrétaire d’Etat au prétexte qu’il ne fallait pas modifier la loi de 1965 sur la copropriété dans le cadre d’une loi sur la protection des consommateurs.

Nous tenons à rétablir la vérité à ce sujet : actuellement le seul texte qui régisse les contrats de syndic et la facturation éventuelle de la tenue du compte séparé est un « arrêté de publicité des prix » en date du 19 mars 2010, signé par l’ancien secrétaire d’Etat à la consommation, Hervé NOVELLI.

Les amendements proposés par les députés rentraient donc pleinement - contrairement à ce qui a été dit - dans le champ de compétence du sectaire d’Etat à la consommation puisqu’il s‘agit du contenu des contrats de syndic et de la tarification de certaines prestations..

Nous tenions à le préciser pour la suite des débats concernant ce projet de loi, y compris naturellement au Sénat.

Il est important, par ailleurs, de préciser DEUX autres points :

  1. D’abord l’unanimité des associations de copropriétaires et des consommateurs défendent les évolutions qui ont été soumises à l’Assemblée Nationale de syndic et de non facturation de la tenue du compte séparé.
  1. Ensuite - contrairement à ce que peuvent dire les grands syndics - l’application des ces mesures n’entraînerait la suppression d’aucun emploi dans les cabinets de syndic ; elle pourrait, certes, gêner les actions des très gros syndics qui sont aujourd’hui aux mains de groupes financiers (Urbania, Foncia, Lamy etc...) ;   par contre, les 12 000 petits et moyens syndics - aujourd’hui souvent victimes d’une concurrence biaisée - ne s’en porteront que mieux et retrouveront une compétitivité que les pratiques commerciales des « grands groupes » rendent difficiles.

Nous espérons que les évolutions très modestes qui ont été proposées et qui ont été rejetées par le secrétaire d’Etat pour des raisons non fondées pourront être réexaminées rapidement et d’abord au Sénat. Nous donnons en annexe à ce courrier le texte des amendements débattus à l’Assemblée Nationale en espérant que vous pourrez les reprendre au Sénat..

Nous restons à votre disposition pour plus d’informations et - vous remerciant de l’attention portée à ces problèmes de copropriété - vous prions de recevoir, Madame ou et Monsieur le Sénateur, l’assurance de nos salutations distinguées

 

Fernand CHAMPAVIER                                                   Ketty EVEN

 

Président de l’ARC                                                            Présidente de l’UNARC

 

 

P.J : amendements ».

 

« Amendements débattus

 

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Le septième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’existence et la gestion du compte séparé ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à une rémunération au profit du syndic. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement rend neutre financièrement le choix du compte séparé fait par le syndicat des copropriétaires afin que ce principe du compte séparé soit garanti sans frais supplémentaire au profit du syndic, tant en ce qui concerne l'existence que la gestion du compte.

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour assurer sa mission, le syndic conclut un contrat-type de gestion dont le modèle est déterminé par décret. »

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

Après l'article 18-1-A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inséré un article 18-1 B ainsi rédigé :

« Art. 18-1 B. – Un décret fixe la liste des prestations dont le syndic détient l'exclusivité et en fixe les modalités tarifaires. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Certaines prestations, comme la fourniture de l'état daté, relèvent exclusivement du syndic.

Les copropriétaires sont donc tenus de se soumettre aux conditions tarifaires fixées par le syndic, qui peuvent parfois être excessives.

Il est donc indispensable d'encadrer les tarifs de certaines prestations, afin d'éviter les abus ».

 

Retour Actions