Voici
la lettre adressée à tous
les sénateurs (dont certains
nous ont déjà répondu
favorablement) concernant
deux sujets très préoccupants.
« Madame ou et Monsieur le Sénateur,
Dans le cadre du vote de la loi relative
à la
Protection des consommateurs – les députés ont été
appelés à débattre d’amendements
concernant les syndics de copropriété et visant :
-
à mieux équilibrer les contrats des syndics au profit des copropriétaires ;
-
à interdire la facturation de la tenue du compte
séparé, facteur de
transparence
financière indispensable
en copropriété.
Les amendements - portés par des députés
de tendances politiques
très différentes - ont
été écartés par le secrétaire
d’Etat au prétexte qu’il
ne fallait pas modifier
la loi de 1965 sur la
copropriété dans le cadre
d’une loi sur la protection
des consommateurs.
Nous tenons à rétablir la vérité à ce
sujet : actuellement
le seul texte qui régisse
les contrats de syndic et la facturation éventuelle de la tenue du compte
séparé est un « arrêté
de publicité des prix »
en date du 19 mars 2010,
signé par l’ancien secrétaire d’Etat à la consommation, Hervé NOVELLI.
Les amendements proposés par les députés
rentraient donc pleinement
- contrairement à ce qui
a été dit - dans le champ
de compétence du sectaire
d’Etat à la consommation
puisqu’il s‘agit du contenu
des contrats de syndic
et de la tarification
de certaines prestations..
Nous tenions à le préciser pour la suite
des débats concernant
ce projet de loi, y compris
naturellement au Sénat.
Il est important, par ailleurs, de préciser
DEUX
autres points :
- D’abord l’unanimité
des associations de
copropriétaires et des
consommateurs défendent
les évolutions qui ont
été soumises à l’Assemblée
Nationale de syndic
et de non facturation
de la tenue du compte
séparé.
- Ensuite - contrairement à ce que peuvent dire les
grands syndics - l’application
des ces mesures n’entraînerait
la suppression d’aucun
emploi dans les cabinets de
syndic ; elle pourrait,
certes, gêner les actions
des très gros syndics
qui sont aujourd’hui
aux mains de groupes
financiers (Urbania, Foncia, Lamy etc...) ; par
contre, les 12 000
petits et moyens syndics
- aujourd’hui souvent
victimes d’une concurrence
biaisée - ne s’en porteront
que mieux et retrouveront
une compétitivité que
les pratiques commerciales
des « grands
groupes » rendent
difficiles.
Nous espérons que les évolutions très
modestes qui ont été proposées
et qui ont été rejetées
par le secrétaire d’Etat
pour des raisons non fondées
pourront
être réexaminées rapidement
et d’abord au Sénat. Nous
donnons en annexe à ce
courrier le texte des
amendements débattus à
l’Assemblée Nationale
en espérant que vous pourrez
les reprendre au Sénat..
Nous restons à votre disposition pour
plus d’informations et
- vous remerciant de l’attention
portée à ces problèmes
de copropriété - vous
prions de recevoir, Madame
ou et Monsieur le Sénateur,
l’assurance de nos salutations
distinguées
Fernand CHAMPAVIER Ketty
EVEN
Président de l’ARC
Présidente de l’UNARC
P.J :
amendements ».
« Amendements débattus
ARTICLE
ADDITIONNEL
APRÈS
L'ARTICLE 2, insérer l'article
suivant :
Le
septième alinéa de l’article
18 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est
complété par une phrase
ainsi rédigée : « L’existence
et la gestion du compte
séparé ne peuvent donner
lieu, en aucun cas, à
une rémunération au profit
du syndic. »
EXPOSÉ
SOMMAIRE
L’amendement
rend neutre financièrement
le choix du compte séparé
fait par le syndicat des
copropriétaires afin que
ce principe du compte
séparé soit garanti sans
frais supplémentaire au
profit du syndic, tant
en ce qui concerne l'existence
que la gestion du compte.
ARTICLE
ADDITIONNEL
APRÈS
L'ARTICLE 2, insérer l'article
suivant :
L'article
18 de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est
complété par un alinéa
ainsi rédigé :
«
Pour assurer sa mission,
le syndic conclut un contrat-type
de gestion dont le modèle
est déterminé par décret.
»
ARTICLE
ADDITIONNEL
APRÈS
L'ARTICLE 2, insérer l'article
suivant :
Après
l'article 18-1-A de la
loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut
de la copropriété des
immeubles bâtis est inséré
un article 18-1 B ainsi
rédigé :
«
Art. 18-1 B. – Un décret fixe la liste
des prestations dont le
syndic détient l'exclusivité
et en fixe les modalités
tarifaires. ».
EXPOSÉ
SOMMAIRE
Certaines
prestations, comme la
fourniture de l'état daté,
relèvent exclusivement
du syndic.
Les
copropriétaires sont donc
tenus de se soumettre
aux conditions tarifaires
fixées par le syndic,
qui peuvent parfois être
excessives.
Il
est donc indispensable
d'encadrer les tarifs
de certaines prestations,
afin d'éviter les abus ».