Notre
dossier sur les « 24 mesures
pour améliorer le fonctionnement
de la copropriété »
(voir http://www.unarc.asso.fr/site/actumois/aoutsept11.pdf
) rencontre un très bon
écho, y compris dans la
haute administration et
apparaît comme une réponse
alternative particulièrement
bien venue pour contrebalancer
les propositions corporatistes
des syndics.
Rappelons
que nous réclamons, entre
autre :
-
le
compte séparé obligatoire ;
-
la
normalisation des contrats
de syndic ;
-
des
Commissions régionales
paritaires de discipline ;
-
des
fonds travaux sécurisés ;
-
des
plans pluriannuels de
travaux ;
-
une
fiscalité adaptée à la
copropriété ;
-
etc,
etc.
Aux
24 mesures déjà publiées
nous rajoutons une mesure
que nous défendons depuis
longue date et qui vient
compléter nos propositions :
il s’agit de l’instauration
d’un troisième régime
de gestion (entre gestion
confiée à des syndics
professionnels et gestion
confiée à des syndics
bénévoles) : la co-gestion
ou délégation de gestion
partielle au conseil syndical.
Voyons
de quoi il s’agit.
Mesure 13 :
Instaurer dans
la loi du n10 juillet
1965 une possibilité
de délégation de gestion
au conseil syndical
en matière de petits
travaux et de tenue
du carnet d’entretien
Explication
Il
faut regarder la situation
en face : aujourd’hui,
les copropriétés où la
gestion des petits travaux
se fait de façon satisfaisante
et économe ne sont pas
n’importe quelles copropriétés.
Ce
sont celles où l’on constate
que les copropriétaires
résidants sur place et
membres de conseils syndicaux,
s'investissent dans la
gestion de leur immeuble
et effectuent, en accord
avec leur syndic, la gestion
des petits travaux et
le suivi des contrats
de maintenance.
Dans
ces copropriétés, également,
le conseil syndical assure
souvent lui-même la tenue
d’un véritable « carnet
d’entretien »
de la copropriété et des
équipements.
Il
importe cependant de préciser
que tout cela se fait
hors cadre légal puisque
les copropriétaires ne
peuvent juridiquement
- dans l'état actuel des
textes - assurer un rôle
dans la gestion de leur
immeuble.
L'assemblée
générale ne peut, en effet,
autoriser une délégation
de pouvoir qu’à « une
fin déterminée
», c'est-à-dire qu'elle
ne peut porter que sur
un acte ou une décision
précise. Elle ne peut
en aucun cas être générale
et permanente. (Article
21 Décret du 17/3/1967).
Pourtant,
s'agissant de la possibilité
d'établir une délégation
de gestion au conseil
syndical, sous contrôle
de l'assemblée générale,
des dispositions existent
depuis quelques années,
mais ne concernent QUE
les résidences avec services
et ne concernent QUE la gestion des services et du carnet d’entretien.
Il
convient donc simplement
de confirmer cette évolution
législative, de l'améliorer,
et d'en étendre la possibilité
à tous les syndicats de
copropriétaires, sur le
point précis des petits
travaux courants.
Ceci peut être obtenu facilement grâce à un aménagement modeste de
la loi (les modalités
et contours pourront être
définis par décret en
Conseil d'Etat).
Proposition
II s'agit de compléter l'article
21, premier paragraphe,
de la loi du 10 juillet 1965
fixant le statut
de
la copropriété des immeubles
bâtis.
Celui-ci
dispose que : « Dans
tout syndicat de copropriétaires, un conseil
syndical assiste le syndic
et contrôle sa gestion
».
Ce
paragraphe pourrait ainsi
être complété : « Par
dérogation à l'avant-dernier
alinéa de l'article 18,
le conseil syndical peut
également, recevoir une
délégation de pouvoir
relative à la gestion
courante, la commande,
le suivi, et la réception
des travaux définis à
l'article 45 du décret
67-223 du 17 mars 1967
ainsi que le suivi des
contrats de maintenance.
Cette délégation doit
être préalablement autorisée
par l'assemblée générale
dans les conditions de
la majorité de l'article
25».