ARC © 31 03 04 L'eau
Individualisation des contrats d’eau : l’ARC refuse les exigences de la Compagnie Générale des Eaux
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1. Rédigé une note assez longue expliquant notre désaccord sur un certains nombre de ces prescriptions.
2 . Saisi la direction nationale de la Compagnie Générale des Eaux pour négocier la modification de ce cahier de prescriptions.
3 . Saisi la Direction qui, au Ministère du Logement, s’occupe de ces problèmes et a rédigé la circulaire concernant l’individualisation. 4. Enfin saisi certains représentants des collectivités territoriales qui ont confié à la Compagnie Générale des Eaux la distribution de leur eau (dont le Président du Syndicat des Eaux d’Ile de France qui regroupe 144 Communes, Monsieur André SANTINI). |
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► le texte intégral du cahier des prescriptions techniques et administratives de la Compagnie Générale des Eaux ;
► la note critique de l’ARC ;
► la lettre adressée à la Compagnie Générale des Eaux et celle adressée au Ministère du Logement.
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Prescriptions techniques
et administratives concernant l’individualisation des contrats de fourniture
d’eau - Compagnie Générale des Eaux -
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(Note de l’ARC : le texte qui suit, pas toujours très simple à lire, est remis aux syndics ou conseils syndicaux qui s’adressent à la Compagnie Générale des eaux pour obtenir l’individualisation des contrats. Il se décompose en trois parties :
Il faut faire un gros effort pour lire ce texte. Nous indiquons dans la note établie par l’ARC et qui suit ce texte les passages contestables, voire dangereux. Bon courage).
INTRODUCTION : les mots pour se comprendre.
Vous désigne le propriétaire bailleur privé ou public ou le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
La collectivité désigne la personne morale chargée du service public de la distribution d’eau a la Banlieue de Paris il s’agit du Syndicat des Eaux d’Ile de France.
Le distributeur d’eau désigne l’entreprise Compagnie Générale des Eaux à qui la Collectivité a confié l’exploitation de son service de distribution d’eau.
Les prescriptions techniques et administratives désignent l’ensemble des conditions fixées par la Collectivité dans le Règlement des Eaux, adopté par délibération du 12 décembre 2002 nécessaires à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau dans les immeubles collectifs d’habitation et les ensembles immobiliers de logements. Elle s’appliquent aux installations intérieures collectives ainsi qu’aux dispositifs de comptage. Elle définissent le processus de mise en œuvre de l’individualisation.
1. Les installations intérieures collectives
Elles vous appartiennent et demeurent sous votre entière responsabilité. A ce titre vous en assurez l'établissement, la surveillance l'entretien, le renouvellement et le maintien en conformité. Elles doivent respecter la réglementation applicable aux installations de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
1.1 La définition et la délimitation
Les installations intérieures collectives désignent l’ensemble des équipements de production de l’eau froide des immeubles collectifs d’habitation ou ensembles immobiliers de logements.
Sauf spécification contraire expresse, les installations intérieures collectives commencent immédiatement à l’aval du compteur général d’immeuble, conformément au règlement du service de l’eau.
Elles s’arrêtent aux dispositifs de comptage individuels équipant les lots particuliers et parties communes de l’immeuble ainsi qu’à ceux équipant les installations collectives de réchauffement et de retraitement de l’eau.
Les installations intérieures collectives doivent être strictement séparées des canalisations distribuant, au sein de l’immeuble, les eaux réchauffées ou retraitées ou spécifique de lutte contre l’incendie.
Le distributeur d’eau n’est pas tenu d’intervenir sur ces installations.
1.2 Les caractéristiques :
Les canalisations intérieures ne doivent pas être susceptibles de dégrader la qualité de l’eau délivrée au compteur général d’immeuble par le Distributeur d’eau.
Les matériaux utilisés dans les canalisations intérieures devront être conformes à la législation en vigueur (1).
Elles doivent de même permettre d’assurer une distribution de l’eau satisfaisante en quantité est et en pression ; à cet effet, elles ne doivent ni provoquer de pertes de charges, ni présenter de fuites d’eau (2).
Vous êtes tenus d’équiper chaque colonne montante de vannes d’isolement accessibles et manoeuvrables à tout moment par le Distributeur d’eau ; sont maintenues en parfait état de fonctionnement par vos soins et à vos frais.
Il est également préconisé un anti-bélier en haut de chaque colonne montante.
Un plan indiquant l’emplacement des colonnes montantes et de leurs vannes d’isolement est fourni par vos soins au Distributeur d'eau et annexé à la convention d'individualisation.
Les équipements particuliers, tels que les surpresseurs. dispositifs de traitement réservoirs, doivent être conformes à la réglementation en vigueur (3).
En particulier, les surpresseurs ne doivent pas provoquer, même temporairement, une augmentation de la pression de l'eau aux dispositifs de comptage individuels supérieure à 10 bars. Pour s'assurer du respect de cette limite, le Distributeur d'eau
peut demander l'enregistrement de la pression au niveau du surpresseur et,
notamment, lors des démarrages et arrêts des pompes.
2. Le comptage
Tous les points de livraison d'eau des lots particuliers de l'immeuble collectif d'habitation ou de l'ensemble immobilier de logements sont équipés de compteurs individuels, les points de livraison d'eau des parties communes pourront également être équipés de compteurs individuels.
2.1 Le dispositif de comptage individuel
Chaque dispositif de comptage individuel doit permettre de poser un compteur de 110 mm de longueur au minimum.
Il comprend obligatoirement :
Chaque dispositif de comptage individuel est identifié par une plaque gravée fixée à la tuyauterie ou au mur, indépendante du compteur et indiquant la référence du lot on ddesservi ainsi que du service de l'eau.
Si les installations le nécessitent, un même lot peut être équipé de plusieurs dispositifs de comptage individuel.
Vous devez fournir au Distributeur d'eau lors de la souscription du contrat d'individualisation la liste des lots à équiper de dispositifs de comptage individuels ainsi que
la référence de chaque lot équipé.
Les dispositifs de comptage individuels en installés en gaine palière ou à l'intérieur des logements, sont obligatoirement équipés d'un système de relevé à distance de la consommation d'eau.
Dans les immeubles déjà dotés de dispositifs de comptage individuels, équipés ou non de systèmes de relevé à distance, le Distributeur d'eau peut examiner la possibilité de conserver les équipements existants, il se détermine en fonction de leurs caractéristiques techniques et des conditions de reprise des informations à partir de ces systèmes.
Un dispositif d'isolement à distance pourra être installé en amont du compteur individuel lorsque les dispositifs de comptage individuels sont situés à l'intérieur des logements.
Les dispositifs de comptage individuels sont installés ou conservés puis entretenus et renouvelés dans les conditions prévues au règlement du service de l'eau et au contrat d'individualisation.
2.2 Le compteur général d'immeuble
Dans le cas d'un immeuble existant, le compteur général d'immeuble déjà en place est conservé. Si l'immeuble n'est équipé que de compteurs individuels ou s'il s'agit d'un immeuble neuf, un compteur général d'immeuble est installé à vos frais par le Distributeur d'eau, dans les conditions du règlement du service.
Le compteur général d'immeuble est obligatoirement équipé d'un point de
prélèvement d'eau permettant de contrôler la conformité de la qualité de l'eau à la réglementation applicable.
Pour les nouveaux immeubles équipés de poteaux, de bouches d'incendie ou de système nécessitant un débit de pointe supérieur à 30 m3 par heure, les appareils de lutte contre l'incendie doivent être raccordés sur un réseau intérieur de distribution d'eau spécifique et équipé d'un compteur.
Les appareils raccordés sur ce réseau ne peuvent être utilisés pour un usage autre que la lutte contre l'incendie
3. Le processus
Le processus désigne les différentes étapes tant techniques qu'administratives de la mise en œuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.
3.1 La demande d'individualisation
Pour mettre en œuvre l'individualisation des contrats de fourniture d'eau dans un immeuble collectif d'habitation ou un ensemble immobilier de logements , vous devez en faire la demande auprès du Distributeur d'eau.
Le Distributeur d'eau vous remet un questionnaire vous permettant d'établir une
description détaillée des installations intérieures collectives et des emplacements des dispositifs de comptage de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, un projet de programme de travaux pour leur mise en conformité avec les prescriptions techniques.
Votre dossier de demande est alors adressé par courrier recommandé avec avis de réception au Distributeur d'eau.
3. 2 L'examen du dossier de demande
Dans les 4 mois qui suivent la réception de votre dossier de demande d'individualisation, le Distributeur d'eau vérifie, d'après les éléments du dossier technique reçu, la conformité de vos installations intérieures collectives et dispositifs
de comptage aux prescriptions techniques, et vous indique les modifications à apporter à votre projet de programme de travaux. A cet effet et lorsque le dossier technique n'est pas exploitable, il effectue une visite des installations.
Les frais forfaitaires de visite technique s'élèvent à 394,16 euros HT par demi -journée selon le barème des prix publics en vigueur à la date de l'intervention. Ces frais sont à votre charge et font l'objet d'un devis approuvé par vos soins.
Un diagnostic de conformité sanitaire (4) est à réaliser préalablement aux travaux selon un protocole agréé par le Distributeur d'eau, par un organisme habilité par le Distributeur d'eau.
Les frais correspondants sont à votre charge.
Lorsqu'un risque évident de dégradation de la qualité, de la quantité ou de la pression de l'eau dans les installations intérieures collectives est mis en évidence à l'occasion de la visite technique ou du diagnostic de conformité sanitaire, vous êtes tenu d'en supprimer la cause.
Le Distributeur d'eau peut vous demander des informations complémentaires nécessaires à l'examen de votre dossier ; dans ce cas, votre réponse fait courir un nouveau délai de 4 mois.
Le Distributeur d'eau vous donnera sa réponse argumentée sur la faisabilité ou non de la mise en place de l'individualisation des contrats de fourniture de l'eau.
Dans le même temps, il vous remet le modèle de convention d'individualisation et de contrat d'abonnement individuel ainsi que les conditions tarifaires applicables.
3.3 La confirmation de la demande
II vous appartient d'informer les propriétaires, locataires et occupants de bonne foi, et de recueillir les accords prévus par la réglementation pour la mise en œuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.
Pour confirmer votre demande d'individualisation, vous devez adresser au Distributeur d'eau un dossier technique complet et tenant compte des modifications qui vous ont été indiquées. Vous devez de même indiquer l'échéancier prévisionnel des travaux.
La confirmation de votre demande est adressée par courrier recommandé avec avis de réception au Distributeur d'eau.
Les travaux de mise en conformité avec les prescriptions techniques sont exécutés sous votre responsabilité, à vos frais, par l'entreprise de votre choix. La réception des travaux est notifiée par vos soins au Distributeur d'eau en lui retournant l'attestation qu'il vous aura adressée à cette fin.
Le Distributeur d'eau vous indique l'ensemble des recommandations techniques à appliquer pour prévenir au mieux les risques ultérieurs de dégradation de la qualité, de la quantité et de la pression de l'eau dans les installations intérieures collectives de l'immeuble.
Le Distributeur d'eau fait procéder à l'installation des dispositifs de comptage
individuels et, le cas échéant, du compteur général d'immeuble dans les conditions du règlement du service de l'eau, complété par les prescriptions techniques.
3.4 L'individualisation des contrats
Le basculement à l'individualisation est conditionné par la signature de la convention d'individualisation ainsi que la souscription du contrat d'abonnement du compteur général d'immeuble et de la totalité des contrats d'abonnements individuels que vous devez préalablement recueillir et remettre au Distributeur d'eau. La totalité des contrats d'abonnements individuels prend effet à la même date.
Cette date est fixée d'un commun accord entre le Distributeur d'eau et vous, elle
correspond à celle d'un relevé à distance des index du compteur général d'immeuble
et de l'ensemble des dispositifs de comptage individuels.
La facturation trimestrielle de l'ensemble des clients collectif et individuels débutera à partir des index relevés à cette date.
A l'origine de l'abonnement, chaque nouvel abonné individuel réglera, sur sa première facture des frais d'accès au service.
Chaque abonné sera facturé trimestriellement au tarif en vigueur du volume d'eau
consommée, avec :
Textes législatifs et réglementaires :
Le Règlement du service de l'eau,
(1 ) arrêté du 29/05/97 modifié par arrêté du 24/06/98,
(2) article 41 du décret 2001-1201,
(3) articles 39 à 43 du décret 2001-1220,
(4) article 19 du code de la santé publique, décret n" 95-363 du 05/04/95, guide technique n° 1, article 30-11 du décret 2001-1220 et normes antipollution NF P 43-007, 43-017 et 43-010.
Norme NF C 15-100 (UTE) rendue obligatoire par arrêté du 22/10/69 du code
de la construction et de l'habitation pour l'installation électrique sur l'ensemble du
parcours qui mène aux compteurs :
Note critique de l’ARC
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Individualisation des contrats de fourniture d’eau : note sur les prescriptions techniques et administratives de la Compagnie Générale des eaux
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INTRODUCTION
La Compagnie Générale des Eaux a élaboré un texte intitulé " Prescriptions techniques et Administratives concernant l’individualisation des contrats de fourniture d’eau ".
Ce texte impose à notre sens des obligations qui sont parfois excessives et en tout état de cause non-conformes, selon nous, à la lettre et à l’esprit de l’article 93 de la loi S.R.U. et de son décret d’application.
Nous formulons donc nos remarques à ce sujet en espérant que la direction nationale de la Compagnie Générale des eaux acceptera de nous rencontrer et de modifier son texte sur certains points.
I. Point 1.1, 3ème paragraphe
Ce paragraphe est ainsi libellé :
" Les installations intérieures collectives s’arrêtent aux dispositifs de comptage individuels équipant les lots particuliers et parties communes de l’immeuble ainsi qu’à ceux équipant les installations collectives de réchauffement et de retraitement de l’eau ".
Ce paragraphe appelle plusieurs commentaires :
A - Disons d’abord qu’il ne signifie pas grand chose. En effet dire - en ce qui concerne l’eau chaude - que les installations intérieures collectives s’arrêtent aux " dispositifs de comptage équipant les installations collectives de réchauffement " n’a pas grand sens puisque on se demande comment peuvent être qualifiées les installations situées entre le compteur qui est en sous station et qui compte les m3 d’eau froide réchauffée et les compteurs d’eau chaude d’appartement ? ! Il y a là un vide sémantique qui prouve qu’il y a incohérence.
B - Par ailleurs, si ce paragraphe implique de façon sous jacente que l’individualisation des contrats ne concerne que l’eau froide qui arrive dans les logements et non l’eau froide réchauffée, nous devrons manifester notre opposition la plus vive, ceci pour plusieurs raisons :
1°) " Le service public, nous a-t-on dit, est un service public de fourniture d’eau potable ".
On ne comprend donc vraiment pas l’argument avancé et en quoi il peut empêcher l’individualisation aussi sur l’eau froide réchauffée.
2°) Le deuxième argument est le suivant :
" Le service public reste responsable de la qualité de l’eau livrée au robinet ".
Les arguments développés par la Compagnie Générale des Eaux pour refuser l’individualisation sur l’eau froide réchauffée nous apparaissent donc plutôt comme des arguties.
Pour conclure, nous rappellerons et dirons ceci :
1°) Le décret a explicitement prévu qu’aucune restriction ne pourrait être apportée à l’individualisation sauf pour des raisons de faisabilité technique ; d’ailleurs certains responsables publics auraient souhaité que soit explicitement écartée dans le décret la possibilité de compter l’eau froide réchauffée, ce qui a été refusé par le ministère. Ceci prouve, a contrario, que le service public doit assurer l’individualisation AUSSI sur l’eau froide réchauffée.
2°) le règlement de service doit donc absolument prévoir et accepter que l’individualisation puisse concerner :
II. Point 1.2 , 3ème et 4ème paragraphe
Le texte prévoit ceci :
" Vous êtes tenu d’équiper chaque colonne montante de vannes d’isolement. Ces vannes d’isolement accessibles et manœuvrables à tout moment par le distributeur d’eau, sont maintenues en parfait état de fonctionnement par vos soins et à vos frais.
Un plan indiquant l’emplacement des colonnes montantes et de leurs vannes d’isolement est fourni par vos soins au Distributeur d’eau et annexé à la convention d’individualisation. "
Nous dirons simplement que cette exigence n’a pas lieu d’être dans le règlement de service puisque cette disposition ne concerne PAS directement l’individualisation.
Conformément aux dispositions du décret elle doit donc être retirée.
III. Point 2.1, 1er tiret
Le premier tiret stipule : " Il (le dispositif de comptage) comprend obligatoirement : un dispositif d’isolement individuel (en amont du compteur individuel), accessible et verrouillable à tout moment par le Distributeur d’eau, si nécessaire, au moyen d’un système de commande à distance. "
Là encore le règlement proposé va très au-delà de ce qui est nécessaire pour l’individualisation. Il n’est en effet pas conforme aux dispositions du décret d’obliger à mettre en place un " dispositif d’isolement accessible et verrouillable à tout moment par le distributeur ". Dans le cas de colonne qui passe dans les logements cela obligerait en effet à équiper TOUS les compteurs d’électrovanne commandable à distance, ce qui est une pure folie (ces équipements coûtent très chers) et est donc de nature à empêcher l’individualisation (en raison du coût).
Il a été précisé aux représentants du service public qu’il suffirait de prévoir, dans les contrats, qu’en cas d’impayé le distributeur se ferait autoriser à faire poser par le juge une électrovanne.
Ainsi sera préservé l’intérêt du fermier, sans pour autant avoir à imposer partout et préventivement des électrovannes très coûteuses.
IV. Point 2.1, avant dernier paragraphe
Le texte prévoit :
" Dans les immeubles déjà dotés de dispositifs de comptage individuels, équipés ou non de systèmes de relevé à distance, le Distributeur d’eau peut examiner la possibilité de conserver les compteurs et les équipements existants. Il se détermine en fonction de leurs caractéristiques techniques et des conditions de reprise des informations à partir de ces systèmes. "
Cette disposition est inopportune. En effet, tout le monde a intérêt à mettre en place des compteurs neufs (en effet des compteurs anciens peuvent sous compter, ce qui augmentera donc la consommation résiduelle affectée à la copropriété). Comme, par ailleurs, la reprise des compteurs en place n’abaisserait pas le prix de l’abonnement, on voit mal l’intérêt pour l’usager de cette disposition utile uniquement au fermier.
V. Point 2.2 " Compteur général d’immeuble "
Dans le point 2.2 manque une précision qui concerne le sort du différentiel entre le nombre de m3 comptés au compteur général et le nombre de m3 comptés sur les compteurs particuliers.
Dans la mesure où il y aura un (ou plusieurs) compteur (s) pour l’eau des parties communes nous souhaitons que le règlement inclut des dispositions précises à ce sujet.
A cet égard nous proposons (ce que d’autres distributeurs ont accepté ailleurs) que si le nombre de m3 du compteur général est supérieur au nombre de m3 de la somme des compteurs :
VI. Points 3.1 et 3.2 : la demande d’individualisation et l’examen du dossier de demande
Il est demandé d’alléger le processus ainsi :
ou
Le processus permettra d’aller beaucoup plus vite et éviter des va - et - vient et pertes de temps et d’argent qu’induirait le texte actuel.
Là encore il suffit de se reporter à d’autres règlements.
VII. Point 3.3, 4ème paragraphe
Le texte précise ceci :
" La réception des travaux est notifiée par vos soins au distributeur d’eau, elle donne lieu à une visite des installations et si nécessaire, à des analyses des contrôle de la qualité de l’eau, effectués à vos frais. "
Cette demande de contrôle de la qualité de l’eau après travaux n’a, selon nous, aucun sens dès lors que les prescriptions techniques auront été respectées.
Il faut donc supprimer cette possibilité pour le distributeur, qui renchérirait inutilement le coût de l’individualisation.
VII. Point 3.4, 1er paragraphe : l’individualisation des contrats
Le texte prévoit ceci :
" Le basculement à l’individualisation est conditionné par la signature du contrat d’individualisation ainsi que la souscription du contrat d’abonnement du compteur général d’immeuble et des contrats d’abonnements individuels que vous devez préalablement recueillir et remettre au Distributeur d’eau. "
Ce paragraphe renferme des dispositions impossibles à accepter.
Comme on le voit le texte présenté est, pour les défenseurs d’une individualisation équilibrée (exemple : l’ARC), irrecevable et nécessite de nombreux aménagements pour que ce dispositif puisse se mettre en place non CONTRE les usagers mais POUR eux.
ARC - MARS 2004.
Lettre adressée à la Compagnie Générale des Eaux :
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Compagnie Générale des Eaux 52, rue d’Anjou 75008 PARIS Paris, le 15 Mars 2004 |
Monsieur le Président Directeur Général,
Comme vous le savez sans doute, notre association (association nationale représentative des copropriétaires, désignée comme un des douze membres titulaires de la Commission Nationale Relative à la Copropriété installée par arrêté interministériel auprès des Ministres de la Justice ET du Logement) est une des associations les plus mobilisées et actives en matière d’individualisation des contrats d’eau en habitat collectif.
Or, pour application de l’article 93 de la loi S.R.U. et de son décret d’application, votre société a établi un document intitulé : " Individualisation des contrats d’eau : prescriptions techniques et administratives ".
Nous avons naturellement pris connaissance avec intérêt de ce document réalisé pour expliquer les exigences que doivent satisfaire - selon votre société - les syndicats de copropriété souhaitant bénéficier du dispositif d’individualisation.
Ce document, repris par vos structures locales, pose néanmoins divers problèmes et c’est la raison pour laquelle nous avons rédigé une note que nous joignons au présent courrier.
Nous souhaiterions pouvoir en débattre avec vous et vous convaincre de bien vouloir modifier certains aspects de votre cahier des charges.
Nous nous permettons d’adresser la présente ainsi que la note jointe au Ministère du Logement et plus particulièrement au service qui a rédigé la circulaire relative au décret pris en application de l’article 93 de la loi S.R.U.
Nous adressons également ces documents à certains représentant des collectivités locales, dont le SEDIF - Syndicat des Eaux d’Ile de France -
Nous souhaitons ainsi rendre plus clair, moins contraignant et plus conforme, selon nous, à la lettre et l’esprit de la loi, du décret et de la circulaire le document d’application mis au point par votre société.
Vous remerciant à l’avance de la suite que vous voudrez bien donner à notre démarche, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Président Directeur Général, l’assurance de nos salutations distinguées.
Fernand CHAMPAVIER
Le Président.
Lettre adressée au Ministère du Logement :
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Monsieur Gilles de ROBIEN Ministre d’Etat Ministère de l’Equipement des Transports du Logement, du Tourisme et de la Mer 246, boulevard Saint Germain 75007 PARIS. Paris, le 18 Mars 2004 |
Monsieur le Ministre,
Nous nous permettons de vous adresser copie du courrier que nous envoyons au Président Directeur Général de la Compagnie Générale des Eaux, concernant les prescriptions techniques et administratives exigées en cas d’individualisation des contrats d’eau en habitat collectif.
Nous vous saurions grés de bien vouloir prendre connaissance de nos objections et de nous faire connaître vos accords et désaccords éventuels.
Nous souhaiterions également savoir de quelle façon vous pourriez nous aider à obtenir les aménagements nécessaires, si vous partagiez tout ou une partie de notre analyse.
Nous vous remercions vivement pour l’attention que vous porterez à notre démarche et dans l’attente d’une réponse, nous vous prions de recevoir, Monsieur, le Ministre, l’assurance de notre haute considération.
Fernand CHAMPAVIER
Le Président.
P.J : Individualisation des contrats de fourniture d’eau (note ARC)
Cahier des charges techniques (Compagnie Générale des Eaux)