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ARC © L'eau 03 06 03 Individualisation des contrats d'eau - La loi SRU et le décret d'application étant muet sur le point concernant la majorité requise pour passer en système d'individualisation, certains juristes commencent à prétendre qu'il faut l'unanimité pour décider de l'individualisation en copropriété, ce qui est une manière de rendre impossible l'individualisation. - Nous avons donc d'une part saisi un député pour qu'une question écrite soit posée au Gouvernement sans délais et saisi le " père " de l'article 93 pour qu'il fasse bouger la loi à ce sujet. Voici les copies des deux courrier :
Lors de la discussion de la loi SRU nous nous étions permis de vous alerter sur le fait que l'article 93 étant muet sur la majorité requise en copropriété pour décider de demander à bénéficier de ces nouvelles dispositions, cela allait forcément générer des difficultés. Le décret était à peine paru que, déjà, les problèmes se posaient de façon aiguë, certains éminents juristes liés à la Chancellerie prétendant que la décision devra obligatoirement être prise à l'unanimité, façon élégante d'enterrer le problème. La DGUHC pense de son côté, comme nous, que la double majorité allégée de l'article 26 (de la loi du 10 juillet 1965) suffit, mais ce débat " théologique " va empoisonner l'atmosphère et compliquer la tâche de ceux qui ont uvré pour de l'individualisation, voire empêcher celle-ci. La solution est simple : améliorer, à l'occasion du vote d'une loi en préparation, l'article 93 pour préciser ce point. Nous saisissons naturellement Monsieur Gilles DE ROBIEN de ce problème, mais pensons que le " père " de l'article 93 pourrait également de son côté agir pour améliorer ce qui peut l'être. Nous nous proposons le texte suivant qui pourrait modifier l'article 93, (à parfaire naturellement) : " Tout service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logement dès lors que le propriétaire en fait la demande ou le syndic, en copropriété, lorsque l'assemblée générale des copropriétaires en a pris la décision à la majorité de l'article 26 ". " La décision de l'assemblée générale ne peut être prise valablement que si les conditions financières, techniques et contractuelles de cette individualisation ont été protées à la connaissance des copropriétaires dans les conditions de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 ". Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier et de l'action que vous engagerez peut-être à la suite de notre demande, nous vous prions de recevoir, Monsieur le Député Maire, l'assurance de nos salutations distinguées. Fernand CHAMPAVIER
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Déjà les éminents juristes se crêpent le chignon : - l'individualisation doit-elle être votée à la majorité de l'article 26 ou à l'unanimité ? - nous avions prévu ce problème et du fait de l'abandon de la " loi sur l'eau " et de l'article que vous aviez fait passer à ce sujet (prévoyant une majorité à l'article 25), nous sommes dans le vague.
" L'article 93 de la loi SRU a prévu la possibilité pour un syndicat de copropriétaires de demander au responsable du service public des eaux le bénéfice de l'individualisation des contrats d'eau par lot principal au sein de la copropriété. L'article 93 et le décret du 28 avril 2003 pris pour son application étant muets sur la majorité requise pour décider valablement de passer d'un système global (contrat unique pour la copropriété) à un système d'individualisation des contrats par lot principal, il est demandé au ministre : - quel est à son avis la majorité requise ? (naturellement ceci est une proposition). Vous remerciant de votre grande obligeance et dans l'attente impatiente du texte officiel de votre question, je vous prie de recevoir, Monsieur le Député, l'assurance de mes salutations distinguées. Fernand CHAMPAVIER |