Nos amis de Lyon nous
ont adressé un arrêt de la Cour d’Appel de Paris
qui nous avait échappé.
Cet arrêt est intéressant
car il confirme bien que - dès lors qu’un syndicat
a été condamné par le Tribunal des Prud’hommes
- si la faute ayant entraîné cette condamnation
a été commise par le syndic, le syndicat est
fondé à obtenir réparation auprès
du syndic.
Naturellement on se gardera
- dès qu’une action est engagée contre un syndicat
de copropriétaires par un gardien ou un employé
d’immeuble - de donner quitus au syndic (le mieux restant
de ne JAMAIS donner quitus, comme nous ne cessons de le répéter).
Voici quelques éléments
nous permettant d’utiliser cet arrêt.
" La Cour
statue sur l’appel du syndic à l’encontre du jugement
prononcé le 25 mars 2004 par le Tribunal de Grande
Instance de Paris qui le condamne à payer au syndicat
des copropriétaires du 14 rue L………. 75017 PARIS la
somme de 82 195,31 euros à titre de dommages
intérêts et 1 500 euros au visa de l’article
700 du Nouveau code de procédure civile ".
2. Les parties :
- Un syndic d’un côté, le
cabinet BELLOCQ.
- Un syndicat de copropriété
du 17ème arrondissement de Paris.
3. Les faits :
- Le syndicat avait été
condamné à payer près de 83 000 euros
à une gardienne suite à une erreur du syndic,
erreur en l’occurrence peu importante (ce qui rend l’arrêt
encore plus intéressant) : le syndic s’était
en effet trompé d’activité mentionnée
sur le bulletin de salaire, le libellé ne correspondant
pas à la paye versée ; pour être plus
précis encore, l’activité mentionnée
sur le bulletin était " gardienne à
service permanent ", mais la paye (correspondant
au travail effectif, d’ailleurs) était celle d’une
gardienne à temps partiel.
- Le syndicat avait donc été
condamné à payer à la gardienne un
salaire non pour le travail fait, mais pour le travail mentionné
sur le bulletin…
- Faute " ridicule "
ayant néanmoins entraîné la condamnation
mentionnée (plus de 500.000 francs !!).
- Le syndicat (qui n’avait heureusement
pas donné quitus au syndic) engagea donc une procédure
à son encontre et obtint une condamnation qui vient
d’être confirmée en appel.
4. Extraits du jugement :
- Ces extraits sont très intéressants
parce qu’il montre bien (on le savait, mais c’est encore
mieux quand c’est une Cour d’Appel qui le précise)
que, bien que le syndicat soit l’employeur, le syndic est
responsable - sur la base de l’article 31 du décret
du 17 mars 1967 - des " erreurs (commises)
dans le respect de la législation du travail ".
- Le tribunal expose en effet ceci :
" Considérant
que le syndic tient de l’article 31 du décret du
17 mars 1967 le pouvoir d’engager et de congédier
le concierge dont il fixe les conditions de travail.
" Qu’il
lui appartient en conséquence de respecter la législation
du travail même si l’employeur est le syndicat des
copropriétaires et non lui-même.
" Considérant
que la condamnation sus-dite intervenue par suite d’une
erreur du syndic dans le respect de la législation
du travail a entraîné la mise à
la charge du syndicat des sommes qui constituent un préjudice.
(…)
" Considérant
que la condamnation du syndicat des copropriétaires
qui résulte bien d’une faute de gestion de Mademoiselle
B….. doit donc être mise à la charge de cette
dernière ".
Conclusion :
- Ne pas voter le quitus (surtout quand
le syndicat emploie du personnel).
- Se retourner contre son syndic quand
le syndicat de copropriétaires est condamné
au Tribunal des " Prud’’hommes "