I-
Convention : rappel
La
loi LME (Loi de Modernisation de l’Economie)
a prévu :
-
que
tout opérateur installant un réseau de
fibre optique dans un immeuble existant
devait le faire gratuitement ;
-
qu’il
devait établir avec le propriétaire ou
le syndicat des copropriétaires une convention
devant comporter des clauses MINIMUM
qui seraient fixées par décret ;
-
que
les conventions signées avant la parution
du décret en question devraient se conformer
aux dispositions de ce décret.
II-
Le décret et les clauses minimum
C’est
ce décret qui vient d’être publié et dont
nous allons commenter quelques points.
Nous
donnons ci-dessous le texte du décret
en mettant en gras ce qui nous semble
important ou que nous allons commenter
ensuite.
III-
Le décret numéro 2009-54 du 15 janvier
2009 relatif à la convention entre opérateur
et propriétaires… (Journal Officiel du
16 janvier)
Article 1
« Dans
la section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre II de la deuxième partie du code
des postes et des communications électroniques
(Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré
des articles R. 9-2 à R. 9-4 ainsi rédigés
:
« Art.R.
9-2.-I. ― La convention prévue
à l'article L. 33-6 est conclue entre
le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires
et l'opérateur qui prend en charge l'installation,
la gestion, l'entretien ou le remplacement
de lignes de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique permettant
de desservir un ou plusieurs utilisateurs
finals dans un immeuble de logements ou
à usage mixte. « L'installation, l'entretien,
le remplacement et le cas échéant la gestion
des lignes se font aux frais de l'opérateur
signataire de la convention.
«
II. ― Les conditions prévues
par la convention ne peuvent faire obstacle
à la mise en œuvre de l'accès aux lignes
prévu à l'article L. 34-8-3 et sont compatibles
avec celle-ci. Les emplacements et infrastructures
d'accueil des lignes mis à disposition
de l'opérateur signataire de la convention
par le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires et les lignes et équipements
installés par l'opérateur doivent faciliter
cet accès .L'opérateur signataire prend
en charge les opérations d'installation,
de gestion, d'entretien ou de remplacement
nécessaires à cet accès, dans les mêmes
conditions que pour ses propres lignes
et équipements.
« La convention autorise l'utilisation
par d'autres opérateurs des infrastructures
d'accueil de lignes de communications
électroniques installées par l'opérateur
signataire. Elle ne comporte aucune stipulation
fixant les conditions techniques ou tarifaires
pour la mise en œuvre de l'accès aux lignes
prévu à l'article L. 34-8-3 qui fait l'objet
de conventions distinctes entre opérateurs.
« Elle rappelle que l'autorisation accordée
par le propriétaire ou le syndicat des
copropriétaires à tout opérateur d'installer
ou d'utiliser des lignes de communications
électroniques à très haut débit en fibre
optique permettant de desservir un ou
plusieurs utilisateurs finals n'est assortie
d'aucune contrepartie financière et ne
peut être subordonnée à la fourniture
de services autres que de communication
électronique ou audiovisuelle.
«
III. ― Dans le mois suivant
la conclusion de la convention, l'opérateur
signataire en informe les autres opérateurs
dont la liste est tenue à jour par l'Autorité
de régulation des communications électroniques
et des postes et leur communique toute
information utile à la mise en œuvre de
l'accès aux lignes prévu à l'article L.
34-8-3 et au raccordement des lignes établies
dans le cadre de cette convention aux
réseaux de communications électroniques
ouverts au public. Ces informations précisent
notamment :
-
l'adresse
de l'immeuble concerné ;
-
l'identité
et l'adresse du propriétaire ou du syndic
de copropriété représentant le syndicat
des copropriétaires ;
-
le
nombre de logements et de locaux desservis
;
-
la
personne à qui les opérateurs tiers peuvent
s'adresser en vue de demander un accès
en application de l'article L. 34-8-3.
Art.R. 9-3.- La convention contient notamment les stipulations et informations suivantes
:
1°
La nature, l'importance, la durée des
travaux
d'installation à effectuer ; la date au
plus tard de raccordement des lignes installées
dans le cadre de cette convention à un
réseau de communications électroniques
à très haut débit ouvert au public ;
2° Les conditions d'exécution des travaux par l'opérateur signataire, notamment
celles liées au suivi et à la réception
des travaux ;
3° Les responsabilités et les assurances de l'opérateur ;
4°
Les conditions de gestion, d'entretien
et de remplacement des équipements et
installations ;
5°
Les modalités d'information du propriétaire
ou du syndicat des copropriétaires, notamment
sur la localisation des installations
et leurs modifications ;
6° Les modalités d'accès à l'immeuble ;
7° Les conditions d'utilisation par d'autres opérateurs des infrastructures
d'accueil de lignes de communications
électroniques installées par l'opérateur
signataire ;
8° La durée de la convention et les conditions de son renouvellement ou
de sa résiliation, y compris les conditions
dans lesquelles est assurée une continuité
de gestion et d'entretien en cas de changement
d'opérateur.
9° Le sort des installations à l'issue de la convention.
«
Art.R. 9-4.-Les clauses mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article
R. 9-3 respectent les dispositions suivantes
1°
L'opérateur signataire dessert les logements
et locaux à usage professionnel de l'immeuble
auxquels s'applique la convention par
un chemin continu en fibre optique partant
du point de raccordement et aboutissant
à un dispositif de terminaison installé
à l'intérieur de chaque logement ou local
à usage professionnel. Le raccordement
effectif des logements ou locaux peut
être réalisé après la fin des travaux
d'installation, notamment pour répondre
à une demande de raccordement émise par
un occupant ou à une demande d'accès en
vue de desservir un tel logement ou local
émise par un opérateur au titre de l'article
L. 34-8-3.
« Les travaux d'installation des lignes
de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique dans l'immeuble
doivent être achevés dans un délai de
six mois à compter de la signature de
la convention ;
2°
Les modalités d'exécution des interventions
ou travaux d'installation, de raccordement,
de gestion, d'entretien ou de remplacement
des lignes de communications électroniques
à très haut débit en fibre optique dans
l'immeuble sont de la responsabilité de
l'opérateur. Celui-ci
respecte le règlement intérieur de l'immeuble ou le
règlement de copropriété, ainsi que
les normes applicables et les règles de
l'art. Les
installations et chemins de câbles respectent
l'esthétique
de l'immeuble. L'opérateur signataire
peut mandater un tiers pour réaliser certaines
opérations mais il reste responsable de
ces opérations à l'égard du propriétaire
ou du syndicat des copropriétaires.
« Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires
met à la disposition de l'opérateur signataire
les infrastructures d'accueil des lignes
à très haut débit en fibre optique et
les emplacements nécessaires dans l'immeuble
à l'installation, la gestion, l'entretien
ou le remplacement de celles-ci. Le propriétaire
ou le syndicat des copropriétaires informent
l'opérateur signataire de la situation
et des caractéristiques de l'immeuble,
notamment celles liées à son environnement,
à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité
et aux nuisances sonores ;
3°
L'opérateur signataire est responsable
de tous les dommages causés par les travaux
ou par ses installations et équipements.
Il contracte au préalable les assurances
nécessaires pour couvrir les éventuels
dommages matériels ou corporels. « L'opérateur
signataire et le propriétaire ou le syndicat
des copropriétaires établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux et après achèvement des travaux d'installation.
En
cas de dégradations imputables aux travaux,
la
remise en état est à la charge de l'opérateur
signataire.
4°
L'opérateur signataire peut mandater un
tiers pour réaliser certaines opérations
relatives à la gestion, l'entretien ou
le remplacement des lignes à très haut
débit en fibre optique dont il a la charge,
y compris dans le cadre de la mise en
œuvre de l'accès à celles-ci prévu à l'article
L. 34-8-3, mais il reste responsable de
ces opérations à l'égard du propriétaire
ou du syndicat des copropriétaires. Il
en avertit ces derniers préalablement
;
5°
L'opérateur établit un plan de câblage des lignes et équipements installés qu'il
met à jour et tient à la disposition du
propriétaire ou du syndicat des copropriétaires.
Il tient également à leur disposition
toutes informations utiles sur les modifications
apportées aux installations établies dans
le cadre de la présente convention. »
Article 2
La ministre de l'économie, de l'industrie
et de l'emploi, la garde des sceaux, ministre
de la justice, la ministre du logement
et de la ville, le secrétaire d'Etat chargé
de l'industrie et de la consommation,
porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire
d'Etat chargé de la prospective, de l'évaluation
des politiques publiques et du développement
de l'économie numérique sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française ».
IV-
Quelques commentaires de l’ARC
Voici
les premiers commentaires que nous inspire
ce décret.
- Description des travaux : atteNtion, le décret est insuffisant.
L’une des clauses les plus importantes
de la convention entre copropriétés et
opérateurs concerne évidemment la description
des travaux. Or, nous constatons que la
formulation retenue par de décret est
très insuffisante. Le décret, en effet,
parle uniquement de : « La nature, l’importance des travaux ».
C’est beaucoup trop vague et nous avions d’ailleurs
demandé (dans le cadre des réunions préalables
à la sortie du décret) à ce que la formule
soit plus précise telle que : « La convention fournit en annexe
une description
dÉtaillÉe des travaux à entreprendre
assortie d’un plan ».
Le fait que notre demande n’ait pas été retenue et que
seule la formule vague souhaitée par les
opérateurs ait été reprise doit appeler
à la vigilance d’une part, à une réaction
d’autre part.
Sachez, en
effet, que RIEN n’empêche d’introduire
notre proposition de formule dans votre
convention puisque le décret fixe simplement
les dispositions minimum. C’est ce que
nous vous conseillons de faire, naturellement.
Cette formule obligera l’opérateur à être beaucoup plus
précis dans la définition des travaux
envisagés sur parties communes, ce qui
est un gage de sécurité pour les copropriétés.
- Le respect
impératif de l’« esthétique »
de l’immeuble et des « dispositions
du règlement de copropriété ».
Ces deux précisions ont été introduites à notre demande
au cours des discussions.
Ce sont, en effet les seuls moyens d’éviter que les opérateurs ne fassent courir des câbles
disgracieux dans les parties communes.
- En visant le respect
du « règlement de copropriété »
nous mettions en avant l’idée selon
laquelle on ne pouvait pas affecter l’aspect extérieur des
parties communes.
- En visant plus particulièrement
l’« esthétique » de l’immeuble
nous mettions en avant l’impossibilité
de poser des câbles « aériens »
si la copropriété n’en voulait pas.
Dans ce cas, l’opérateur devra cacher,
d’une façon ou d’une autre, ces câbles
(gaine ; goulotte, voire encastrement).
Là encore, n’oubliez pas d’être vigilant.
- État des lieux contradictoire AVANT et APRÈS les
travaux.
Cette disposition reprise de la convention-type de l’ARC
est évidemment essentielle. Le conseil
syndical devra être au première loge dans
les deux cas, en portant un soin particulier
à l’état des lieux AVANT travaux (notes, photos, etc).
En cas de dégât, le décret prévoit que l’opérateur devra la remise en état.
Naturellement il faudra fixer dans l’état des lieux
après travaux des délais fermes concernant
cette remise en état ainsi que définir
très précisément les travaux nécessaires.
- Mise en conformité de votre convention si celle-ci
a déjà été signée.
Comme indiqué plus haut la loi prévoit une mise en conformité
avec le décret des conventions déjà signées.
Vous savez ce qui vous reste à faire : reprendre
votre convention, comparer avec le décret,
compléter et établir un avenant.
La
semaine prochaine nous étudierons le décret
sur le « droit à la fibre »
et indiquerons la marche à suivre pour
que les syndics ne soient pas victimes
(eux et les copropriétés) de ce droit
singulier.