La CRC (Commission Relative à la Copropriété)
vient de ressortir sa huitième Recommandation entièrement
revue et corrigée.
Cette Recommandation concerne les « appels
de fonds que le syndic peut exiger des copropriétaires ».
Il s’agit d’un rappel très précis et
détaillé de ce que le syndic peut faire et ne peut
PAS faire.
Cette Recommandation pourrait, au premier
abord, paraître très technique. En fait, elle traite
de nombreux problèmes concrets et apporte ainsi des
éclaircissements bienvenus sur certains sujets très
précis.
Cinq d’entre eux retiendront particulièrement
l’attention. Nous allons les énumérer et les commenter.
1. La Commission rappelle qu’en cas de non-paiement des charges par un copropriétaire,
le syndic doit adresser une lettre recommandée avec
accusé de réception (et non une relance simple) et
calculer, dès l’envoi de cette lettre, les intérêts
de retard.
-
Un
problème qui se pose, en effet souvent, aujourd’hui
est celui-ci : que doit faire le syndic en cas
d’impayé de charges ?
·
peut-il
adresser une lettre de relance simple (facturée cher)
au copropriétaire ?
·
ou
doit-il adresser une mise en demeure par LRAR ?
-
La
Commission tranche : le syndic doit adresser
une LRAR (lettre recommandée avec accusé de réception)
sans avoir à faire précéder celle-ci d’un rappel amiable,
non prévu par les textes. La Commission en profite
pour rappeler que l’envoi de cette lettre (RAR) fait
courir les intérêts de retards, que le syndic doit
calculer au profit du syndicat des copropriétaires.
-
Précisons
en ce qui nous concerne que si le syndic - pour des
raisons « commerciales » - préfère adresser
une lettre simple, il peut le faire mais à ses frais,
cette relance n’étant pas facturable au débiteur (même
si c’est prévu dans le contrat de syndic) et ne pouvant
pas l’être non plus au syndicat des copropriétaires.
2. La Commission rappelle que, en cas de vote de gros travaux (travaux hors
budget), le syndic doit prévoir un calendrier d’appel
de fonds qui « tienne compte de la date de signature
du marché, de son exécution et de son achèvement ».
-
Actuellement,
beaucoup de syndics fixent un calendrier des appels
de fonds (pour les gros travaux) qui est très rigide
et surtout, non lié au déroulement même des travaux
(exemple :
un premier tiers le 1er mars ; un
deuxième tiers le 1er avril ; un troisième
tiers le 1er mai).
-
Ceci
« agace »
beaucoup les copropriétaires, car souvent le marché
de travaux est signé bien après le premier appel de
fonds et les copropriétaires ont l’impression que
le syndic tarde à commencer les travaux pour bénéficier
le plus longtemps possible (sur son compte « unique »)
de ces sommes.
-
La
Commission recommande donc - pour contourner ce problème
- de prévoir un calendrier qui s’aligne sur le déroulement
du marché et des travaux (exemple : « Les fonds seront appelés selon le dispositif
suivant : un tiers à la signature du marché ;
un tiers à la moitié du chantier ; un tiers à
la réception des travaux »).
Ce conseil doit permettre de rassurer
les copropriétaires et d’éviter toute rétention de
leur part pour des appels jugés trop précoces par
rapport au début des travaux.
Attention cependant, si vous êtes dans une copropriété avec de nombreux
débiteurs, il sera prudent de décaler le départ des
travaux.
3. La Commission rappelle qu’aucun fonds ne peut être appelé pour des travaux
d’urgence si le syndic ne convoque pas une assemblée
générale immédiatement après l’appel.
-
Ce
rappel est bien venu puisque, là encore, il semble
que trop peu de syndics - en cas de travaux d’urgence
- convoquent une assemblée générale immédiatement.
-
Certes,
la raison est, en apparence, louable : il s’agit
d’éviter les frais d’assemblée générale. En réalité,
nombreux sont les syndics qui pensent que - plusieurs
mois après la réalisation des travaux - bien des copropriétaires
auront « oublié »
le problème et ratifieront sans difficulté des travaux
engagés depuis longtemps.
-
D’où
le rappel de la Commission.
À noter : la Cour de Cassation a admis
qu’une assemblée générale pouvait valablement refuser
de ratifier des travaux d’urgence en l’absence d’assemblée
générale immédiate ; dans ce cas le syndic
est redevable des sommes engagées…
4. La Commission rappelle que le fonds de roulement a disparu (donc doit être
remboursé) et que la somme affectée ne peut être maintenue
que par un vote à la majorité de l’article 26 (double
majorité).
-
Depuis
de nombreux mois, le problème de la légalité du fonds
de roulement ou avance de trésorerie permanente se
pose. La Commission tranche clairement :
1) Le fonds de roulement ou avance de trésorerie
permanente a disparu.
2) Il est remplacé par la réserve prévue
au règlement de copropriété.
3) Si une telle réserve n’existe pas, il
est possible de la créer, mais cela ne peut se
faire qu’à la majorité de l’article 26 (double
majorité).
Si votre syndic n’a pas encore pris
en compte ce qui précède, vous disposez maintenant
du texte même de la 8ème Recommandation.
N’hésitez surtout pas à l’utiliser.
5. La Commission rappelle que le syndic ne peut faire aucun appel de fonds
pour insuffisance de trésorerie s’il n’y a pas été
autorisé préalablement par l’assemblée générale.
-
Autre
problème très fréquent. En cas de difficulté de trésorerie,
certains syndics n’hésitent pas à faire des appels
de fonds exceptionnels sans accord préalable de l’assemblée
générale.
-
La
Commission rappelle que cette pratique est interdite.
« Mais, diront les syndics, comment faire ? ».
La réponse est qu’il suffit d’engager
à temps les actions en recouvrement des charges. Et
si vraiment le syndic ne peut pas faire face,
il devra attendre l’assemblée générale suivante, quitte
à l’anticiper.
-
Le
rappel de cette règle devrait empêcher les facilités
de gestion, laxisme et fuites en avant qui coûtent
cher aux copropriétaires.
Voici le texte de la 8ème Recommandation (nous avons encadré
les points qui font l’objet des précédents commentaires) :
MINISTERE DE LA JUSTICE
COMMISSION
RELATIVE A LA COPROPRIÉTÉ
Recommandation
n° 8 relative aux appels de fonds que le syndic peut
exiger des copropriétaires
Le 7 janvier 2008
LA COMMISSION,
Vu
les articles 14-1, 14-2 , 18 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis, 35, 35-1, 35-2, 36, 37 et 45-1
du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son
application;
Considérant
que l'article 14-1 de la loi de 1965 précise :
« Pour
faire face aux dépenses courantes de maintenance,
de fonctionnement et d'administration des parties
communes et équipements communs de l'immeuble, le
syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un
budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires
appelée à voter le budget prévisionnel est réunie
dans un délai de six mois à compter du dernier jour
de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires
versent au syndicat des provisions égales au quart
du budget voté. Toutefois, l'assemblée gênerale peut
fixer des modalités différentes. La provision est
exigible le premier jour de chaque trimestre ou le
premier jour de la période fixée par l'assemblée générale
».
Considérant
que l'article 14-2 de ladite loi précise :
«
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel
les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée
par décret en Conseil d'Etat.
Les
sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon
les modalités votées par l'assemblée générale ».
Considérant
que l'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose:
«
Le syndic peut exiger le versement :
1°
De l'avance constituant la réserve prévue au règlement
de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant
du budget prévisionnel ;
2°
Des provisions du budget prévisionnel prévues aux
alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet
1965 ;
3°
Des provisions pour les dépenses non comprises dans
le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de
la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article
44 du présent décret ;
4°
Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans
le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée
générale ;
5° Des avances constituées par les provisions
spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18
de la loi du 10 juillet 1965 ».
Considérant que l'article 35-1 du même décret
précise :
«L'assemblée générale décide,
s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et
de l'affectation des intérêts produits par ce placement
».
Considérant que l'article 35-2 du même décret
précise :
« Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse
à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement
à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un
avis indiquant le montant de la provision exigible.
Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel,
le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre
simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée
par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant
le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense
».
Considérant
que l'article 36 du même décret précise :
« Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété,
les sommes dues au titre de l'article 35 portent intérêt
au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal
en matière civile, est dû à compter de la mise en
demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant
».
Considérant
que l'article 37 du même décret précise :
«Lorsqu'on cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre
initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à
la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires
et convoque immédiatement une assemblée générale.
Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus,
il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier
et de son premier approvisionnement, demander, sans
délibération préalable de l'assemblée générale mais
après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il
en existe un, le versement d'une provision qui ne
peut excéder le tiers du montant du devis estimatif
des travaux ».
Considérant
que l'article 45-1 du même décret précise :
« Les charges sont les dépenses incombant définitivement
aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation
des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne
constitue pas une approbation du compte individuel
de chacun des copropriétaires. Au sens et pour l'application
des règles comptables du syndicat :
- sont nommées provisions sur charges les sommes versées
ou à verser en attente du solde définitif qui résultera
de l'approbation des comptes du syndicat ;
-sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement
de copropriété ou une décision de l'assemblée générale,
à constituer des réserves, ou qui représentent un
emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou
de certains d'entre eux. Les avances sont remboursables
».
1 - Règles générales
La
Commission rappelle:
- que le syndic, représentant légal du syndicat,
est chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée
générale et d'acquitter, au nom de ce dernier, toutes
les dépenses nécessaires à l'administration et à l'entretien
de l'immeuble ;
- qu'au sens et pour l'application de l'annexe
3 du décret du 14 mars 2005, l'année N doit s'entendre
comme étant l'année dont les comptes sont proposés
à l'approbation de l'assemblée générale ; celle-ci
se tient au cours de l'année N+l et vote dans les
six mois de la clôture de l'exercice de l'année N
le budget prévisionnel de l'année N+2 ;
que
la trésorerie du syndicat est assurée par les versements
effectués au syndic, es qualités, par les copropriétaires
; qu'à cet effet l'article 35 du décret de 1967 prévoit
cinq types de versements, et que les articles 37,
alinéa 2 et 45-1 en instaurent chacun un autre ;
- que cette liste prévue par les textes est limitative;
-
que les provisions sont, comme le précise l'article
45-1, les sommes versées ou à verser en attente du
solde définitif qui résultera de l'approbation des
comptes du syndicat ;
-
que les avances sont, conformément au même
article, des fonds destinés par le règlement de copropriété
ou une décision de l'assemblée générale, à constituer
des réserves ou qui représentent un emprunt du syndicat
auprès des copropriétaires ou de certains d'entre
eux et que ces avances sont remboursables ;
-
que, en ce qui concerne les sommes dues, le
règlement de copropriété peut dispenser les copropriétaires
de payer un intérêt mais que, l'article 36 étant d'ordre
public, le règlement ne pourrait fixer un taux différent
du taux légal, supérieur ou inférieur ;
- que la mise en demeure fait courir les intérêts
de retard ;
- que l'assemblée générale décide, s'il y a lieu,
à la majorité de l'article 24 de la loi, du placement
des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts
produits par ce placement;
La
Commission recommande aux syndics :
- de ne procéder qu'aux types d'appels de fonds
prévus par les articles 35, 37 et 45-1 du décret et
selon les modalités, détaillées infra, prévues
par ces textes ;
- de ne
procéder à aucune avance de fonds pour le compte du
syndicat des copropriétaires.
II - Règles propres à chaque type d'appel
de fonds
1. - Provisions du budget provisionnel
La Commission rappelle:
-
que conformément à
l'article 26 du décret du 17 mars 1967, le conseil
syndical contrôle l'élaboration du budget provisionnel
dont il suit l'exécution avec son vote par l'assemblée
générale ;
-
que les provisions
du budget provisionnel ne peuvent concerner que les
dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement
et d'administration des parties communes et équipements
communs de l'immeuble ;
-
que les travaux de
maintenance sont ainsi définis à l'article 45 du décret
:
«
Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien
courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble
ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement
commun ; ils comprennent les menues réparations.
Sont
assimilés à des travaux de maintenance les travaux
de remplacement d'éléments d'équipement communs, tels
que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque
le prix
de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat
de maintenance ou
d'entretien
y afférent.
Sont
aussi assimilées à des travaux de maintenance les
vérifications périodiques imposées par les réglementations
en vigueur sur les éléments d'équipement communs»;
- que ces provisions
sont en principe appelées en quatre fractions égales,
exigibles le premier jour de chaque trimestre ;
-
que l'assemblée générale peut décider de modalités
d'appel différentes, sans toutefois remettre en cause
le principe de l'exigibilité de l'appel au premier
jour de la période de référence ; que, dès lors, des
fractions inégales et une périodicité non trimestrielle
mais, par exemple mensuelle, peut être choisie ;
- que toutefois, si le budget provisionnel n'a
pas pu être voté avant le commencement de l'exercice
(qui le concerne), le syndic peut, préalablement autorisé
par l'assemblée générale des copropriétaires, appeler
successivement deux provisions trimestrielles, chacune
égale au quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice
antérieur. La procédure prévue à l'article 19-2 de
la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette
situation ;
- que le syndic doit adresser à chaque copropriétaire par lettre simple,
préalablement à la date d'exigibilité déterminée par
la loi et en rappelant cette date, un avis indiquant
le montant de la somme exigible ;
- qu'à défaut
de paiement d'une provision à sa date d'exigibilité,
si la mise en demeure faite au copropriétaire défaillant
n'est pas suivie d'effet dans un délai de 30 jours
à compter du lendemain du jour de la première présentation,
à son domicile, de la lettre recommandée, les autres
provisions non encore échues de l'année deviennent
immédiatement exigibles ;
La Commission recommande
aux syndics:
-
de soumettre à l'ordre
du jour de l'assemblée générale la décision de choisir
des modalités d'appels de fonds relatives à la période
concernée et à leur quantum sans modifier la date
d'exigibilité au premier jour de la période choisie
différentes de celles prévues à l'article 14-1 de
la loi, s'ils estiment celles-ci opportunes ;
-
d'exiger des copropriétaires,
aux échéances fixées, les versements nécessaires à
l'exécution du budget prévisionnel, en respectant
la procédure prévue à l'article 35-2 alinéa 1 du décret
;
-
d'envoyer avec diligence,
en cas de non paiement, la mise en demeure prévue
par l'article 19-2 de la loi ;
-
de saisir sans délai
le Président du Tribunal de Grande Instance statuant
comme en matière de référé, en cas de mise en demeure
infructueuse à l'expiration d'un délai de trente jours,
conformément à l'article 19-2 de la loi.
2. Provisions hors budget prévisionnel
La Commission rappelle:
-
que les provisions
hors budget ne peuvent concerner que les travaux ou
opérations exceptionnelles mentionnés à l'article
44 du décret de 1967, soit celles afférentes :
1°
Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble,
autres que ceux de maintenance ;
2°
Aux travaux portant sur les éléments d'équipement
communs, autres que ceux de maintenance ;
3°
Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation
d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants,
l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de
locaux affectés à l'usage commun ou la création de
tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation
de bâtiments ;
4°
Aux études techniques, telles que les diagnostics
et consultations ;
5°
Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent
pas à la maintenance et à l'administration des parties
communes ou à la maintenance et au fonctionnement
des équipements communs de l'immeuble ;
- que la date d'appel
et le montant de chacune de ces provisions doivent
être fixés, lors de chaque engagement de dépense,
par l'assemblée générale ;
- que, préalablement à chaque date
d'exigibilité fixée par l'assemblée générale, le syndic
doit adresser à chaque copropriétaire, un avis indiquant
le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense,
conformément à l'article 35-2 du décret ;
- que ces provisions
né bénéficient pas de la procédure prévue à l'article
19-2 de la loi.
La Commission recommande aux syndics:
- d'établir et de faire voter, par l'assemblée
générale, lors de la décision d'engager une dépense
hors budget, un échéancier précis des provisions
envisagées tenant compte de la date de la signature
du marché, de son exécution et de son achèvement
;
- d'effectuer l'appel
des fonds en respectant la procédure prévue à l'article
35-2 du décret.
3. Provisions relatives à des travaux urgents
(article 37 du décret de 1967)
La Commission rappelle:
- que les provisions relatives aux travaux urgents
n'obéissent pas aux règles applicables aux provisions
du budget prévisionnel ou hors budget prévisionnel
;
-
que les travaux urgents doivent être interprétés
restrictivement et ne comprennent que ceux qui sont
immédiatement indispensables pour faire faire cesser
une atteinte à l'immeuble ou à sa destination ou pour
prévenir une telle atteinte si celle-ci est imminente
et d'une façon générale de pourvoir à la sauvegarde
de l'immeuble ;
-
que le syndic peut, dans cette hypothèse, après
avoir pris l'avis du conseil syndical si celui-ci
existe, appeler une provision égale au tiers du devis
des travaux commandés, en vue de l'ouverture du chantier
et de son premier approvisionnement.
La Commission recommande aux syndics:
- de n'appeler la provision d'un tiers prévue
à l'article 37 al 2 du décret qu'en cas de travaux
véritablement urgents et qu'après avoir sollicité
l'avis du Conseil syndical ;
-
de convoquer immédiatement l'assemblée générale,
conformément à la procédure prévue aux articles
9 al 2 et 37 al 2 du décret, afin d'éviter selon
la jurisprudence de conserver la dépense à leur
charge ;
4. Avances constituant la réserve prévue
au règlement de copropriété
La Commission rappelle:
- que cette avance (à savoir la
réserve prévue au règlement de copropriété) remplace l'avance de trésorerie permanente prévue
par l'ancienne réglementation ;
-
que, comme par le passé, et malgré les termes de
l'article 35-1° du décret, elle peut être instituée
par l'assemblée générale à la majorité de l'article
26 de la loi s'agissant d'une dérogation au règlement
de copropriété ;
- que
son montant ne peut, en toute hypothèse, excéder 1/6
du budget prévisionnel.
La Commission recommande aux syndics et
aux rédacteurs des règlements de copropriété :
-
de fixer le montant de la réserve en pourcentage du
budget prévisionnel en respectant la limite de 1/6
imposée par la loi. (Nota
ARC, il s’agit bien d’un plafond, la somme décidée
par l’assemblée générale pouvant être en deçà).
5. Avances correspondant à l'échéancier prévu
dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée
générale
La Commission rappelle:
-
qu'il est souhaitable
que l'assemblée générale établisse un plan pluriannuel
de travaux ;
-
que ce plan pluriannuel
doit nécessairement comprendre un échéancier ;
-
que pour le financement
des travaux compris dans le plan pluriannuel de travaux,
le syndic ne peut recourir qu'à des avances, à moins
qu'il n'y soit d'ores et déjà satisfait par des provisions
hors budget prévisionnel ou par des emprunts.
6. Avances constituées par les provisions
spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18
de la loi du 10 juillet 1965.
La Commission rappelle:
-
que le syndic est chargé
de soumettre, lors de sa première désignation et au
moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale
la décision de constituer des avances en vue de faire
face aux travaux d'entretien ou de conservation des
parties communes et des éléments d'équipement commun
;
-
que ces avances ne
peuvent porter que sur des travaux susceptibles d'être
nécessaires dans les trois ans à venir et non encore
décidés par l'assemblée générale;
-
que la décision relative
à l'éventuelle création de ces avances relève de la
majorité de l'article 25.
7. Appels de fonds nécessités par la carence
de certains copropriétaires
La Commission rappelle :
-
que le syndicat peut
demander des avances aux copropriétaires pour faire
face à un manque justifié de trésorerie temporaire
;
-
que les sommes estimées
définitivement perdues par l'assemblée générale et
qui constituent des créances irrécouvrables sont considérées
comme des charges par l'article 4 du décret du 14
mars 2005 et sont supportées, au moins temporairement,
par les autres copropriétaires ;
-
que ces avances sont
préalablement décidées par l'assemblée générale
statuant à la majorité de l'article 24 de la loi.
Cette Recommandation annule et remplace la
précédente recommandation numéro huit.