La Commission
Nationale Relative à la Copropriété, dont fait partie l’ARC, est en train
de reprendre les anciennes « recommandations »
pour les adapter aux dispositions législatives ou réglementaires
apparues depuis leur première rédaction.
La
première recommandation renouvelée vient tout juste d’être
signée et concerne les « convocations
aux assemblées générales ». La deuxième (qui ne devrait
pas tarder) concernera les ordres du jour.
Les
recommandations de la commission, comme on le sait, procèdent
de la façon suivante :
-
elles
rappellent les textes essentiels qui concernent un sujet ;
-
ensuite
elles font le point sur les problèmes rencontrés le plus fréquemment ;
-
enfin
elles « recommandent »
aux uns et aux autres de corriger ces pratiques ou d’adopter
de nouvelles pratiques en conformité avec les textes.
Ces
rappels et ces recommandations sont salutaires et peuvent
aider les copropriétaires, le plus souvent, à rappeler eux-mêmes
à leur syndic quelques dispositions élémentaires.
I-
Les points notables de la première recommandation revue
et corrigée
Nous
donnons ci-dessous le texte intégral de cette recommandation
revue et corrigée.
On
notera particulièrement les points suivants, sur lesquels
nous reviendrons de façon plus pratique et approfondie dans
les prochaines semaines.
a)
Convocation et durée du mandat de syndic
-
La Commission constate que trop souvent les syndics convoquent hors
mandat, c’est-à-dire une fois leur mandat expiré et rappelle
à juste titre que c’est là une raison d’annulation des
assemblées générales.
-
La Commission incite donc fermement les syndics à respecter la loi
ce qui est important, car trop de syndics sous-estiment encore
cette obligation. Nous ne cacherons pas cependant qu’en,,
tant que membre de la Commission nous aurions
souhaité que la recommandation aille beaucoup plus loin et,
en particulier, invite les syndics « fautifs »
à faire jouer leur assurance de responsabilité civile pour
prendre en charge les conséquences financières de ces erreurs.
Malheureusement nous n’avons pas été suivis sur ce point.
Là aussi nous reviendrons prochainement sur la façon pratique
de traiter les problèmes.
b) Convocation par émargement
-
La
convocation par émargement (c’est-à-dire par remise contre
signature au lieu d’envoi en recommandé avec accusé de réception)
est très appréciée des copropriétaires, car elle permet de
faire des économies importantes.
-
Certains
syndics ayant prétendu que cette convocation n’était plus
possible depuis le décret du 27 mai 2004, c’est avec juste
raison que la Commission rappelle que
cette convocation est toujours parfaitement légale, mais que
le syndic doit faire attention à prévoir des délais suffisants.
Nous reviendrons d’ailleurs bientôt sur la façon dont
il faut s’y prendre concrètement pour utiliser sans risque
ce dispositif.
c)
Indivision
-
La Commission rappelle que, lorsqu’un syndic a affaire à une indivision,
il doit exiger la nomination pour cette indivision d’un mandataire
et, à défaut, faire nommer un administrateur judiciaire par
le tribunal.
Nous expliquerons prochainement sur ce site comment
s’y prendre.
d)
Lieu des assemblées générales
-
Autre
rappel : les assemblées générales doivent avoir lieu
dans la Commune du lieu d’implantation
de la copropriété (sauf dispositions différentes du règlement
de copropriété).
-
Or,
trop souvent, les syndics convoquent les assemblées générales
loin des immeubles (voir, pour les résidences les vacances
à des centaines de kilomètres…).
-
Là encore, la Commission rappelle les
dispositions légales et l’importance qu’il y a à les respecter,
la conséquence, comme toujours, pouvant être de rendre nulle
l’assemblée générale.
Voici le texte intégral de la résolution :
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MINISTERE DE LA JUSTICE COMMISSION
RELATIVE A LA COPROPRIÉTÉ
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14 septembre 2005
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La commission,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée
;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967
portant règlement d'administration publique pour l'application
de la loi n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis modifié ;
1 - Sur l'auteur de la convocation
Vu l'article 7 alinéa 2 du décret précité qui dispose
notamment que l'assemblée générale est convoquée par le syndic
;
Vu l'article 8 du décret précité disposant :
«La convocation de l'assemblée est de droit
lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical,
s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires
représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires,
à moins que le règlement de copropriété ne prévoit un nombre
inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic,
précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour
est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa,
l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée
par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après
mise en demeure du syndic restée infructueuse pendant plus
de huit jours.
Dans
les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si
les membres de ce conseil n 'ont pas été désignés ou si le
président de ce conseil ne procède pas à la convocation de
l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite
convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du
présent décret.
Lorsque l'assemblée est convoquée
en application du présent article, la convocation est notifiée
au syndic ».
Vu l'article 47 du décret précité qui prévoit la désignation
d'un administrateur provisoire de la copropriété lorsque le
syndicat est dépourvu de syndic, chargé notamment de convoquer
l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic
lorsque le syndicat est dépourvu de syndic et que l'assemblée générale n'a pas préalablement délibérée
sur sa désignation ;
Vu
l'article 50 du décret précité qui prévoit, dans l'hypothèse
prévue à l'article 8 alinéa 3 la possibilité pour le président
du tribunal de grande instance, à la requête d'un copropriétaire
d'habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice
à l'effet de convoquer l'assemblée générale ;
Constate :
que certaines assemblées générales sont convoquées aussi bien
par des syndics dont le mandat est expiré, que par des présidents
de conseils syndicaux en dehors des cas autorisés alors que
la fonction de syndic est vacante, ou encore par des copropriétaires
;
Rappelle :
que les fonctions de
syndic cessant de plein droit à l’expiration de la durée de
son mandat, il n’a plus alors le pouvoir de convoquer l’assemblée
générale.
Que l'assemblée générale encourt l'annulation,
lorsqu'elle est convoquée, par un syndic dont le mandat est
expiré, par un syndic démissionnaire ou révoqué ou simplement
pressenti ou encore lorsque l'assemblée générale s'est réunie
spontanément ;
Recommande
Au
syndic de façon
pressante, de convoquer l’assemblée générale de telle manière
que la nouvelle désignation intervienne en temps utile et
de veiller à ce que son mandat soit encore valide au moment
où il convoque l’assemblée générale.
Aux
conseils syndicaux et à leur président ainsi qu'aux copropriétaires
de s'abstenir de convoquer l'assemblée générale lorsque le
syndicat est dépourvu de syndic, quelle qu'en soit la raison
comme l'expiration du mandat, la démission ou la révocation
sans désignation d'un nouveau syndic, et de s'adresser au
président du tribunal de grande instance aux fins de désignation
d'un administrateur provisoire.
Aux
copropriétaires de désigner en assemblée générale compétente
un représentant de chaque personne moral (syndicat principal,
syndicat secondaire) ;
2- Sur les personnes à convoquer
Considérant
que l'article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 précitée
dispose qu'en cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, les
intéressés doivent, sauf stipulation contraire du règlement
de copropriété, être représentés par un mandataire commun
qui sera, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal
de grande instance à la requête de l'un d'entre eux ou du
syndic.
Considérant
le dernier alinéa de l'article 24 de la loi du 10 juillet
1965 précise que lorsque le règlement de copropriété met à
la charge de certains copropriétaires seulement les dépenses
d'entretien d'une partie de l'immeuble ou celles d'entretien
et de fonctionnement d'un élément d'équipement commun, il
peut être prévu par ce règlement que ces copropriétaires seuls
prennent part au vote sur les décisions qui concernent ces
dépenses. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel
à sa participation auxdites dépenses.
Que
l'article 12 du décret du 17 mars 1967 précité précise notamment
que pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet
1965, chacun des associés d'une société d'attribution reçoit
notification des convocations ainsi que des documents visés
à l'article 11 du décret précité et qu'il participe aux assemblées
générales du syndicat dans les mêmes conditions que les propriétaires.
Que l'article 6 du décret du 17 mars 1967 précise en outre les obligations
du notaire ou des parties lors des mutations de lots.
Que
l'article 65 du décret du 17 mars 1967 prévoit l'obligation
pour chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit
ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot de notifier
au syndic son domicile réel ou élu soit en France métropolitaine
si l'immeuble y est situé, soit dans le département ou territoire
d'outre-mer de la situation de l'immeuble ;
Constate des difficultés dans la détermination des personnes à convoquer
notamment lorsque :
• un ou plusieurs lots appartiennent à des copropriétaires indivis ou sont
l'objet d'un démembrement du droit de propriété notamment
entre un usufruitier et un nu-propriétaire.
• des mutations de lots sont en cours de réalisation
• Les questions portées à l'ordre du jour n'intéressent
que certains copropriétaires.
Rappelle
• qu'un mandataire commun doit être désigné lorsque le lot de copropriété
fait l'objet d'une propriété indivise ou d'un démembrement
;
• que la mutation d'un lot n'est
opposable au syndicat qu'à partir du jour où le syndic a reçu
du notaire ou des parties la notification du transfert de
propriété.
• que tous les copropriétaires et associés des sociétés d'attribution et
locataires accédants doivent être convoqués aux assemblées
générales même si une clause expresse du règlement de copropriété
prévoit que ne prennent part au vote que ceux concernés par
la décision.
• qu’il appartient à ces personnes
de faire en sorte que le syndic ait connaissance de l’adresse
où elles doivent être convoquées.
Recommande
•
Au syndic
- d'inviter les copropriétaires concernés à la désignation d'un mandataire
commun en cas d'indivision ou de démembrement du droit de
propriété.
- à défaut de saisir par requête le président du tribunal de grande instance
aux fins de désignation d'un mandataire commun qui est alors le destinataire unique
de la convocation.
- d'adresser la convocation à l'un ou l'autre des époux si le lot est un
bien commun et uniquement au conjoint propriétaire s'il s'agit
d'un bien propre.
- d'adresser la convocation au vendeur tant qu'il n'a pas reçu du notaire
ou des parties la notification du transfert de propriété.
- de convoquer tous les membres de l'assemblée, y compris ceux qui ne participent
pas au vote en vertu des clauses du règlement de copropriété.
Au notaire d’appeler l’attention des intéressés :
• De veiller
à faire désigner par les intéressés, le mandataire commun
prévu par la loi dès lors que les actes qu'il reçoit sont
constitutifs d'une indivision, ou d'un démembrement du droit
de propriété.
- sur l’obligation qu’ils ont de désigner le
mandataire commun prévu par loi dès lors que les actes qu’il
reçoit sont constitutifs d’une indivision, ou d’un démembrement
du droit de propriété ;
- sur la nécessité e déclarer au
syndic leur domicile dans la mesure où il diffère de celui
mentionné dans l’acte.
3
- Sur les modalités des convocations
Considérant que l'article 64 dispose notamment que toutes les notifications
et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965
et par le décret du 17 septembre 1967, à l'exception de la
mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement
faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Que toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret
ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus
peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé
ou émargement ;
Constate
Que
les convocations sont fréquemment remises contre récépissé
ou émargement, ce qui peut entraîner des contestations sur
la date de la remise et sur la qualité du signataire.
Rappelle
-
que les convocations peuvent aussi bien être adressées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception que contre
remise contre récépissé ou émargement mais doivent dans tous
les cas respecter le délai d'au moins 15 jours sauf cas d'urgence
prévu à l'article 37 ;
Recommande
au syndic
de veiller, en cas d'utilisation de convocations contre remise ou émargement
à ce que les signatures soient recueillies dans les délais
réglementaires et, le cas échéant, de prévoir, pour pallier
toutes difficultés, un délai suffisant pour permettre une
convocation par lettre recommandée avec accusé de réception
des convocations qui n'ont pu être remises contre émargement.
4
- Sur le lieu de convocation de l'assemblée générale
Considérant
que l'article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment
:
«La convocation
contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion,
(...). A défaut de
stipulation
du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée
générale, la personne
qui convoque
l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. (...)
Sauf urgence,
cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant
la date de la réunion,
à moins que
le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Sous réserve
des dispositions du règlement de copropriété, l'assemblée
générale est réunie
dans la commune
de situation de l'immeuble.
Constate
Que
des assemblées sont convoquées dans un lieu où réside la majorité
des copropriétaires et non dans celui de la situation de l'immeuble
(résidences de vacances), ou dans une commune limitrophe de
celle de la situation de l'immeuble ou encore dans les locaux
du syndic situé sur une autre commune que celle du lieu de
la situation de l'immeuble.
- Rappelle
Que cette façon de procéder n'est légale que dans la mesure où elle est
prévue par le règlement de copropriété ;
Qu'en cas de changement dans les lieux, date et heure de la réunion,
une nouvelle convocation doit être adressée dans les formes
prescrites ;
•
Recommande
Au syndic de ne convoquer l'assemblée générale
dans une commune autre que celle du lieu de situation de l'immeuble
que si le règlement de copropriété le prévoit.
Au
syndic :
-
de ne convoquer l’assemblée générale dans une commune autre
que celle du lieu de situation de l’immeuble que si le règlement
de copropriété le prévoit formellement.
5
- Sur le périodicité des assemblées générales
Considérant
que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
«
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que
ce soi ou en cas de carence de sa part à exercer les droits
et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement
de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné
par décision de justice.
Considérant que l'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose en son
premier alinéa que, dans tout syndicat, il est tenu au moins
chaque année une assemblée générale des copropriétaires.
Considérant que l’obligation prévue
aux articles précités n’est pas toujours respectée.
Constate
que l'obligation prévue à l'article précité n'est pas toujours
respectée.
Rappelle
qu'il doit être tenu au moins une fois chaque année une assemblée
générale des copropriétaires.
Recommande
au syndic de veiller au respect de cette disposition, la sanction
pouvant être la nomination d'un administrateur provisoire
à la requête de tout intéressé.
La
présente recommandation annule et remplace la précédente recommandation
n° 1.