I.
Une consultation qui n’est pas à l’avantage du ministre
La
consultation faite par le Ministère de l’Economie auprès
des associations de consommateurs nationales se traduit
par un cuisant échec : pas plus que l’ARC les principales
associations ne veulent de cet arrêté minimum qui va permettre
aux syndics de continuer à pratiquer TOUS
les abus, à savoir en particulier : facturation
à n’importe quel prix des assemblées générales hors heures
ouvrables ; forfaits supplémentaires nombreux, arbitraires,
injustifiés ; prestations de base à la fois insuffisantes
et insuffisamment définies, etc, etc. - (voir notre première
lettre à Hervé NOVELLI,
abus numéro 2223).
Nous
sommes tout à fait rassurés de voir que les grandes associations
- au premier rang desquels l’UFC Que Choisir, plus forte
association de consommateurs et la CGL (Confédération Générale du
Logement) qui siègent au côté de l’ARC à la Commission Nationale
Relative à la
Copropriété - ne se sont pas laissées
intimider.
Une
seule grande association (que par solidarité associative
nous ne nommerons pas) a accepté cet arrêté sans réserve,
ce qui est d’autant plus curieux et anormal que - comme
on l’a vu - cet arrêté va (entre autre) légaliser la pratique
inadmissible qu’ont imposé les syndics de facturer la
gestion des archives dites « non-utiles » !
II.
Plutôt un mauvais arrêté que rien ?
Côté
usagers, les quelques rares personnes ou organismes qui
approuvent le projet d’arrêté savent bien au fond qu’il
est très mauvais. Mais elles tiennent ce discours, au
combien dangereux, de : « Plutôt un mauvais arrêté que rien ».
Cette
vision des choses est, selon nous, à la fois dangereuse
et affligeante.
En
effet, le ministère et les syndics vont présenter cet
arrêté comme une grande avancée et laisser croire qu’il
donne satisfaction aux copropriétaires. Or, nous le répétons :
tel qu’il est rédigé cet arrêté ne va empêcher
aucun des principaux abus dénoncés
par tous depuis des années.
Cet
arrêté sera donc ce qu’on appelle un « marché de dupe » et si nous devons nous féliciter de ce que
la grande majorité des associations le rejette, nous sommes
- répétons-le consternés, nous continuons à penser que
sa publication serait un mauvais coup pour les copropriétaires
.
III.
Un décret !
Non
seulement, nous ne voulons pas de l’arrêté tel qu’il est
prévu mais comme nous l’expliquons depuis des mois :
c’est en fait un décret
complet qu’il faut pour régler définitivement le problème
aigu des abus tarifaires.
Nous
espérons que le Gouvernement - prenant acte de ce refus
- aura la sagesse de s’attaquer enfin à la racine des problèmes en laissant de côté un arrêté bien
décevant et en négociant un VRAI
et incontournable décret.
Nous
donnons le texte de loi qu’il faudrait pour le faire.
En attendant, rien n’empêche de commencer à travailler
sur un décret. Rien.
Et
si l’arrêté paraît tel qu’il est prévu, alors… alors nous
serons obligés, avec les autres associations de remonter
au créneau.
Voici
notre proposition de texte de loi permettant de commencer
à travailler sur un décret :
Chose
promise, chose due : voici notre « proposition de loi en cinq articles » que nous mettons en
discussion et qui - après discussion - sera adressée au
parlementaires et au Gouvernement.
La
présente proposition de loi identifie cinq problèmes majeurs
qui expliquent une partie importante de ces difficultés
de fonctionnement et propose en conséquence cinq articles
de loi pour traiter ces problèmes.
Un
sixième problème - celui du « contrôle » des syndics professionnels - ne fait l’objet d’aucune
proposition d’article dans le présent document dans la
mesure où la profession - consciente elle aussi de la
nécessité qu’il y a d’améliorer la situation sur ce point
- travaille à la mise en place d’un « ordre »
des syndics.
Nous
discuterons - lors du Salon « Indépendant » de l’ARC - de ces propositions et les améliorerons
en conséquence.
En
attendant, bonne lecture.
Article 1.
Normaliser les contrats de syndic
I-
Proposition
d’article de loi
Créer
dans la loi du 10 juillet 1965 un article 18-3 ainsi rédigé :
Les
contrats de mandats de syndic de copropriété soumis au
vote des assemblées générales doivent respecter des règles
précises qui seront fixées par un décret pris en Conseil
d’État. Ce décret déterminera :
- « Les tâches de gestion courante
obligatoires que les syndics de copropriété doivent
assurer en contrepartie des honoraires annuels forfaitaires
qu’ils soumettent au vote des assemblées générales.
- « Les conditions dans lesquelles
ces mêmes syndics peuvent éventuellement prélever des
honoraires supplémentaires allant au-delà des honoraires
annuels forfaitaires visés au point 1.
- « Les conditions dans lesquelles
ils peuvent prélever des honoraires concernant un seul
copropriétaire.
- « Les conditions dans lesquelles
ils peuvent se faire rembourser certains frais.
- « Une liste des clauses abusives
des contrats de syndics de copropriété qui devront être
réputées nulles et non écrites. »
II-
Justification
de la proposition d’article de loi
Depuis
plus de quinze ans, chacun est conscient du fait que les
contrats et honoraires de syndics de copropriété constituent
un problème de plus en plus préoccupant.
Après
une Recommandation de la Commission des clauses
abusives consacrée aux contrats de syndic (janvier 1996)
et un premier avis du Conseil National de la
Consommation (CNC) (18 février 1997),
le ministère de l’Économie a, en 2006, constaté la persistance
inquiétante des problèmes posés par ces contrats (opacité,
abus, absence de possibilité de mise en concurrence loyale)
et a demandé au CNC de constituer un groupe de travail
pour faire, une fois encore, des propositions.
À
noter que le constat établi par le CNC en préambule à
son avis est très sévère et précise bien la profondeur
du mal.
Nous
citons : « La situation
actuelle voit persister un manque de lisibilité des contrats
de syndics, notamment en ce qui concerne les honoraires
dus. Cela limite la comparabilité des offres et, partant,
la concurrence entre les cabinets, dans un contexte où,
depuis l’ordonnance du 1er décembre 1986, les
honoraires des syndics sont fixés librement dans le cadre
d’une négociation avec les copropriétaires.
Le choix d’un syndic est très largement
basé sur les informations contenues dans la proposition
de contrat qu’il soumet à l’assemblée générale des copropriétaires.
En l’absence de normalisation de
ce document, la nature et la présentation des informations
qu’il contient varient considérablement d’un cabinet à
l’autre, ce qui rend difficile la comparaison des prix
et des prestations offertes » (CNC - texte
de l’avis du 27.09.2008).
Le
CNC, après huit mois de travail, a donc émis un avis concernant
l’organisation des contrats et le nécessaire respect par
les syndics d’un minimum de règles. Malheureusement cet
avis (fruit de négociation, donc de compromis, et faute
de temps) n’a abordé qu’une partie des problèmes (celui
des tâches de gestion courante), laissant de côté non
seulement le difficile problème des tâches dites « supplémentaires »
(facturées en plus malgré leur prévisibilité) mais aussi,
le problème des débours ainsi que le problème des frais
privatifs et de certaines clauses contractuelles abusives.
Près
de deux ans après l’adoption de cet avis, et malgré la
bonne volonté de certaines chambres professionnelles,
il apparaît qu’il est d’une part non respecté par une
partie des syndics (8 % à 50 % selon les études
réalisées) et d’autre part tout à fait inadapté à l’importance
des problèmes :
- Tout
d’abord, en l’absence de tout caractère opposable de
ce texte, un certain nombre de syndics ne reprennent
les Recommandations de cet « avis » que partiellement,
voire très partiellement.
- Ensuite,
faute d’accord entre représentants des syndics et représentants
des copropriétaires sur certains points importants ou
de précisions nécessaires, cet avis a, comme on l'a
dit, fait l’impasse sur différentes difficultés contractuelles
importantes pourtant bien identifiées par les organisations
de copropriétaires et de consommateurs (exemple :
notion de « débours » ;
gestion des archives, notion de « tâches supplémentaires prévisibles »,
etc.).
- Enfin,
en raison du caractère limité du mandat du CNC, des
problèmes importants comme celui posé par les honoraires
perçus à titre privatif ou les clauses abusives des
contrats n’ont pas pu être traités par l’avis.
Il
est donc certain que même l’arrêté des prix prévu par
le secrétaire d’État à la Consommation (Luc CHATEL),
en cas d’échec de l’avis, sera très insuffisant pour résoudre
les problèmes complexes et nombreux posés par les contrats
de syndic.
Pourquoi
cela ? D’une part parce qu’il ne s’agit pas que de
problèmes de nature tarifaire, d’autre part parce que ces problèmes
ne sauraient être réglés de façon satisfaisante et durable
que par un décret soumis au Conseil d’État et non un simple
arrêté des prix.
C’est
pourquoi nous proposons l’adoption d’un article de loi
qui renvoie à un décret le soin de fixer les règles relatives
aux contrats de syndics.
Pour
les responsables politiques qui estimeraient (ce que les
syndics de copropriété laissent entendre) que la fixation
de ces règles par décret serait de nature à porter atteinte
à la liberté d’entreprendre, rappelons que les contrats
d’entretien des ascenseurs doivent se conformer à un décret
(9 septembre 2004) et à un arrêté (18 novembre 2004) qui
ne font pas moins de sept pages en tout et qui fixent
à la fois les tâches de base obligatoires que doit inclure
tout contrat d’ascenseur ainsi qu’une dizaine de clauses
contractuelles obligatoires, toute chose qui n’empêche
actuellement pas les sociétés de maintenance des ascenseurs
de prospérer sans porter atteinte ni à la liberté d’entreprendre
ni à la liberté contractuelle.
Article 2.
Ouvrir un compte bancaire ou postal séparé par copropriété
sans dispense possible
I-
Proposition
d’article de loi
Modifier
ainsi l’article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965 :
[le
syndic est tenu (…)] « d’ouvrir
ou de tenir, si le compte est déjà ouvert, un compte bancaire
ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées
sans délais toutes les sommes ou valeurs reçues au nom
ou pour le compte du syndicat. Aucune dispense d’ouverture
de compte séparé ne peut être votée par l’assemblée générale,
ceci à quelque majorité que ce soit. »
II-
Justification de la proposition d’article de loi
a)
Le
compte séparé pourtant obligatoire est devenu une exception
On
sait que l’ouverture d’un compte séparé par copropriété
est légalement obligatoire (article 18 de la loi du 10
juillet 1965), mais que la loi permet aux syndics de solliciter
une dispense de l’assemblée générale, dispense votée à
la majorité de l’article 25 puis 25-1 (donc de l’article
24, c’est-à-dire la majorité simple des présents et représentés),
à savoir la même majorité que celle nécessaire pour élire
le syndic.
On
sait aussi que les syndics font tout ce qu’ils peuvent
pour dissuader les copropriétés d’avoir un compte séparé,
la dissuasion la plus efficace consistant à imposer une
majoration d’honoraires très importante à ceux qui voudraient
absolument disposer d’un compte séparé. Cela explique
que plus de 85 % des copropriétés ne disposent PAS de compte séparé, l’obligation légale
devenant ainsi l’exception.
Mais
pourquoi les syndics agissent-ils ainsi ?
Pour
différentes raisons :
-
La plus connue est que
les syndics souhaitent bénéficier des intérêts générés
par le placement des trésoreries des copropriétés.
-
Par ailleurs, l’absence
de compte séparé permet aussi aux syndics d’instaurer
une certaine opacité parfois bienvenue pour certains dans
leur gestion, ainsi :
o
les copropriétaires ne
peuvent pas savoir quels sont les délais de paiement des
fournisseurs ;
o
ils ne peuvent pas non
plus suivre simplement tous les prélèvements qui sont
opérés par le syndic sur la trésorerie des copropriétés
(pour payer des honoraires privatifs, par exemple, etc.).
-
Enfin, l’absence de compte
séparé entraîne des « bénéfices » seconds pour les syndics : ainsi, par exemple,
le compte non séparé permet au syndic de bénéficier des
chèques émis auprès des entreprises et non débités (exemple :
en cas de faillite de celles-ci) ou de pouvoir garder
le plus longtemps possible des sommes versées au profit
de la copropriété (exemple :
indemnités, produits divers, etc.).
Voici
brièvement les principales raisons qui expliquent que
les syndics ont tant de difficulté à admettre que les
copropriétés puissent disposer d’un compte séparé.
b)
La « financiarisation de la gestion »
ou la perversion financière de la gestion
Au-delà
de l’opacité financière que peut engendrer l’absence de
compte séparé, cette absence entraîne – via la recherche
d’intérêts financiers maximum – ce qu’on appelle une « financiarisation » de la gestion des copropriétés, qui provoque
des effets très négatifs pour les copropriétés concernées.
Lorsqu’un
syndic n’a plus que pour seul objectif d'obtenir le maximum
d’intérêts des sommes placées appartenant aux copropriétés
dont il a la gestion, il va gérer ces copropriétés non
plus dans leur intérêt, mais dans le but unique de disposer
en permanence de la trésorerie la plus élevée possible.
Les
« méthodes »
lui permettant d’obtenir ces résultats sont bien connues
et « coûtent » toutes très cher aux copropriétaires :
o
budgets prévisionnels surévalués ;
o
fournisseurs payés avec
des délais importants (de nombreux fournisseurs étant
d’ailleurs « complices » de ces
méthodes et majorant préalablement leurs factures en conséquence) ;
o
travaux votés, appelés
mais non commandés ;
o
« produits » appartenant à la copropriété
(location, indemnités diverses, etc.) mais conservés par
le syndic le plus longtemps possible, etc.
Cette
financiarisation se retourne ainsi contre la copropriété,
l’obsession du placement servant de fil conducteur unique
à la gestion et entraînant soit des surcharges pour les
copropriétés, soit la privation du bénéfice des produits
qui leur reviennent !
c)
Comment le compte unique
développe la méfiance des copropriétaires vis-à-vis des
syndics
L’absence
de compte séparé n’est pas seulement préjudiciable aux
intérêts bien compris des copropriétés ; elle est
destructrice en ceci que les copropriétaires (qui 99 fois
sur 100 renoncent au compte séparé sous la pression tarifaire
des syndics) n’ont plus vraiment confiance dans les syndics,
ceux-ci étant justement soupçonnés de servir d’abord leurs
intérêts au mépris de ceux des copropriétés.
Cette
situation entretient donc le climat de défiance qui existe
entre copropriétaires et syndics, ce climat entraînant
lui-même d’autres conséquences : ainsi la méfiance
des copropriétaires explique en grande partie leur refus
de constituer des « fonds travaux », chacun
craignant que le syndic, d’une façon ou d’une autre, n’utilise
ces fonds à son profit. Or, l’absence de tels fonds travaux
est en partie ce qui explique l’absence de politique de
gros entretiens dans les copropriétés (voir article 5).
On
le voit, l’absence de compte séparé est non seulement
préjudiciable à la bonne gestion des copropriétés, mais
véritablement destructrice.
d)
Enfin il faut signaler
qu’en cas de faillite d’un syndic ou de détournement de
fonds, les juges exigent les relevés bancaires qui attestent
du caractère certain des sommes réclamées (décisions qui
ont toutes été validées par la
Cour de cassation).
La
loi ne peut donc conserver la possibilité de dispenser
le syndic d’ouvrir un compte séparé, sachant que cela
peut priver les syndicats de copropriété du bénéfice de
la garantie des fonds mandants
Toutes
ces raisons expliquent pourquoi nous proposons tout simplement
de rendre effectif le compte séparé prévu par la loi et
donc de supprimer toute possibilité de dispense d’ouverture
de ce compte.
Article 3.
Rendre possible une délégation de gestion au conseil
syndical pour les travaux inclus dans le « budget »
courant
I-
Proposition
d’article de loi
Compléter
l'article 21, premier paragraphe, de la loi n °65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis.
Celui-ci
dispose que : « Dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le
syndic et contrôle sa gestion ».
Ce
paragraphe pourrait ainsi être complété : « Par dérogation à l'avant-dernier alinéa de
l'article 18, le conseil syndical peut également, sous
sa seule responsabilité, recevoir une délégation de mandat
du syndic relative à la gestion courante, la commande,
le suivi et la réception des travaux définis à l'article
45 du décret 67-223 du 17 mars 1967 ainsi que le suivi
des contrats de maintenance. »
« Cette délégation doit être préalablement
autorisée par l'assemblée générale dans les conditions
de la majorité de l'article 25. »
II-
Justification
de la proposition d’article de loi
Il
faut regarder la situation en face : aujourd’hui,
les copropriétés où la gestion des petits travaux se fait
de façon satisfaisante et économe ne sont pas n’importe
quelles copropriétés
Ce
sont celles où l’on constate que les copropriétaires,
résidant sur place et membres de conseils syndicaux, s'investissent
dans la gestion de leur immeuble et effectuent, en accord
avec leur syndic, la gestion des petits travaux et le
suivi des contrats de maintenance.
Il
importe cependant de préciser que cela se fait illégalement
puisque les copropriétaires ne peuvent juridiquement –
dans l'état actuel des textes – assurer un rôle dans la
gestion de leur immeuble.
L'assemblée
générale ne peut, en effet, autoriser une délégation de
pouvoir qu’à « une
fin déterminée », c'est-à-dire qu'elle ne
peut porter que sur un acte ou une décision précise. Elle
ne peut en aucun cas être générale et permanente (article
21 du décret du 17 mars 1967).
Pourtant,
s'agissant de la possibilité d'établir une délégation
de gestion au conseil syndical, sous contrôle de l'assemblée
générale, des dispositions existent depuis quelques années,
mais ne concernent QUE
les résidences avec services et ne concernent QUE la gestion des services.
Il
convient donc simplement de confirmer cette évolution,
de l'améliorer, et d'en étendre la possibilité à tous
les syndicats de copropriétaires, sur le point précis
des petits travaux courants.
Ceci
peut être obtenu facilement grâce à un aménagement modeste
de la loi (les modalités et contours pourront être définis
par décret en Conseil d'État).
Article 4.
Empêcher les conflits d’intérêts
I-
Proposition
d’article de loi
Insérer
dans la loi du 10 juillet 1965 un article 18-4 ainsi rédigé :
« Le syndic – même avec l’accord de
l’assemblée générale – ne pourra signer aucun contrat
ou marché pour le compte d’un syndicat de copropriété
dont il est mandataire avec une personne ou une société
avec laquelle il serait lié :
-
par des liens de parenté ;
-
par des liens de nature capitalistique.
Un décret en Conseil d’État fixera
la nature et l’étendu de ces liens.
Les clauses d’un contrat signé en
méconnaissance des dispositions visées par le présent
article sont inopposables au syndicat des copropriétaires
concerné. »
II-
Justification
de la proposition d'article de loi
Certains
grands pays (Allemagne, États-Unis par exemple) luttent
depuis des années contre les conflits d’intérêts et le
mélange des genres au sein des professions immobilières.
La France, de son côté, laisse
faire.
Cela
explique qu’aujourd’hui un syndic peut être aussi bien
(directement ou indirectement) courtier d’assurances,
banquier, expert en ascenseurs, vendeur de systèmes de
vidéosurveillance, diagnostiqueur immobilier, entrepreneur
de travaux, propriétaire d’entreprise de nettoyage, etc.,
et qu’il puisse faire « travailler »
toutes ses sociétés dans les copropriétés qu’il gère.
Le
seul garde-fou (mis en place par le décret de 1967) concerne
l’obligation faite au syndic d’obtenir l’autorisation
de l’assemblée générale de contracter avec une de ses
sociétés. Néanmoins, faute de sanction attachée au non-respect
de cette disposition, ce texte est peu respecté.
Par
ailleurs, de nombreux syndics ont mis au point des dispositifs
qui font que les assemblées générales sont mises devant
le fait accompli (exemple : le syndic précise dans
son contrat qu’il pourra être amené à faire travailler
des filiales).
En
conséquence, de plus en plus de syndics font travailler
« LEURS » sociétés dans « LEURS »
copropriétés.
Qui
peut prétendre :
a)
que cela est normal
et sain ?
b)
que cela favorise la
véritable concurrence ?
c)
que les copropriétés
y trouvent leur compte dans la durée ?
d)
qu’il n’y a pas forcément
très rapidement conflits d’intérêts (on se doute avec
quel acharnement le courtier-syndic, rémunéré au pourcentage
des primes d’assurance, va se battre pour éviter les augmentations
non justifiées de primes…) ?
Pour
rétablir un climat de confiance indispensable entre syndics
et copropriétaires, il est donc nécessaire d’éviter aux
syndics la tentation d’utiliser les copropriétés qu’ils
gèrent comme des clients captifs pour leurs autres sociétés,
donc d’empêcher les syndics – qui sont mandataires
des syndicats de copropriété – de contracter avec des
sociétés avec qui ils sont liés, ce qui ne peut qu’entraîner
à terme des conflits d’intérêts au détriment des copropriétés
et créer de redoutables confusions.
Naturellement
le « groupe »
auquel appartient le syndic pourra faire travailler ailleurs
ses filiales, en satisfaisant aux règles de la concurrence.
La
solution que nous préconisons est simple :
a)
il faut d’abord rendre
illicite le fait, pour un syndic, de faire travailler
dans une de ses copropriétés toute filiale ou société
avec laquelle il est lié d’une façon ou d’une autre ;
b)
il faut ensuite prévoir
que les clauses d’un contrat passé (malgré tout) entre
de telles sociétés et un syndic pour le compte d’une copropriété
qu’il gère seront inopposables aux copropriétés concernées,
en clair, que le syndic devra faire son affaire de ce
contrat, y compris de ses dispositions financières, ce
qui sera de nature à dissuader toute velléité de contournement
de la disposition.
Article 5.
Instaurer des provisions obligatoires pour gros travaux
d’entretien et d’amélioration
I-
Proposition
d’article de loi
Insérer
dans la loi du 10 juillet 1965 un article 14-1
A ainsi rédigé :
« Pour faire face aux dépenses
d’entretien ou d’amélioration des bâtiments et des équipements
qui ne rentrent pas dans le cadre du budget prévisionnel
et qui ne sont pas déjà budgétées sur l’exercice en cours,
le syndicat des copropriétaires vote obligatoirement chaque
année un montant de provisions qui ne peut être inférieur
au vingtième du budget de l’exercice en cours.
Les sommes recueillies sont obligatoirement
placées par le syndic sur un compte rémunéré et ne peuvent
en aucun cas être affectées à d’autres usages que ceux
qui sont prévus par le premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d’État fixe
les modalités de placement et de déblocage des provisions
ainsi constituées.
Aucune rémunération spéciale ne
pourra être sollicitée par le syndic pour la gestion de
ces fonds. »
II-
Justification
de la proposition d'article de loi
Tous
les grands pays ont constaté qu’il était difficile de
faire procéder à de gros travaux dans les copropriétés
(ce qui est normal mais source de dysfonctionnements et
de tensions au sein des copropriétés) et ont fini par
admettre qu’il fallait imposer la constitution de provisions
minimum à cet effet (exemple :
le Québec, où cette provision est au minimum, chaque année,
égale à 5 % du budget de charges). Chacun sait que c’est
le seul moyen d’éviter la dégradation des copropriétés,
donc aussi leur paupérisation.
Pourtant certaines objections sont, en France, encore émises à ce sujet,
à savoir :
-
que « l’épargne obligatoire » serait
anticonstitutionnelle, comme si le fait de « provisionner » pour
des travaux (ou pour des charges) pouvait être assimilé
à l’« épargne
obligatoire » et comme si l’obligation de
constituer des provisions pouvait être anticonstitutionnelle ;
-
que les ménages modestes
ne pourraient pas répondre à ces « appels provisionnels », comme
si les ménages modestes n’avaient pas surtout des difficultés
à voter les gros travaux faute d’argent, devenant ainsi
doublement victimes de cette situation.
C’est pourquoi, il faut rapidement, dans l’intérêt des copropriétés comme
des ménages modestes :
-
rendre obligatoires ces
fonds en imposant des minima raisonnables
-
faire en sorte que les
syndics placent les sommes ainsi recueillies de façon
sécurisée et sans surcoût.
Dès lors :
-
les immeubles seront mieux
entretenus et pour des budgets moins élevés (quoi de plus
coûteux que les interventions en urgence ?), ce qui
enrayera le phénomène grandissant des « copropriétés
en difficulté » ;
-
les charges seront par
ailleurs forcément mieux maîtrisées (chacun sait qu’un
immeuble bien entretenu est moins coûteux à entretenir),
ce dont bénéficieront d’abord les ménages modestes.
Naturellement
il faut sécuriser les sommes ainsi recueillies, garantir
leur emploi à terme (exclusivement pour des gros travaux)
et permettre, en attendant, leur placement sans frais.
C’est ce que nous proposons.