ARC ACTUALITE / 04 05 04 / ©

Le décret modifiant le décret du 17 mars 1967

 est enfin paru (décret du 27 mai 2004)


 

1-   Pourquoi le décret du 27 mai 2004 ?

 

  • Le Journal Officiel du 4 juin 2004 contient le texte d’un décret très attendu (décret du 27 mai 2004) modifiant profondément le décret du 17 mars 1967 qui est, comme nous le rappelons plus bas, l’un des deux piliers de la copropriété (l’autre étant la loi du 10 juillet 1965).

 

  • Voilà en effet des mois et des mois que nous attendions avec impatience ce décret, ceci pour au moins deux raisons majeures :

 

1-     Ce décret est la suite réglementaire de la loi S.R.U. et, sur divers points, permet l’application de certaines dispositions de la loi S.R.U. Or la loi S.R.U. remonte au 13 décembre 2000, c'est-à-dire à plus de QUARANTE MOIS ou encore TROIS ANS et CINQ MOIS. Rarement un décret aussi important aura mis autant de temps pour « sortir », comme on dit.

 

2-     Par ailleurs, ce décret - qui modifie, corrige, complète de nombreuses dispositions légales - était indispensable pour achever la mise aux normes des règlements de copropriété dont un grand nombre sont « en panne » précisément en attente de ce décret.

 

  • Voilà donc pourquoi nous étions si impatients.

 

  • Mais pourquoi ce décret a-t-il mis si longtemps à sortir ? Pour au moins une raison. En effet,  initialement, les ministères concernés (Justice et Logement) voulaient faire paraître en même temps :

 

-          le décret modifiant le décret de 1967 ;

-          le décret « comptable » concernant les règles spécifiques applicables aux copropriétés.

 

            Or le décret comptable d’une part a donné lieu à un travail de négociation très long (du fait d’ailleurs des interventions et actions multiples de l’ARC…) et, d’autre part, face à l’hostilité manifestée par les principales associations (dont l’ARC) et organisations, a  été remis en chantier récemment .

            On peut donc dire que le retard de publication du présent décret est la « faute        au décret au comptable ».

 

  • D’autres raisons expliquent ce retard,  en particulier le fait que certains aspects du projet initial étaient particulièrement contestables et qu’il a fallu - là aussi - batailler ferme, y compris en saisissant le Conseil d’État pour empêcher certaines « horreurs » (le projet prévoyait par exemple d’obliger les conseils syndicaux à ne se faire assister que par des experts « patentés », ce qui aurait écarté les associations…). Or, ces « batailles » ont retardé la parution du décret.
  • Voici donc (enfin) le texte du décret modifiant le décret de 1967. 
  • Pour vous en permettre l’accès progressif nous allons procéder ainsi :

 

1-     Nous rappelons ci-dessous en quelques phrases l’importance et la place du décret du 17 mars 1967 et nous précisons en quoi le nouveau décret était soit indispensable soit nécessaire.

 

2-     Nous vous fournissons ensuite une présentation par thème des 51 modifications apportées par le nouveau décret avec quelques premiers commentaires de l’ARC.

 

3-     Puis nous donnons le texte du décret modifiÉ du 17 mars 1967, dans lequel nous avons intégré en GRAS tous les apports du nouveau décret, et précisé (en grisé) tout ce qui a été supprimé.

 

4-     Enfin début juillet nous sortirons un guide spécial qui permettra d’effectuer, articles par articles, une présentation approfondie des modifications, accompagnée de nos commentaires ainsi que, en cas de besoin, du mode d’emploi (ce guide sera à commander à l’ARC).

 

Voilà. Nous espérons qu’ainsi vous pourrez assimiler le plus vite et le mieux possible ce nouveau texte, assez dense et complexe comme vous allez le constater.

 

Avant cela, faisant un bref retour en arrière et expliquons en quoi ce décret nouveau était indispensable.

 

A - Rappel : le décret du 17 mars 1967 - son importance

Comme on le sait, la copropriété est régie par deux textes fondamentaux :

 

-          La loi du 10 juillet 1965, modifiée et complétée à de nombreuses reprises depuis sa parution;

-          Le décret du 17 mars 1967, lui aussi modifié et complété sans discontinuer.

 

On notera au passage que la loi comme le décret gardent leur date d’origine (quand une loi modifie une autre loi ou un décret modifie un autre décret, les nouveaux textes sont intégrés au texte initial).

 

Précisons aussi que le décret de 1967 (comme la loi de 1965) est - pour l’essentiel - un décret dit « d’ordre public » ; c’est-à-dire que ses dispositions s’imposent aux personnes concernées MALGRÉ les conventions (exemple : règlement de copropriété) contraires.

 

Le décret du 17 mars 1967 vient - sur de nombreux points - éclairer, préciser, infléchir, interpréter, améliorer la loi de base, qui est donc la loi du 10 juillet 1965.

C’est donc un texte essentiel qu’il faut considérer comme la deuxième « jambe » du statut de la copropriété et qui lui permet ainsi de marcher à peu près correctement.


 B - Pourquoi des modifications ou améliorations au décret du 17 mars 1967 étaient-elles nécessaires voire indispensables?

 

Quatre séries de raisons expliquent que le décret du 17 mars 1967 devait être une nouvelle fois modifié :

 

1- Précisions nécessaires annoncées par la loi S.R.U.

 

-          Certaines dispositions de la loi S.R.U. (loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000) ont modifié ou complété la loi du 10 juillet 1965 en renvoyant explicitement à des précisions qui seraient données par décret.

 

Exemple : l’article 14-2 nouveau de la loi du 10 juillet 1965 interdit que les travaux non courants soient inclus dans le « budget prévisionnel » et renvoie à un décret pour définir la notion de « travaux non courants ». C’est ce que nous attendions depuis plus de trois ans.

 

2- Modifications nécessaires consécutives au vote de la loi S.R.U.

 

-          Par ailleurs certaines  dispositions de la loi S.R.U. ont rendu caduques certains articles du décret de 1967.

AINSI, l’article 35 du décret de 1967 qui prévoyait les sommes que le syndic avait le droit d’appeler auprès des copropriétaires était-il totalement « périmé » et il fallait le modifier de fond en comble.

 

 

3- Clarification concernant certains articles de la loi S.R.U.

 

-          Autre problème : la loi S.R.U. a introduit des nouvelles dispositions dont il est apparu rapidement qu’elles pouvaient être interprétées de façon différentes par les uns et les autres ; il fallait donc donner des précisions.

Par exemple : comment utiliser le nouvel article 25-1 dans certains cas ? Le nouveau décret apporte des réponses.

4- Toilettage et amélioration de l’ancien décret.

 

-          Enfin des problèmes déjà anciens tenant à des imprécisions de la loi ou du décret, à des obsolescences ou à des jurisprudences contradictoires rendaient nécessaires un TOILETAGE et des APPORTS ou précisions nouvelles.

Exemple : le problème de la répartition des charges entre vendeur et acquéreur de lot était devenu un casse-tête et des dispositions réglementaires CLAIRES s’imposaient ; autre exemple : comment fallait-il réagir quand un syndic faisait voter une résolution sur une question NON prévue à l’ordre du jour ? etc.

 

Ces quatre séries de raisons expliquent d’une part l’importance du nouveau décret, d’autre part permettent de comprendre les problèmes que pose depuis de nombreux mois le fait qu’il était en attente de publication : la loi S.R.U. a été en effet promulguée le 13 décembre 2000; le décret aura donc attendu près de trois ans et demi pour sortir.

 

 

A noter : sauf sur quelques points les dispositions du décret du 27 mai 2004 ne seront applicables qu’au 1er septembre 2004.

Pas de panique donc… vous avez le temps.



ARC, Actualité 14 06 04 ©

 

Décret du 27 MAI 2004

Modifiant le décret du 17 MARS 1967

 

 

Liste et présentation rapide des 51 modifications apportées au décret du 17 mars 1967 (et regroupées par thème).

 

            NB1 : Nous avons attribué à chaque modification une « note » :

 

&&&  = modification importante

&&       = modification moyennement importante

&                      = modification mineure

            NB2 : Sauf pour les points : IV-1, IV-2, IV-3, IV-5 IV-6, VI-1, XI-2,

                        le décret est applicable au 1er septembre 2004

 

INTRODUCTION

 

Nous présentons dans le document qui suit les modifications apportées par le décret du 27 mai 2004 au décret du 17 mars 1967.

 

Les modifications sont parfois positives, parfois négatives, parfois problématiques.

 

Nous renvoyons les copropriétaires à l’analyse approfondie que nous ferons de ces modifications dans un document à paraître très prochainement (début juillet) et dans lequel nous  analyserons chaque problème dans le détail. Ce guide s’appelle :

 

« Tout sur le nouveau décret du 27 mai 2004 »

(9 € + 2 € de port)

(le texte complet du décret modifié y sera reproduit)

 

 

I-                  L’assemblée générale

 Nous indiquerons entre parenthèse les numéros d’articles modifiés du décret du 17 mars 1967 qui introduisent les modifications commentées.

 

&&&

1-     Ordre du jour : comment et par qui est-il établi ? Fin de la possibilité d’un ordre du jour complémentaire (article 10 du décret du 17 mars 1967 modifié).

 

-          Désormais, tout copropriétaire pourra, à tout moment dans l’année et avant l’envoi de la convocation à l’assemblée générale, demander à ce que tel ou tel point soit mis à l’ordre du jour (cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception). Espérons qu’il n’y aura pas trop de débordement de la part des copropriétaires ou « d’oublis » de la part des syndics.

 

-          En contrepartie la possibilité d’ajouter une question après réception de la convocation est supprimée, ce qui est regrettable.

 

&&&

2-     Liste des documents obligatoires à joindre avec la convocation sous peine d’annulation (article 11).

 

-          Le nouveau décret précise qu’un certain nombre de documents (comptes, budget, conditions essentielles des devis ou contrats, contrat de syndic, etc.) devront obligatoirement être adressés avec la convocation, à défaut de quoi les résolutions concernées ne seront pas VALIDES et seront donc annulables automatiquement si un juge est saisi dans les délais par un copropriétaire ou défaillant.

 

&&

3-     Liste des documents à joindre avec la convocation pour information (article 11).

 

-          Le décret ajoute une liste de documents à envoyer avec la convocation, mais dont l’absence ne saurait entraîner la nullité des résolutions. Il s’agit :

 

·        du détail des honoraires perçus par le syndic, par quoi il faut entendre :

                        ► honoraires de gestion courante ;

                        ► honoraires particuliers détaillés :

                                   ► travaux ;

                                   ► assemblée générale ;

                                   ► recouvrement des charges ;

                                   ► sinistres, etc ;

                        ► honoraires privatifs détaillés ;

                                   ► recouvrement des charges ;

                                   ► sinistres ;

                                   ► mutations ;

·        des avis du conseil syndical quand sa consultation est obligatoire.

 

-          L’absence éventuelle d’envoi de ces documents (envoi obligatoire mais dont l’oubli n’est pas sanctionné) sera un bon moyen de savoir à quel type de syndic on a affaire.

&

4-     Suppression de la notion du " Bureau " de l’assemblée générale (article 15)..

-          L’ancien décret parlait d’un côté du président de l’assemblée, de l’autre du « bureau » ; de fait le président ne faisait pas formellement partie de l’assemblée… Le décret corrige ce point.

&&&

5-     Précision en cas de mise en concurrence sur le fonctionnement de l’article 25-1 (de la loi du 10 juillet 1965) (article 19)..

 

-          Lors d’un vote à l’article 25 sur plusieurs contrats (exemple : contrats de syndic) le nouveau décret précise comment il FAUT procéder : on vote d’abord pour un candidat à l’article 25 : puis pour le deuxième candidat à l’article 25 etc, avant de passer à l’article 24. Certains syndics procédaient ainsi : ils faisaient voter pour leur contrat à l’article 25 puis immédiatement à l’article 24 pour eux-mêmes, ce qui évitait la mise en concurrence...

 

&

6-     Possibilité de reporter la « deuxième lecture » à une autre assemblée générale (article 19).

 

-          L’article 25-1 de la loi de 1965 était ambigu en ce sens qu’il stipulait que l’assemblée générale « pouvait décider à l’article 24 (…) immédiatement » (lorsqu’un projet avait recueilli plus d’un tiers des voix). Que voulait dire ce « pouvait » ? Visait-il l’article 24 ou la possibilité de reporter le vote à une assemblée générale ultérieure ? Le décret tranche : l’assemblée générale peut décider de reporter la question à une assemblée ultérieure.

 

&&&

7-     Inexistence des résolutions concernant des questions ne figurant pas à l’ordre du jour (article 13)..

 

-          Le nouveau décret précise qu’une délibération concernant un point qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour est en fait une NON-décision. Elle n’existe donc pas et est nulle de plein droit sans avoir à être annulée judiciairement.

 

&&&

8-     Introduction de la notion de décisions valides ou non valides (article 13).

 

-          Le décret introduit explicitement la notion de VALIDITÉ des décisions et précise QUAND une décision n’est pas VALIDE (exemple : quand les délais de convocation n’ont pas été respectés ou quand les documents qui doivent être joints obligatoirement à la convocation ne le sont pas).

 

&

9-     Précisions concernant la convocation de l’assemblée en deuxième lecture (article 19).

 

-          Depuis le vote de la loi S.R.U. se posait le problème de savoir si la deuxième assemblée générale devait être « réunie » dans les trois mois ou « convoquée ». Le décret répond : « la convocation doit partir dans les trois mois suivant l’assemblée générale ». On a eu chaud.

 

&&&

10- Obligation de signature du procès-verbal en fin d’assemblée générale (article 17).

 

-          Cette vieille revendication d’une partie des syndics a donc (malheureusement) été satisfaite. Le procès-verbal devra être signé à la fin des assemblées générales ! A la clef : tripatouillage ; confusion ; raturage ; contentieux ; régression. Merci qui ? Nous mettrons rapidement en place des garde-fous pour les copropriétés. A suivre.

 

&&

11- Obligation, dans le procès-verbal, de mentionner les réserves concernant la régularité des votes
(article 17).

 

-          L’ancien décret prévoyait que les « réserves » émises par certains copropriétaires devaient, à leur demande, être inscrite dans le procès-verbal. Le nouveau décret supprime l’expression : « à leur demande ». Ainsi le secrétaire de séance (le syndic en général) sera-t-il obligé de faire état des réserves (mauvaise majorité ; personnes ayant plus de pouvoirs que ce qui est autorisé ; absence de documents obligatoires ; refus de décompter les acquiescants en fin d’assemblée générale, suite au départ de copropriétaires, etc.).

 

&

12- Confirmation de l’obligation d’indiquer, dans le procès-verbal, le nom des abstentionnistes (article 17).

-          La loi S.R.U. ayant introduit une disposition prévoyant que les voix des abstentionnistes ne sont plus prises en compte à la majorité de l’article 24 (on compare les voix « pour » et les voix « contre »), certains syndics en avaient conclu qu’il ne fallait plus  indiquer le nom des abstentionnistes, rendant ainsi difficile le contrôle des votes. Le décret vient donc confirmer, que les noms et les voix des abstentionnistes doivent être mentionnés explicitement dans le procès-verbal.

&&&

13- Possibilité pour tous les copropriétaires d’obtenir une copie de la feuille de présence
(article 14 et article 33).

 

-          La feuille de présence aux assemblée générales était un document souvent difficile d’accès et donc difficile à vérifier. Certains syndics mettaient en avant le caractère confidentiel des informations qu’elle contenait (exemple : adresses des copropriétaires n’habitant pas sur place) et repoussaient ainsi toute demande d’accès, malgré une jurisprudence contraire. Le décret vient, là encore, clarifier le problème et trancher.

 

 

II-               Le conseil syndical

 

&&&

1-     Renforcement du droit d’être conseillé par toute personne de son choix (article 17).

 

-          L’article 27 du décret est amélioré. Désormais le conseil syndical peut faire appel à toute personne (physique ou morale donc une association) de son choix. La notion ambiguë de « technicien » disparaît. Les frais du conseil syndical et ceux liés aux personnes à qui il fait appel rentrent dans le budget courant et n’ont pas à faire l’objet d’un vote spécial comme le prétendaient certains syndics.

 

&&

2-     Instauration d’une obligation par le conseil syndical de rendre compte de son mandat (article 22).

 

-          Le décret prévoit explicitement que le conseil syndical devra faire un compte-rendu du mandat. Celui-ci pourra être oral, mais il est certain qu’un compte-rendu écrit vaudra mieux. L’ARC mettra au point des documents-type pour aider ses adhérents à le faire.

 

&

3-     Nouvelle majorité pour l’adoption des règles de fonctionnement du conseil syndical (article 22).

 

-          Les règles de fonctionnement des conseils syndicaux  (si le règlement de copropriété ne prévoit rien) pourront être adoptées à la majorité de l’article 24, au lieu de la majorité de l’article 25.

 

&&

4-     Précision relative aux délégations financières.

(voir point IV-11)

 

 

&&&

5-     Obligation de remettre au conseil syndical le bordereau de remise des archives en cas de changement de syndic.

(voir point VIII-2)

 

&

6-     Consultation obligatoire du conseil syndical par le syndic avant mise en œuvre de l’article 29-1 par le syndic en place

(voir point XI-3)

 

III-             Le syndic

 

&&&

1-     Obligation, pour le syndic, de fournir un récapitulatif détaillé de tous ses honoraires (article 11).

-          Voilà une mesure de transparence qui va peut-être inciter certains syndics à la modération. Les syndics devront en effet, désormais, annexer à leur convocation une liste détaillée des honoraires perçus, ceci à quelque titre que ce soit (gestion courante ; honoraires dits particuliers, honoraires privatifs). Attention aux syndics qui essaieront d’échapper à cette nouvelle obligation de transparence.

&

2-     Obligation de fournir l’intégralité du texte des contrats de syndic avec la convocation (article 11).

 

-          L’ancien décret prévoyait que le syndic devait fournir les conditions « essentielles » des contrats (de travaux, de prestations de services, mais aussi de syndic). Le nouveau décret précise qu’en ce qui concerne les contrats de syndic ceux-ci doivent être fournis dans leur intégralité.

 

&

3-     Précision concernant le contenu du contrat de syndic (article 29).

 

-          Le décret tente de préciser ce que doit contenir le contrat de syndic : date d’effet, durée, modalité de détermination de la rémunération, condition d’exercice de ses obligations. L’intention est louable mais le degré d’imprécision du décret sur ce point rend inutile cette tentative. Exemple : la « durée » doit-elle être précise ou peut-elle, comme c’est le cas aujourd’hui, être « élastique «  (« Le mandat se poursuivra jusqu’à l’assemblée appelée à approuver les comptes… ») ?

 

&

4-     Harmonisation de la majorité requise pour le choix du syndic et le vote de son contrat (article 29).

 

-          Le vote du contrat se fera désormais à la majorité de l’article 25. Cette harmonisation était souhaitable mais n’apportera rien de nouveau, en pratique les syndics faisant souvent procéder à un vote global à l’article 25 en violation des textes.

 

&&

5-     Modifications des obligations qui pèsent sur le syndic en cas de contrat signé avec une société « alliée » (article 39).

 

-          Le décret prévoit enfin le cas où le syndic détient des parts dans une société et le cas ou une société détient - directement ou non - des intérêts dans un cabinet de syndic. Seul problème : le décret ne prévoit toujours aucune sanction au cas où un syndic signerait un contrat avec une société « alliée »  ou filiale sans obtenir une autorisation spéciale et préalable de l’assemblée générale.

  

IV-           Fonctionnement financier des copropriétés

 

&&&

1-     Compte séparé : précisions utiles sur la durée de la dispense éventuelle (article 29-1).

-          Faute de précision, certains pouvaient croire que la dispense d’ouverture du compte séparé était accordée pour une durée indéterminée. Le nouveau décret répond qu’il n’en est rien :

a)     la dispense DOIT être donnée pour une durée précise ;

b)     en cas de changement de syndic, la dispense tombe s’il n’y a pas une nouvelle dispense.

      A noter : cette disposition est d’application immédiate.

&

2-     Précision concernant le fait que le budget prévisionnel doit être voté avant le début de l’exercice (article 43).

-          Certains syndics croyaient encore que le budget prévisionnel pouvait être voté en cours d’exercice. Le nouveau décret vient donc rappeler que « prévisionnel » veut dire « prévisionnel » et que le budget doit être voté avant le début de l’exercice.

 

&&

3-     Précisions concernant les conséquences de l’absence de vote du budget prévisionnel avant le début de l’exercice (article 42).

-          Au cas où un syndic n’aurait pas fait voter le budget prévisionnel, le décret précise que le syndic pourra appeler les deux premières provisions trimestrielles sur la base du budget précédent et à condition d’y avoir été autorisé par l’assemblée générale.

 

&&

4-     Modifications concernant les sommes que le syndic peut appeler auprès des copropriétaires (article 35).

 

-          Un nouvel article 35 remplace l’ancien article et tient compte de la loi S.R.U. en faisant la liste limitative des sommes que le syndic peut appeler auprès des copropriétaires (donc de ce qu’il ne PEUT PAS appeler).

&&

5-     Suppression du " fonds de roulement ", mot employé pour désigner la provision de début d'exercice. Cette disposition est d'application immédiate, ce qui veut dire que le syndic doit procéder à son remboursement immédiat, si ce " fonds " existe encore chez vous

 

-5bis          Limitation à 1/6 du budget (deux mois) de la " réserve " éventuelle prévue au règlement de copropriété. Là aussi la disposition est d'application immédiate. Il suffit de demander le remboursement, si besoin.

 

&

6-     Précisions concernant les modalités des appels de fonds (article 35-2).

 

-          Même si l’exigibilité des appels de fonds est prévue par la loi ou une décision d’assemblée générale, le décret vient préciser que le syndic doit adresser un avis (par lettre simple) ; certains syndics avaient cru en effet pouvoir se dispenser d’adresser un avis, en faisant valoir que la date d’exigibilité suffisait.

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7-     Confirmation concernant le fait que l’approbation des comptes ne vaut pas approbation de la répartition (article 45-1).

 

-          Malgré la jurisprudence très largement dominante, certains syndics expliquaient aux copropriétaires que l’approbation des comptes valait approbation de la répartition, même en cas d’erreurs manifestes. Le décret vient donc confirmer la jurisprudence et la rendre définitivement opposable.

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8-     Définition concernant les notions de « provisions » et « d’avances » (article 45-1).

 

-          Les « provisions » sont des sommes appelées pour faire face à des dépenses affectées (dépenses courantes ou travaux précis).

-          Les «avances » sont des sommes appelées pour financer éventuellement des dépenses non affectées ; ce sont des réserves. Le décret précise que les « avances » sont remboursables si elles ne sont pas utilisées, y compris au vendeur en cas de vente.

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9-     Liste des travaux hors budget (articles 44 et 45).

 

-          Depuis le 1er Janvier 2002 la loi oblige à voter un budget prévisionnel de dépenses courantes n’incluant pas certaines dépenses… dont la liste devait être établie par décret. Voilà qui est fait avec juste vingt neuf mois de retard…
Les dépenses doivent donc désormais êtres votées à part

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10- Instauration d’une obligation de faire voter l’affectation du produit des placements (article 35-1).

 

-          Le décret oblige, quand une assemblée générale vote des placements, à préciser en même temps comment les produits financiers seront utilisés.

&&

11- Précision concernant les délégations financières (article 21).

 

-          L’ancien article 21 du décret de 1967 après avoir indiqué que l’assemblée générale pouvait accorder une délégation, prévoyait ceci : « L’assemblée générale peut toutefois autoriser le bénéficiaire d’une délégation à décider de certaines dépenses jusqu’à un montant dont la délégation fixe le maximum ». Ce libellé ambigu était utilisé par certains syndics ou certains conseils syndicaux pour se faire autoriser à engager divers types de dépenses (ex : « travaux courants », ce qui était vague) « à concurrence de (exemple) 1.500 ou 2.000 Euros ». Cette disposition permettait ainsi de contourner le vote du budget (ou des règles de majorité spécifiques à chaque type de travaux) ce qui était regrettable. Le décret modifié vient corriger ce libellé un peu flou et précise que la délégation financière doit être spécifique et ne peut porter que sur une dépenses précise. Ainsi, finis les chèques en blancs au syndic ou au conseil syndical.

 

V-              Travaux

 

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1-     liste des travaux devant être votés HORS budget prévisionnel (articles 44 et 45).

 

-          Comme déjà indiqué (point IV-8), le décret fixe enfin la liste des travaux et dépenses ne devant pas rentrer dans le budget prévisionnel mais devant être votés à part.

 

&&

2-     Paiement des travaux en cas de vente d’un lot (articles 6-2 et 6-3).

 

-          Reprenant la jurisprudence dominante, le décret précise qu’en matière de travaux, c’est la date d’exigibilité des appels (telle que définie obligatoirement par l’assemblée générale selon la loi S.R.U) qui compte pour savoir qui doit payer du vendeur ou de l’acheteur.

 

-          D’où l’importance de prévoir des dates d’exigibilité précises et non de se contenter d’indiquer le mois ou le trimestre d’exigibilité.

&

3-     Définition de ce qu’il faut entendre par « mise en concurrence » (article 19-2).

 

-          Le décret donne une définition de la mise en concurrence et précise que celle-ci est satisfaite en cas de « pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à plusieurs entreprises ». Une façon un peu laborieuse d’enfoncer les portes ouvertes…

VI-           Accès à certains documents

&

1-     Possibilité pour tous les copropriétaires d’obtenir une copie du carnet d’entretien (articles 4-4 et 33).

 

-          La consultation du carnet d’entretien par l’acquéreur est l’affaire du vendeur (et non du syndic) ; en contrepartie chaque copropriétaire peut obtenir une copie (à ses frais) de ce carnet.

 

&&&

2-     Possibilité d’accès pour tous les copropriétaires à la feuille de présence des assemblées générales

(voir point I-13)

 

 

VII-         Les nouvelles dispositions en cas de vente d’un lot

&&&

1-   Amélioration concernant le questionnaire du notaire (article 5).

 

-          Le questionnaire du notaire est désormais plus précis : il doit en particulier préciser ce que la copropriété doit au vendeur  préciser ce que l’acheteur devra payer dès qu’il aura acheté et fournir la liste des procédures en cours (informations jusqu’à présent facultatives).

 

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2-   Clarification de la répartition des charges courantes entre vendeur et acquéreur (article 62).

 

-          Les choses sont désormais très claires :

 

·        le vendeur doit payer les provisions appelées avant la vente ;

·        l’acheteur ce qui est appelé après la vente, y compris les régularisations.

 

-          Le vendeur récupère les « avances » (voir ci-dessous).

 

&

3-   Précision concernant le sort des avances, en cas de vente (article 45-1).

 

-          Comme on l’a vu au point IV-8 le décret définit ce que sont les « avances ». Ce sont des « réserves », des sommes « non affectées » à des dépenses précises (exemple : avances de trésorerie ; fonds travaux). Ces « avances » sont à rembourser au vendeur.

 

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4-   Paiement des travaux votés

             (voir point V-2)

  

VIII-      Archives : précision et amélioration des règles de transmission

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1-     Fixation des modalités de transmission des archives (article 33-1).

-          Pour limiter les nombreux problèmes en ce domaine, le décret institue deux nouveautés :

a)     l’obligation pour l’ancien syndic de remettre un « bordereau » avec les archives (donc un document contradictoire) ;

b)     l’obligation d’adresser copie de ce bordereau au conseil syndical, ce qui lui permettra d’exercer plus facilement ses droits et pouvoirs en ce domaine (y compris d’engager un référé contre l’ancien syndic, comme le prévoit l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965).

 

&

2-     Précision concernant la notion d’archives (article 33).

 

-          Le nouveau décret précise enfin que les documents comptables font partie des archives. Il était temps.

 

IX-           Les unions de syndicats

 

&&&

1-     Précisions concernant le rôle, la composition, le fonctionnement du « conseil de l’union » institué par la loi S.R.U. (dernier paragraphe de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965) (article 63-1, 63-2, 63-3, 63-4).

-          Le décret donne au « conseil de l’union » les mêmes droits et règles de fonctionnement que ce que la loi de 1965 prévoit pour les conseils syndicaux.

 

&&

2-     Obligation pour le syndic de consulter l’assemblée générale ou le conseil syndical avant toute assemblée générale d’une union de syndicats (article 63).

-          Lorsqu’un syndicat de copropriété est membre d’un union, le syndic - qui représente le syndicat à l’assemblée générale de l’union - devra désormais obligatoirement consulter l’assemblée générale du syndicat OU le conseil syndical sur les questions qui seront débattues à l’assemblée générale de l’union.

X-             Les syndicats coopératifs

&

1-     Confirmation de la possibilité pour des syndicats coopératifs d’adhérer à des unions coopératives, même lorsque les immeubles sont éloignés (article 42-2).

-          Dans les unions non coopératives, seuls les immeubles mitoyens ou voisins peuvent adhérer à l’union.

 

&

2-     Instauration de dispositions diverses concernant le « contrôle des comptes » dans les syndicats coopératifs (article 37).

-          Les propriétaires « contrôleurs » ne doivent avoir aucun lien de parenté ou de subordination avec le syndic ou les membres du conseil syndical.

&

3-     Obligation « d’affichage » pour les syndicats coopératifs (article 41).

-          Les syndicats coopératifs seront obligés de mentionner sur les documents qu’ils émettent leur forme coopérative…

 

XI-           Les copropriétés en difficulté

&

1-     Précision concernant les modalités de mise en œuvre de la demande de scission judiciaire (articles 62-11, 62-12, 62-15 ).

-          Le nouveau décret prévoit que l’administrateur provisoire devra désigner un syndic ; celui-ci pourra alors être assigné « ès-qualité » par des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix du syndicat ou le Procureur de la République.

&

2-     Mise en cohérence du décret du 17 mars 1967 avec la loi S.R.U. concernant le syndic en place (articles 62-5, 62-9, 62-13).

-          Lorsqu’il y a mise en œuvre de l’article 29-1 de la loi de 1965 (copropriété en difficulté), le décret supprime toute référence au syndic maintenu au côté de l’administrateur, puisque la loi S.R.U. a fait disparaître cette possibilité.

&

3-     Consultation obligatoire du conseil syndical par le syndic en cas de mise en œuvre par celui-ci de l’article 29-1 (article 62-2).

-          Le syndic en place pouvait demander seul au juge la mise en administration

      judiciaire ; cette possibilité est maintenue mais le syndic devra demander son                   « AVIS » au conseil syndical, avant d’engager cette démarche ; reste à savoir            si le juge demandera communication de cet avis !

&

4-     Obligation pour le syndic sortant de respecter l’article 18-2 en cas de mise en œuvre de l’article 29-1 (article 62-6).

-          Certains croyaient que les dispositions de l’article 18-2 (transmission des archives, des fonds, des comptes) ne s’appliquaient pas en cas de mise sous administration judiciaire pour cause de « copropriété en difficulté ». Le décret vient préciser que l’article 18-2 s’applique bien, ce qui va obliger les syndics et les administrateurs à plus de rigueur.     

Décret modifié n° 67-223 du 17 mars 1967

Décret pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

 

Nous donnons ci-dessous le texte modifié par le décret du 27 mai 2004 du décret du 17 mars 1967.

Les articles surlignés en gris correspondent aux suppressions apportés par le décret du 27 mai 2004 , ceux en gras aux ajouts apporté par se même décret, et les paragraphes en caractère"normal" aux parties inchangées.

 

Section I : Actes concourant à l'établissement et à l'organisation de la copropriété d'un immeuble bâti.

 

 

Article 1

 

 

Le règlement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par l'alinéa 1er dudit article ainsi que l'état de répartition des charges prévu au [dernier] troisième alinéa de l'article 10 de ladite loi.

Cet état définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration de l'immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l'entretien de chacun des éléments d'équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.

L'état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions de l'article 10 (alinéa 3) et, s'il y a lieu, de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; à défaut, il indique les bases selon lesquelles la répartition est faite pour une ou plusieurs catégories de charges.



Article 2

 

 

Le règlement de copropriété peut également comporter :

1° L'état descriptif de division de l'immeuble, établi conformément aux dispositions de l'article 71 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

2° La ou les conventions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l'exercice de l'un des droits accessoires aux parties communes.

 

Article 3

 

 

Les règlements, états et conventions énumérés aux articles qui précèdent peuvent faire l'objet d'un acte conventionnel ou résulter d'un acte judiciaire, suivant le cas, ayant pour objet de réaliser, constater ou ordonner la division de la propriété d'un immeuble dans les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.

Si le règlement de copropriété comprend un état descriptif de division et les conventions visées à l'article 2 ci-dessus, il doit être rédigé de manière à éviter toute confusion entre ses différentes parties et les clauses particulières au règlement de copropriété doivent se distinguer nettement des autres.

Dans ce cas, seules les stipulations dont l'objet est précisé à l'article 1er du présent décret constituent le règlement de copropriété au sens et pour l'application de ladite loi.

Article 4

 

Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.

Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.

Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.

 

Article 4-1

 

 

La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.

 

Article 4-2

 

 

Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.


Article 4-3

 

 

Le jour de la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, le notaire, ou l'autorité administrative qui authentifie la convention, remet aux parties, contre émargement ou récépissé, une copie simple de l'acte signé ou un certificat reproduisant la clause de l'acte mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction du lot vendu, ainsi qu'une copie des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque ces dispositions ne sont pas reprises intégralement dans l'acte ou le certificat.

 

Article 4-4.

 

Lorsque le candidat à l'acquisition d'un lot ou d'une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d'entretien de l'immeuble ainsi que le diagnostic technique.

 

 

Le syndic, avant l'établissement de l'un des actes mentionnés à l'article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot, un état daté comportant trois parties.

 1° Dans la première partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour le lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :

 a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;

b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;

 c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;

 d) Des sommes mentionnées à l'article 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
 e) Des avances exigibles.

 Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.

 2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d'une manière même approximative et sous réserve de l'apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour le lot considéré, à l'égard du copropriétaire cédant, au titre :

 a) Des avances mentionnées à l'article 45-1 ;

 b) Des provisions du budget prévisionnel pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

 3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour le lot considéré, au titre :

 a) De la reconstitution des avances mentionnées à l'article 45-1 et ce d'une manière même approximative ;

 b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;

 c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.

 Dans une annexe à la troisième partie de l'état daté, le syndic indique la somme correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente au lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s'il y a lieu, l'objet et l'état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie.

 

Le syndic adresse, avant l'établissement de l'un des actes visés au précédent article, au notaire chargé de recevoir l'acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire partie à l'acte, un état daté qui, en vue de l'information des parties et, le cas échéant, des créanciers inscrits, indique d'une manière même approximative, pour le lot considéré, et sous réserve de l'apurement des comptes :

a) Les sommes qui correspondent à la quote-part du copropriétaire intéressé :

- dans les charges dont le montant n'est pas encore liquidé ou devenu exigible à l'encontre du syndicat ;

- dans les charges qui résulteront d'une décision antérieurement prise par l'assemblée générale mais non encore exécutée ;

b) Eventuellement, le solde des versements effectués par le copropriétaire intéressé à titre d'avance ou de provision, à quelque titre que ce soit, ainsi que les décisions de l'assemblée générale d'où résultent ces avances et provisions ;

c) S'il y a lieu, le montant des sommes restant dues à un titre quelconque au syndicat et leur justification ;

d) Le montant des charges afférentes au lot considéré, pour le dernier exercice approuvé et le dernier budget prévisionnel voté.



Article 5-1

 

Pour l'application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il n'est tenu compte que des créances du syndicat effectivement liquides et exigibles à la date de la mutation.

L'opposition éventuellement formée par le syndic doit énoncer d'une manière précise :

1° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 de l'année courante et des deux dernières années échues ;

2° Le montant et les causes des créances du syndicat afférentes aux charges et travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 des deux années antérieures aux deux dernières années échues ;

3° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat garanties par une hypothèque légale et non comprises dans les créances privilégiées, visées aux 1° et 2° ci-dessus ;

4° Le montant et les causes des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.

Si le lot fait l'objet d'une vente sur licitation ou sur saisie immobilière, l'avis de mutation prévu par l'article 20 de loi du 10 juillet 1965 précitée est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire, soit par l'avocat du demandeur ou du créancier poursuivant ; si le lot fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou de l'exercice d'un droit de préemption publique, l'avis de mutation est donné au syndic, selon le cas, soit par le notaire ou par l'expropriant, soit par le titulaire du droit de préemption ; si l'acte est reçu en la forme administrative, l'avis de mutation est donné au syndic par l'autorité qui authentifie la convention.

 

Article 5-2

 

 

L'année, au sens de l'article 2103-1° bis du code civil, s'entend de l'année civile comptée du 1er janvier au 31 décembre.

 

Article 6

 

 

Tout transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, toute constitution sur ces derniers d'un droit d'usufruit, de nue-propriété, d'usage ou d'habitation, tout transfert de l'un de ces droits est notifié, sans délai, au syndic, soit par les parties, soit par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat ou soit par l'avoué qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision qui, suivant le cas, réalise, atteste, constate ce transfert ou cette constitution.

Cette notification comporte la désignation du lot ou de la fraction de lot intéressé ainsi que l'indication des nom, prénoms, domicile réel ou élu de l'acquéreur ou du titulaire de droit et, le cas échéant, du mandataire commun prévu à l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette notification doit être faite indépendamment de l'avis de mutation prévu à l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée.

Article 6-1

 

 

Le notaire, ou, selon le cas, l'une des personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article 5-1, informe les créanciers inscrits de l'opposition formée par le syndic et, sur leur demande, leur en adresse copie.


Article 6-2.

 

A l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot :

 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;

«2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ;

 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes.

Article 6-3.

 

 Toute convention contraire aux dispositions de l'article 6-2 n'a d'effet qu'entre les parties à la mutation à titre onéreux.

 

Section II : Les assemblées générales de copropriétaires.

 

Article 7

 

 

Dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.


Article 8

 

La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.

Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

 

 

 

La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins quinze jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.

Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble.

 

Article 10

 

 

Dans les six jours de la convocation, un ou plusieurs copropriétaires ou le conseil syndical, s'il en existe un, notifient à la personne qui a convoqué l'assemblée les questions dont ils demandent l'inscription à l'ordre du jour. Ladite personne notifie aux membres de l'assemblée générale un état de ces questions cinq jours au moins avant la date de cette réunion.


 A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

 

Article 11

 

 

 

 Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour

 

I. - Pour la validité de la décision :

1° L'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé ;

2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l'assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;

La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;

 3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;

 4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l'assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;

5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l'article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;

 6° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;

7° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

9° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions ;

II. - Pour l'information des copropriétaires :

1° Les annexes au budget prévisionnel ;

2° L'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;

3° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

 Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un vote par l'assemblée des copropriétaires.

 

Sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour :

1° Lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte ;

2° Le budget prévisionnel accompagné des documents prévus au 1° ci-dessus, lorsque l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice ;

3° Le projet de règlement de copropriété, de l'état descriptif de division, de l'état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l'assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes, notamment s'il est fait application des articles 11 (alinéas 1er et 2), 25 f, 26 b, 27, 28 et 30 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965 ;

4° Les conditions essentielles du contrat proposé, lorsque l'assemblée est appelée à approuver ou à autoriser une transaction, un devis ou un marché pour la réalisation de travaux ou l'un des contrats visés aux articles 25 d et 26 a de la loi du 10 juillet 1965 et aux articles 29 et 39 du présent décret ;

5° Le projet de résolution lorsque l'assemblée est appelée à statuer sur l'une des questions visées aux articles 18 (alinéa 2), 25 a et b, 30 (alinéas 1er et 2), 35 et 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965, ou à autoriser, s'il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;

6° L'avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

7° Les conclusions du rapport de l'administrateur provisoire lorsqu'il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et si l'assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l'ordre du jour résulte de ces conclusions.

 

Article 12

 

 

Pour l'application de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, chacun des associés reçoit notification des convocations ainsi que des documents visés au précédent article et il participe aux assemblées générales du syndicat dans les mêmes conditions que les copropriétaires.

A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer, sans frais, au syndic ainsi que, le cas échéant, à toute personne habilitée à convoquer l'assemblée, et à la demande de ces derniers, les nom et domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Il doit immédiatement informer le syndic de toute modification des renseignements ainsi communiqués.

A l'égard du syndicat, la qualité d'associé résulte suffisamment de la communication faite en application de l'alinéa qui précède.

La convocation de l'assemblée générale des copropriétaires est également notifiée au représentant légal de la société visée audit article 23 (alinéa 1er) ; ce dernier peut assister à la réunion avec voix consultative.

 

Article 13

 

 

L’assemblée ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11 du présent décret.

L'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.

Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour.

Article 14

 

 

Il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 22 (alinéa 2 et alinéa 3) [ modifié ]  et de l'article 24 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965.

Cette feuille est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent, ou par son mandataire. Elle est certifiée exacte par le président de l'assemblée.

La feuille de présence constitue une annexe du procès-verbal avec lequel elle est conservée.

 Elle peut être tenue sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.

 



Article 15

 

 

Au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs. [et, le cas échéant, son bureau].

Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale.


Article 16

 

 

Les majorités de voix exigées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 pour le vote des décisions de l'assemblée générale et le nombre de voix prévu à l'article 8 (alinéa 1er) du présent décret sont calculés en tenant compte de la réduction résultant, s'il y a lieu, de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 modifié de ladite loi.

Article 17

 

 


Il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs. Lorsque le registre est tenu sous forme électronique, ces signatures sont établies conformément au deuxième alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

 Le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

 Le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par les copropriétaires ou associés opposants sur la régularité des décisions.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Ce registre peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du code civil.

 

Il est établi un procès-verbal des délibérations de chaque assemblée, qui est signé par le président, par le secrétaire et par les membres du bureau s'il en a été constitué un.

Le procès-verbal comporte le texte de chaque délibération. Il indique le résultat de chaque vote et précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision de l'assemblée, de ceux qui n'ont pas pris part au vote et de ceux qui se sont abstenus.

Sur la demande d'un ou plusieurs copropriétaires ou associés opposants, le procès-verbal mentionne les réserves éventuellement formulées par eux sur la régularité des délibérations.

Les procès-verbaux des séances sont inscrits, à la suite les uns des autres, sur un registre spécialement ouvert à cet effet.

 

Article 18

 

 

Le délai prévu à l'article 42 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l'assemblée générale court à compter de la notification de la décision à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. Dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, cette notification est adressée au représentant légal de la société lorsqu'un ou plusieurs associés se sont opposés ou ont été défaillants.

La notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte de l'article 42 (alinéa 2) de ladite loi.

En outre, dans le cas prévu à l'article 23 (alinéa 1er) de la loi du 10 juillet 1965, un extrait du procès-verbal de l'assemblée est notifié au représentant légal de la société propriétaire de lots, s'il n'a pas assisté à la réunion.

 

Article 19

 

 

- Pour l'application du premier alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965, si le projet de résolution a obtenu au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, il est procédé, au cours de la même assemblée, à un second vote à la majorité de l'article 24 de la même loi, à moins que l'assemblée ne décide que la question sera inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure.

 Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder à un second vote à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité de l'article 25 de la même loi.

Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer à la majorité de l'article 24 de la même loi :

 1° Le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée ;

 2° Les convocations en vue de la nouvelle assemblée doivent être expédiées dans le délai maximal de trois mois à compter du jour où s'est tenue l'assemblée générale au cours de laquelle la décision n'a pas été adoptée
.

 

 

Dans le cas prévu par l'article 25 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu'à défaut de décision prise à la majorité définie audit article 25, une nouvelle assemblée générale doit être réunie pour statuer dans les conditions de majorité prévues par l'article 24 de la loi, et si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée, le délai de convocation peut être réduit à huit jours et les notifications prévues à l'article 11 ci-dessus n'ont pas à être renouvelées.

 

 



Article 19-1

 

 

Lorsqu'un projet de résolution relatif à des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a recueilli le vote favorable de la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une nouvelle assemblée générale des copropriétaires doit être convoquée par le syndic en application du dernier alinéa de l'article 26 de cette même loi. Les notifications prévues à l'article 11 du présent décret n'ont pas à être renouvelées si l'ordre du jour de cette nouvelle assemblée ne porte que sur des questions déjà inscrites à l'ordre du jour de la précédente assemblée.

La convocation à cette nouvelle assemblée doit mentionner que les décisions portant sur des travaux d'amélioration prévus au c de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 pourront être prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés à cette nouvelle assemblée générale.


 Article 19-2.

 

La mise en concurrence pour les marchés de travaux et les contrats de fournitures, prévue par le deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l'assemblée générale n'en a pas fixé les conditions, résulte de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises.

 

Article 20

 

 

Il est procédé pour les assemblées spéciales des propriétaires des lots intéressés, prévues par les articles 27, 28, 35 (alinéa 2) et 38 de la loi du 10 juillet 1965, de la même manière que pour les assemblées générales des copropriétaires.



Article 21

 

 

Une délégation de pouvoir donnée, en application de l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965, par l'assemblée générale au syndic, au conseil syndical ou à toute autre personne ne peut porter que sur un acte ou une décision expressément déterminé.

Cette délégation peut autoriser son bénéficiaire à décider de dépenses dont elle détermine l'objet et fixe le montant maximum.

Elle peut toutefois autoriser son bénéficiaire à décider de certaines dépenses jusqu'à un montant dont la délégation fixe le maximum.

Elle ne peut, en aucun cas, priver l'assemblée générale de son pouvoir de contrôle sur l'administration de l'immeuble et la gestion du syndic.

 Le délégataire rend compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

Il sera rendu compte à l'assemblée de l'exécution de la délégation.

 

Section III : Le conseil syndical.

 

Article 22

 

 

 A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées par l'assemblée générale à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

 Le conseil syndical rend compte à l'assemblée, chaque année, de l'exécution de sa mission
.

A moins que le règlement de copropriété n'ait fixé les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du conseil syndical, ces règles sont fixées ou modifiées dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 par l'assemblée générale qui désigne les membres du conseil syndical.

Le mandat des membres du conseil syndical ne peut excéder trois années renouvelables.

Pour assurer la représentation prévue au dernier alinéa de l'article 27 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu compte, en cas de constitution d'un ou plusieurs syndicats secondaires, des dispositions de l'article 24 ci-après pour fixer le nombre des membres du conseil syndical du syndicat principal. Chaque syndicat secondaire dispose de plein droit d'un siège au moins à ce conseil.



Section III : Le conseil syndical.

 

Abrogé


 


Article 24

 

 

Lorsqu'il existe un ou plusieurs syndicats secondaires, la représentation au conseil syndical du syndicat principal attribuée à un syndicat secondaire est proportionnelle à l'importance du ou des lots qui constituent ce syndicat secondaire par rapport à celle de l'ensemble des lots qui composent le syndicat principal.

Le ou les copropriétaires du ou des lots qui ne se sont pas constitués en syndicat secondaire disposent ensemble, s'il y a lieu, des autres sièges au conseil syndical du syndicat principal.

En l'absence de stipulation particulière du règlement de copropriété du syndicat principal, les copropriétaires désignent leurs représentants au conseil syndical de ce syndicat au cours d'une assemblée générale soit du syndicat secondaire, dans le cas prévu à l'alinéa 1er du présent article, soit du syndicat principal dans le cas prévu à l'alinéa précédent.



Article 25

 

 

Un ou plusieurs membres suppléants peuvent être désignés, dans les mêmes conditions que les membres titulaires. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, ils siègent au conseil syndical, à mesure des vacances, dans l'ordre de leur élection s'il y en a plusieurs, et jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'ils remplacent.

Dans tous les cas, le conseil syndical n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.


Article 26

 

 

Le conseil syndical contrôle la gestion du syndic, notamment la comptabilité du syndicat, la répartition des dépenses, les conditions dans lesquelles sont passés et exécutés les marchés et tous autres contrats, ainsi que l'élaboration du budget prévisionnel dont il suit l'exécution.

Il peut recevoir d'autres missions ou délégations de l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 25 a de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 21 du présent décret.

Un ou plusieurs membres du conseil syndical, habilités à cet effet par ce dernier, peuvent prendre connaissance et copie, au bureau du syndic, ou au lieu arrêté en accord avec lui, des diverses catégories de documents mentionnés au troisième alinéa de l'article 21, de la loi du 10 juillet 1965.

 

Article 27

 

Les fonctions de président et de membre du conseil syndical ne donnent pas lieu à rémunération.


Le conseil syndical peut, pour l'exécution de sa mission, prendre conseil auprès de toute personne de son choix. Il peut aussi, sur une question particulière, demander un avis technique à tout professionnel de la spécialité.

Les dépenses nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses courantes d'administration. Elles sont supportées par le syndicat et réglées par le syndic.

Le conseil syndical peut se faire assister par tout technicien de son choix.

Les honoraires de ces techniciens ainsi que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d'administration. Ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées par le règlement de copropriété éventuellement modifié ou complété par la décision de l'assemblée générale visée à l'article 22 du présent décret.

 

Section IV : Le syndic.

 

Article 28

 

 

Sous réserve des dispositions de l'article [ 443-15-1] L. 443-15  du Code de la construction et de l'habitation et des stipulations particulières du règlement de copropriété, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale.

En dehors de l'hypothèse prévue par l'article [. 443-15-1 ] L.44315 précité, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant le délai prévu à l'article 1792 et 2270 du Code civil, elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble.

 Le syndic peut être de nouveau désigné par l'assemblée générale pour les durées prévues à l'alinéa précédent.

L'assemblée générale peut renouveler les fonctions du syndic dans les conditions fixées à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, pour les durées prévues à l'alinéa précédent.

 

Article 29

 

 

Le contrat de mandat du syndic fixe sa durée, sa date de prise d'effet ainsi que les éléments de détermination de la rémunération du syndic. Il détermine les conditions d'exécution de la mission de ce dernier en conformité avec les dispositions des articles 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965.

La décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Les conditions de la rémunération du syndic sous réserve, le cas échéant, de la réglementation y afférente ainsi que les modalités particulières d'exécution de son mandat sont fixées, dans le cadre de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret, par l'assemblée générale, à la majorité prévue par l'article 24 de cette loi.

La décision d'ouvrir un compte séparé est prise dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 de la même loi.

 

Article 29-1.

 

La décision, prise en application du septième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, par laquelle l'assemblée générale dispense le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixe la durée pour laquelle la dispense est donnée.

 Cette dispense est renouvelable. Elle prend fin de plein droit en cas de désignation d'un autre syndic.



Article 30

 

 

A l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un de ses préposés.

 

Article 31

 

 

Le syndic engage et congédie le personnel employé par [du] syndicat fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur.

L'assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.

Article 32

 

 

Le syndic établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent, ainsi que de tous les titulaires des droits visés à l'article 6 ci-dessus ; il mentionne leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.

 

Article 33

 

 

Le syndic détient les archives du syndicat, notamment une expédition ou une copie des actes énumérés aux articles 1er à 3 ci-dessus, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique.

Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, de ces procès-verbaux.

 Il délivre des copies ou extraits, qu'il certifie conformes, des procès-verbaux des assemblées générales et des annexes.

 Il remet au copropriétaire qui en fait la demande, aux frais de ce dernier, copie du carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, du diagnostic technique mentionné au premier alinéa du présent article.

                                                    Article 33.1

 

 En cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d'un bordereau récapitulatif de ces pièces. Copie de ce bordereau est remise au conseil syndical.


Article 34

L'action visée au troisième alinéa de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l'article 63 du présent décret ou par acte d'huissier de justice, adressée à l'ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours. Elle est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.


Article 35

Le syndic peut exiger le versement :

 1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;

2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

 3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;

4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;

 5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

 

Le syndic peut exiger le versement :

1° De l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété ;

2° Au début de chaque exercice, d'une provision qui, sous réserve des stipulations du règlement de copropriété ou, à défaut, des décisions de l'assemblée générale, ne peut excéder soit le quart du budget prévisionnel voté pour l'exercice considéré, soit la moitié de ce budget si le règlement de copropriété ne prévoit pas le versement d'une avance de trésorerie permanente.

3° En cours d'exercice, soit d'une somme correspondant au remboursement des dépenses régulièrement engagées et effectivement acquittées, soit de provisions trimestrielles qui ne peuvent chacune excéder le quart du budget prévisionnel pour l'exercice considéré ;

4° De provisions spéciales destinées à permettre l'exécution de décisions de l'assemblée générale, comme celles de procéder à la réalisation des travaux prévus aux chapitres III et IV de la loi du 10 juillet 1965, dans les conditions fixées par décisions de ladite assemblée.

5° De provisions spéciales éventuellement décidées par l'assemblée générale en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés.

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du mode de placement des fonds ainsi recueillis.

 

 

Article  35.1

 

L'assemblée générale décide, s'il y a lieu, du placement des fonds recueillis et de l'affectation des intérêts produits par ce placement.


Article35.2.

 

Pour l'exécution du budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque copropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la loi, un avis indiquant le montant de la provision exigible.

« Pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, le syndic adresse à chaque opropriétaire, par lettre simple, préalablement à la date d'exigibilité déterminée par la décision d'assemblée générale, un avis indiquant le montant de la somme exigible et l'objet de la dépense.

 

Article 36

Sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l'article 35 du précédent article portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.

Article 37

Lorsqu'en cas d'urgence le syndic fait procéder, de sa propre initiative, à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, il en informe les copropriétaires et convoque immédiatement une assemblée générale.

Par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, il peut, dans ce cas, en vue de l'ouverture du chantier et de son premier approvisionnement, demander, sans délibération préalable de l'assemblée générale mais après avoir pris l'avis du conseil syndical, s'il en existe un, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux.


Article 38

Dans le cas où l'immeuble est administré par un syndic qui n'est pas soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application, toutes sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat doivent être versées sans délai à un compte bancaire ou postal ouvert au nom du syndicat. Le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale peut, le cas échéant, dans les conditions et sous réserve des garanties qu'il détermine, fixer le montant maximum des fonds que le syndic peut être autorisé à ne pas verser à ce compte.

Article 39

Toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, la personne liée à lui par un pacte civil de solidarité ou ceux de son conjoint au même degré, doit être spécialement autorisée par une décision de l'assemblée générale.

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont propriétaires ou détiennent une participation dans son capital, ou dans lesquelles elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées.

Le syndic, lorsqu'il est une personne morale, ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte du syndicat avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital.

 Les décisions d'autorisation prévues au présent article sont prises à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Il en est de même des conventions entre le syndicat et une entreprise dont les personnes ci-dessus visées sont propriétaires ou associés, ou dans lesquelles elles exercent les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, de salarié ou de préposé.

 

Article 39-1

Lorsque certains copropriétaires peuvent bénéficier de subventions publiques pour la réalisation de travaux sur les parties communes, le syndic, s'il est soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds d'autrui, peut être le mandataire de ces copropriétaires. Ce mandat est soumis aux dispositions des articles 1984 et suivants du code civil.

 

Section V : Dispositions particulières aux syndicats de forme coopérative coopératifs

 

 

 

Article 40

 

Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires de forme coopérative, prévu aux articles 14 et 17-1 de cette loi, est régi par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.

Outre les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, les syndicats coopératifs de copropriétaires, dont la création est prévue à l'article 14 (alinéa 2) de cette loi, sont régis par les dispositions de la présente section et celles non contraires du présent décret.

Il en est ainsi pour les syndicats de copropriétaires pour lesquels le règlement de copropriété initial ou une délibération de l'assemblée générale prise dans les conditions fixées à l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 a expressément adopté la forme de syndicat coopératif.


Article 41

Dans un syndicat de forme coopérative, les actes et documents établis au nom du syndicat doivent préciser sa forme coopérative. En aucun cas, le syndic et le vice-président, s'il existe, ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.

Dans un syndicat coopératif, le syndic est élu par le conseil syndical, à la majorité des membres qui le constituent, et il est choisi parmi eux. Il exerce, de plein droit, les fonctions de président du conseil syndical.

En outre, le conseil peut élire, dans les mêmes conditions, un vice-président qui supplée le syndic en cas d'empêchement de celui-ci.

Ils sont l'un et l'autre révocables dans les mêmes conditions.

En aucun cas, le syndic et le vice-président ne peuvent conserver ces fonctions après l'expiration de leur mandat de membre du conseil syndical.


Article 42

Les dispositions de l'article 27 sont applicables au syndic. Celui-ci peut, en outre, sous sa responsabilité, confier l'exécution de certaines tâches à une union coopérative ou à d'autres prestataires extérieurs.

Le syndic et le conseil syndical peuvent se faire assister par tout technicien de leur choix dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus.

La mission d'un technicien choisi par le syndic ne peut excéder la durée des fonctions de ce dernier, sauf renouvellement de ladite mission.

 

Article 42-1.

 

L'assemblée générale désigne, à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, le ou les copropriétaires chargés de contrôler les comptes du syndicat, à moins qu'elle ne préfère confier cette mission à un expert-comptable ou à un commissaire aux comptes.

 Le ou les copropriétaires désignés, l'expert-comptable ou le commissaire aux comptes rendent compte chaque année à l'assemblée générale de l'exécution de leur mission.

 Le mandat du ou des copropriétaires désignés pour contrôler les comptes du syndicat ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.

 Le ou les copropriétaires désignés ne peuvent être le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d'un des membres du conseil syndical ou être liés à eux par un pacte civil de solidarité.

 


Article 42-2.

 

Les syndicats de forme coopérative peuvent, même si les immeubles ne sont pas ontigus ou voisins, constituer entre eux des unions coopératives ayant pour objet de créer et gérer des services destinés à faciliter leur gestion.

 Ces unions coopératives sont soumises aux dispositions de la section VIII du présent décret.

Chaque syndicat décide, parmi les services proposés par une union coopérative, ceux dont il veut bénéficier.

 

Section VI : Les unions de syndicats de copropriétaires.

 

Section VI : la comptabilité du syndicat

 

Article 43

 

 

Le budget prévisionnel couvre un exercice comptable de douze mois. Il est voté avant le début de l'exercice qu'il concerne.

Toutefois, si le budget prévisionnel ne peut être voté qu'au cours de l'exercice comptable qu'il concerne, le syndic, préalablement autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, peut appeler successivement deux provisions trimestrielles, chacune égale au quart du budget prévisionnel précédemment voté. La procédure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne s'applique pas à cette situation
.

Les unions de syndicats de copropriétaires, visées au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, sont des groupements dont l'objet est d'assurer la création, la gestion et l'entretien d'éléments d'équipement communs à plusieurs syndicats, ainsi que la satisfaction d'intérêts communs auxdits syndicats. Ces unions, ainsi que celles qui sont constituées en application du deuxième alinéa de l'article 29 de la même loi, peuvent être propriétaires des biens nécessaires à leur objet. Les statuts de l'union déterminent les conditions de son fonctionnement sous réserve des dispositions de la présente section.

Les unions mentionnées au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965 précitée peuvent recevoir l'adhésion de sociétés immobilières et de tous autres propriétaires dont les immeubles sont contigus ou voisins de ceux de ses membres.


Article 44

 

 Les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel sont celles afférentes :

 1° Aux travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ;

 2° Aux travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;

 3° Aux travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;

 4° Aux études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;

5° Et, d'une manière générale, aux travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.

L'adhésion à une union est décidée par l'assemblée générale de chaque syndicat, à la majorité fixée par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.

L'assemblée générale de l'union est constituée par les syndics des syndicats, les représentants légaux des sociétés et les propriétaires qui ont adhéré à l'union.

Les syndics participent à l'assemblée générale de l'union en qualité de mandataire du ou des syndicats qu'ils représentent.



Article 45

 

 

  Les travaux de maintenance sont les travaux d'entretien courant, exécutés en vue de maintenir l'état de l'immeuble ou de prévenir la défaillance d'un élément d'équipement commun ; ils comprennent les menues réparations.

Sont assimilés à des travaux de maintenance les travaux de remplacement d'éléments d'équipement communs, tels que ceux de la chaudière ou de l'ascenseur, lorsque le prix de ce remplacement est compris forfaitairement dans le contrat de maintenance ou d'entretien y afférent.

 Sont aussi assimilées à des travaux de maintenance les vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs.

 

Les syndicats coopératifs visés à l'article 14 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965 peuvent adhérer à des unions coopératives auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section.

Des syndicats non coopératifs peuvent adhérer à des unions coopératives, avec l'accord de ces dernières, sans perdre de plein droit leur forme initiale

 

Article. 45-1.

 

Les charges sont les dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part. L'approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.

Au sens et pour l'application des règles comptables du syndicat :

 - sont nommées provisions sur charges les sommes versées ou à verser en attente du solde définitif qui résultera de l'approbation des comptes du syndicat ;

 - sont nommés avances les fonds destinés, par le règlement de copropriété ou une décision de l'assemblée générale, à constituer des réserves, ou qui représentent un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d'entre eux.

 Les avances sont remboursables.

 

.



Section VII : Procédure.
Sous-section 1 : Dispositions générales.

 

Article 46

 

 

A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres du conseil syndical.

La même ordonnance fixe la mission du syndic et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, la durée de celle-ci ; la durée de cette mission peut être prorogée et il peut y être mis fin suivant la même procédure.

Indépendamment de missions particulières qui peuvent lui être confiées par l'ordonnance visée à l'alinéa 1er du présent article, le syndic ainsi désigné administre la copropriété dans les conditions prévues par l'article 18, 18-1 et 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret. Il doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions.

La mission du syndic désigné par le président du tribunal cesse de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.



Article 47

 

 

Dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 ci-dessus, de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic.

Les fonctions de cet administrateur provisoire cessent de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale.



Article 48

 

 

A défaut de désignation dans les conditions prévues par les articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et au troisième alinéa de l'article 24 du présent décret, le président du tribunal de grande instance, sur requête du syndic ou d'un ou plusieurs copropriétaires, désigne par ordonnance les membres du conseil syndical.

S'ils'agit de désigner les membres du conseil syndical du syndicat principal, la requête peut être représentée aussi bien par le syndic du syndicat principal que par celui du syndicat secondaire.

L'ordonnance qui désigne les membres du conseil syndical fixe la durée de leurs fonctions.

Ces fonctions cessent de plein droit à compter de l'acceptation de leur mandat par les membres du conseil syndical désignés par l'assemblée générale.



Article 49

 

 

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 50 du présent décret, dans les cas d'empêchement ou de carence du syndic visés à l'article 18 (alinéa 3) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance statuant en matière de référé en vue de la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété.

L'ordonnance fixe la durée de la mission de l'administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l'article 18 de la loi susvisée du 10 juillet 1965 et par le présent décret.

Sauf s'il y a urgence à faire procéder à l'exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble et au fonctionnement des services d'équipement commun, la demande ne sera recevable que s'il est justifié d'une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.

 

Article 50

 

 

Dans l'hypothèse prévue à l'article 8 (3e alinéa) ci-dessus, le président du tribunal de grande instance, statuant en matière de référé, peut, à la requête de tout copropriétaire, habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale. Dans ce cas, il peut charger ce mandataire de présider l'assemblée.

Une mise en demeure, restée infructueuse pendant plus de huit jours faite au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical doit précéder l'assignation à peine d'irrecevabilité. Celle-ci est délivrée au syndic et, le cas échéant, au président du conseil syndical.

 

Article 51

 

 

Copie de toute assignation délivrée par un copropriétaire qui, en vertu de l'article 15 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, exerce seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, est adressée par l'huissier au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Article 52

 

 

L'action en justice visée à l'article 12 de la loi du 10 juillet 1965 est intentée à l'encontre du syndicat lorsqu'elle est fondée sur le fait que la part, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, incombant au lot du demandeur est supérieure de plus d'un quart à celle qui résulterait d'une répartition conforme à l'article 10 de cette loi.



Article 53

 

 

Si la part d'un copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en justice visée à l'article 12 de ladite loi est intentée à l'encontre de ce copropriétaire.

A peine d'irrecevabilité de l'action, le syndicat est appelé en cause.

 

Article 54

 

 

Chaque fois qu'une action en justice intentée contre le syndicat a pour objet ou peut avoir pour conséquence une révision de la répartition des charges, et indépendamment du droit pour tout copropriétaire d'intervenir personnellement dans l'instance, le syndic ou tout copropriétaire peut, s'il existe des oppositions d'intérêts entre les copropriétaires qui ne sont pas demandeurs, présenter requête au président du tribunal de grande instance en vue de la désignation d'un mandataire ad hoc.

Dans ce cas, la signification des actes de procédure est valablement faite aux copropriétaires intervenants ainsi qu'au mandataire ad hoc.

 

Article 55

 

 

Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndical.

Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.

 

Article 56

 

 

Tout intéressé peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner un mandataire ad hoc pour ester en justice au nom du syndicat lorsque celui-ci est partie dans une instance relative à l'exécution de la construction de l'immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion, si le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à ladite construction.



Section VII : Procédure.

 

Article 57

 

abrogé



Article 58

 

Abrogé

 

Article 59

 

 

A l'occasion de tous litiges dont est saisie une juridiction et qui concernent le fonctionnement d'un syndicat ou dans lesquels le syndicat est partie, le syndic avise chaque copropriétaire de l'existence et de l'objet de l'instance.

Les actes de procédure concernant le syndicat des copropriétaires sont régulièrement signifiés, suivant les cas, au syndic ou à la requête de celui-ci.

Dans les cas prévus aux articles 46 à 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification.

 

Article 60

 

 

Nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formée par le syndicat à l'encontre d'un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d'injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.

Article 61

 

 

Pour l'application de l'article 23 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal de grande instance statue, par ordonnance sur requête, lorsqu'en cas d'indivision ou d'usufruit la désignation d'un mandataire commun est demandée en justice.

Article 62

 

Créé par Décret 67-223 1967-03-17 JORF 22 mars 1967.

 

Tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du présent décret sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble.



Sous-section 2 : Dispositions particulières aux copropriétés en difficulté.

 

Article 62-1

 

La demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.



Article 62-2

 

 

Lorsque la demande émane de copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une assignation dirigée contre le syndicat représenté par le syndic.

Lorsque la demande émane du syndic, le président du tribunal de grande instance est saisi par la voie d'une requête accompagnée des pièces de nature à justifier de la demande après consultation du conseil syndical. L'autorisation prévue à l'alinéa 1er de l'article 55 du présent décret n'est pas dans ce cas nécessaire.

Lorsque la demande émane du procureur de la République, il présente au président du tribunal de grande instance une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le syndicat représenté par le syndic, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe. A cette convocation est jointe la requête du procureur de la République.



Article 62-3

 

 

Toute demande tendant à la désignation d'un administrateur provisoire du syndicat est communiquée au procureur de la République, qui est avisé, s'il y a lieu, de la date de l'audience.

 

Article 62-4

 

 

A l'effet de charger l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, et notamment de définir les pouvoirs dont l'exercice est confié à celui-ci, le président du tribunal de grande instance peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Il peut entendre le président du conseil syndical.



Article 62-5

 

 

L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée et l'étendue de sa mission. Elle est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative de l'administrateur provisoire, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

L'ordonnance qui désigne l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs par rapport à ceux qui sont, notamment, maintenus au syndic.

L'ordonnance est portée à la connaissance des copropriétaires dans le mois de son prononcé, à l'initiative du syndic ou de l'administrateur provisoire désigné, soit par remise contre émargement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette communication reproduit soit le texte de l'article 490 du nouveau code de procédure civile s'il s'agit d'une ordonnance du président statuant comme en matière de référé, soit le texte de l'article 496 du même code s'il s'agit d'une ordonnance sur requête.



Article 62-6

 

 

L'ancien syndic est tenu à l'égard de l'administrateur provisoire des obligations prévues à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndic transmet à l'administrateur provisoire désigné un exemplaire de la liste des copropriétaires et des titulaires de droits mentionnée à l'article 32 du présent décret et lui communique, à sa demande, tout document nécessaire à l'accomplissement de sa mission.



Article 62-7

 

 

Lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal de grande instance de tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale, il doit avant de prendre à ce titre les décisions qui lui paraissent nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sauf urgence, recueillir l'avis du conseil syndical.

Il peut aussi convoquer les copropriétaires pour les informer et les entendre.

A ces occasions, il doit préciser le mode de financement pour la mise en oeuvre de la ou des décisions envisagées.

 

Article 62-8

 

 

Les décisions prises par l'administrateur provisoire sont mentionnées, à leur date, sur le registre des délibérations prévu sur le registre des décisions à l'article 17 du présent décret.



Article 62-9

 

 

L'administrateur provisoire, [ou le syndic si ce pouvoir lui est maintenu], adresse copie aux copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds correspondant.



Article 62-10

 

 

Lorsque l'administrateur provisoire du syndicat, pour les nécessités de l'accomplissement de sa mission, présente une demande en application de l'article 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, il saisit le président du tribunal de grande instance par la voie d'une assignation dirigée contre chacun des créanciers concernés.



Article 62-11

 

 

L'administrateur provisoire du syndicat rend compte par écrit de sa mission au président du tribunal de grande instance à la demande de celui-ci et en tout état de cause à la fin de sa mission.

Il dépose son rapport au secrétariat-greffe de la juridiction qui en adresse une copie au procureur de la République et au syndic [de la copropriété concernée] désigné.

 Dans l'hypothèse où il rédige un pré-rapport, dans les conditions prévues à l'article 62-13, le secrétariat-greffe de la juridiction adresse une copie de ce pré-rapport au procureur de la République et au président du conseil syndical.

Dans l'hypothèse où il rédige un prérapport, dans les conditions prévues à l'article 62-13, celui-ci fait l'objet des mêmes formalités.



Article 62-12

 

Le syndic désigné informe les copropriétaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement, qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport de l'administrateur provisoire à son bureau, ou en tout autre lieu fixé par l'assemblée générale, pendant les heures ouvrables, dans le mois qui suit. Un extrait du rapport peut être joint, le cas échéant, à la lettre. Une copie de tout ou partie du rapport peut être adressée par le syndic désigné aux copropriétaires qui en feraient la demande, aux frais de ces derniers.



Article 62-13

 

Si un prérapport est déposé par l'administrateur provisoire avant la fin de sa mission, le prérapport est porté à la connaissance des copropriétaires, à l'initiative de l'administrateur provisoire [ou, le cas échéant, du syndic], dans les formes et conditions prévues à l'article 62-12.


Article 62-14

 

 

Si les conclusions du rapport ou du prérapport de l'administrateur provisoire préconisent que certaines questions soient soumises à l'assemblée générale, elles doivent être portées à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ou d'une assemblée générale convoquée spécialement à cet effet.

Art. 62-15.

Après le dépôt du rapport de l'administrateur, des copropriétaires représentant ensemble 15 % au moins des voix du syndicat peuvent assigner devant le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé le syndic désigné en vue de voir prononcer la division du syndicat. La même procédure peut être mise en oeuvre par le procureur de la République si l'ordre public l'exige.

Le syndic désigné informe de la date d'audience les copropriétaires. Ceux-ci peuvent être entendus par le juge selon les dispositions du nouveau code de procédure civile.

 

Section VIII : Dispositions diverses.

 

Section VIII  Les unions de syndicats de copropriétaires

 

Article 63

L'union de syndicats, mentionnée à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1965, peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.

Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, le syndic soumet, préalablement pour avis à l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat concerné ou, le cas échéant, au conseil syndical, les questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'union.

Le syndic rend compte à l'assemblée générale des copropriétaires des décisions prises par l'union.

 

 

 

Article 63-1

 

Le conseil de l'union donne son avis au président ou à l'assemblée générale de l'union sur toutes les questions la concernant pour lesquelles il est consulté ou dont il se saisit lui-même.

Il peut prendre connaissance et copie, à sa demande, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du président et, d'une manière générale, à l'administration de l'union, au bureau du président ou au lieu arrêté en accord avec lui. Il peut déléguer cette mission à un ou plusieurs de ses membres.


Article 63-2

Le mandat des membres du conseil de l'union ne peut excéder trois ans renouvelables. Il ne donne pas lieu à rémunération.



Article 63-3

Lorsqu'un syndicat de copropriétaires est membre d'une union de syndicats, son représentant au conseil de l'union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1965, les accédants ou les acquéreurs à terme mentionnés à l'article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux.

Il est désigné à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.

Lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de représentant d'un membre du conseil de l'union, elle y est représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.


Article 63-4.

Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires du conseil de l'union. En cas de cessation définitive des fonctions du membre titulaire, son suppléant siège au conseil de l'union jusqu'à la date d'expiration du mandat du membre titulaire qu'il remplace.

Le conseil de l'union n'est plus régulièrement constitué si plus d'un quart des sièges devient vacant pour quelque cause que ce soit.

 

section IX : Dispositions diverses

Article (63) 64

 

 

Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et par le présent décret, à l'exception de la mise en demeure visée à l'article 19 de ladite loi, sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai qu' elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l'avis mentionné à l'article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d'une remise contre récépissé ou émargement.



Article (64) 65

 

 

En vue de l'application de l'article précédent, chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot doit notifier au syndic son domicile réel ou élu soit en France métropolitaine si l'immeuble y est situé, soit dans le département ou le territoire d'outre-mer de la situation de l'immeuble.

Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 63 du présent décret sont valablement faites au dernier domicile notifié au syndic.

Les notifications, mises en demeure ou significations intéressant le syndicat sont valablement faites au siège du syndicat ou au domicile du syndic.



Article

(65) 66

 

 

Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des règles de procédure particulières à ces territoires.


Article (66) 67



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

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